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(News: voir plus bas) / (News: see below)

Domaines d'expertise de notre Fiduciaire

Toutes questions dans le domaine fiscale, assurances, immobilier suisses et internationale concernant notamment :

  • Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques
  • Impôt des sociétés
  • TVA, gestion de salaires
  • Impôt à la source
  • Fiscalité intercantonale
  • Conventions de double imposition
  • Fiscalité des sportifs d’élite
  • Achat, vente, expertises des biens immobiliers en Suisse et à l’étranger
  • Assurances de personnes, techniques ( ex. transports nationaux et internationaux, couvertures pour avions et bateaux ), des sociétés

Nos prestations comprennent le domaine fiscal, administratif, juridique tels que : consultations juridiques, conseils fiscaux, planification fiscale et successorale, "ruling" fiscaux, procédure fiscale non contentieuse et contentieuse, droit fiscal y compris la préparation de déclaration d'impôt ou de décomptes TVA, conseils en assurances ainsi que de leur fiscalité.

Notre Fiduciaire offre toute une gamme de solutions adaptées tant à la fiscalité des individus (statuts des cadres étrangers, stock option, fiscalité de la prévoyance et des assurances, changement de domicile) que des entreprises (fiscalité des sociétés, régime spécial des holdings et des sociétés de base, TVA).

Nous assistons également nos clients dans toute démarche administrative auprès des offices cantonaux et fédéraux.



Areas of expertise

The corporation is mostly active in the field of taxation, whether domestic or international. This area of specialization includes, among others, services relating to :

  • Income and wealth tax levied on individuals
  • Corporate tax
  • VAT
  • Withholding tax and stamp tax
  • Local taxes
  • Intercantonal taxation
  • International taxation (double tax treaties)
  • Taxation of Sport and Entertainment Business

The services offered include legal consultations, tax advice, the assistance in estate planning, the set up of efficient tax structures, the obtaining of tax rulings, the conduct of tax negotiations, the assistance in tax litigation, the preparation of tax returns, including VAT returns.

Our fiduciary offers numerous suggestions adapted to the specific tax situations of individuals (expatriates, optimization of compensation taxation, share and stock options, pension funds and insurances, estate planning) and corporations (corporate tax, holding status, domiciliary companies, VAT).

The corporation also assists its clients with respect to any necessary actions to be taken with the tax administration.

Is your financial planning on the right path?

  • Are your financial  arrangements designed to get the best from your capital?
  • Are you paying too much taxes on your investment income?
  • Among all the options available for Swiss pension funds, do you know which is the best for you?
  • What will happen to your estate when you die? Can you reduce inheritance taxes for your heirs?

We are available to answer all these questions and more, and ensure your money is in the right place.​​​​​​​​​​​​​​


AncreNEWS 2022

Informations fiduciaires dernier trimestre 2022

INFORMATIONS FIDUCIAIRES  DERNIER TRIMESTRE 2022

RÉVISION DU DROIT DES SUCCESSIONS EN 2023

Dès le 1er janvier 2023 dans le cadre de la révision du droit des successions, LA RÉSERVE HÉRÉDITAIRE POUR LES PARENTS SURVIVANTS DISPARAÎTRA et parallèlement il y aura RÉDUCTION DE LA PART RÉSERVATAIRE DES ENFANTS.

Ainsi la part réservataire des enfants passera de ¾ à la moitié. En revanche, celle du conjoint ou du partenaire RESTERA INCHANGÉE.

Exemple de partage en l’absence de testament, couple sans enfant, MAIS PARENTS SURVIVANTS:
Masse successorale          CHF 500’000
Quotité disponible            CHF 250’000
Partage successoral; conjoint survivant: CHF 375'000 (3/4 ou 75% DE 500'000)
Partage successoral; père:  CHF 62'500 (1/8 ou  12.5% de 500'000)
Partage successoral; mère: CHF 62'500 (1/8 ou 12.5% de 500'000)
Ce partage peut surprendre le conjoint survivant de ce couple sans enfant qui imaginait CONSERVER LA TOTALITÉ DE L’HÉRITAGE.
La prétention des parents du défunt peut être réduite par le biais d’un testament.
Si le défunt avait laissé par testament la totalité de la QUOTITÉ DISPONIBLE à son conjoint, ce dernier aurait pu hériter de CHF 437'500 (250'000 + 187'500)
(part réservataire du conjoint survivant à hauteur de sa moitié légale, soit  50% de 375'000 =  187'500)
(part réservataire du père et de la mère qui s’élève à la moitié de leur part légale ; soit 50% de 62’500= 31'250 x 2)
L’autre moitié qu’on appelle quotité disponible CHF 250'000 serait libre.

AVS ET CAISSE DE PENSION

Il ressort des études menées par différents organismes (banques, institutions de prévoyance etc.) que la majorité des Suisses sont vraiment inquiets sur la sureté de RENTES AVS à l’avenir ainsi que sur la santé financière des Caisses de Prévoyance. Ainsi, par exemple en 2002, un homme de 55 ans avec un salaire annuel de CHF 120'000 pouvait encore recevoir une rente annuelle de CHF 74'920 AVS et CAISSE DE PENSION. Aujourd’hui cette rente annuelle serait de CHF 59'280; SOIT UNE PERTE DE REVENU de CHF 15'640 ou  PENSIONS DIMINUÉES DE PLUS DE 20%.

Cette situation ne peut que s’aggraver car la hausse de l’espérance de vie oblige les caisses de pension A RÉDUIRE de plus en plus leur prestations, le taux de conversion légal va diminuer de 6.8% à 6.0%, le taux minimum de rémunération. Ceci voudrait dire qu’avant d’effectuer un rachat  de cotisations auprès de la caisse de pension, il faudra se renseigner sur d’autres possibilités de préparer la RETRAITE.

A la lumière de ce qui précède, nous vous encourageons à nous contacter pour une étude personnalisée de votre situation et ainsi pouvoir planifier votre retraite avec des produits défiscalisés.

Quotité disponible et réserve héréditaire - FRANCE

Quotité disponible et réserve héréditaire - FRANCE

L'héritage laissé par un défunt comprend légalement 2 parties :

  • La réserve héréditaire – c'est la part de la succession qui doit obligatoirement revenir aux héritiers réservataires, en vertu de la loi : les héritiers réservataires sont les descendants ou, en l'absence de descendants, le conjoint survivant non divorcé.
  • La quotité disponible – c'est la part de la succession qui peut échapper aux héritiers réservataires ; autrement dit, c'est la portion de la succession qui ne fait pas partie de la réserve héréditaire : le défunt peut donc en disposer librement, par donation ou par testament.

Ainsi, les donations ne doivent pas rogner la réserve héréditaire : elles ne peuvent être prélevées que sur la quotité disponible. Nous faisons le point.

Lorsque la succession présente un caractère international, et dans la situation où la règle de conflit de lois désigne une loi étrangère qui ne connaît pas la réserve héréditaire, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré dans deux arrêts du 27 septembre 2017 (n° 16-13.151 et n° 16-17.198) « qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français ». Dans ces conditions, il s'avère donc donc possible d'exhéréder un héritier réservataire.

Toutefois, pour les successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 permet aux héritiers réservataires « lésés » par la législation étrangère de prélever l’équivalent de leurs droits à réserve sur les biens du défunt qui sont situés en France.

Calcul de la quotité disponible

La quotité disponible et la réserve héréditaire sont régies notamment par les articles 912 à 917 du Code civil. Ces articles précisent comment calculer la quotité disponible :

  • Si le défunt ne laisse pas de descendants mais un conjoint survivant non divorcé, la quotité disponible peut atteindre les trois quarts des biens, sans toutefois dépasser cette proportion – le conjoint survivant non divorcé doit donc obtenir au moins le quart de la succession.
  • Si le défunt laisse 1 enfant, la quotité disponible ne doit pas excéder la moitié des biens – l'enfant doit donc obligatoirement recevoir au moins la moitié de la succession.
  • Si le défunt laisse 2 enfants, la quotité disponible ne doit pas excéder le tiers des biens – les deux enfants doivent donc pouvoir se partager au moins les deux tiers des biens.
  • Si le défunt laisse 3 enfants ou plus, la quotité disponible ne doit pas excéder le quart des biens – les enfants doivent donc pouvoir se partager au moins les trois quarts des biens.

Bon à savoir : par pacte successoral établi devant notaire, un héritier réservataire majeur peut décider, à l'avance, de renoncer à sa part réservataire ou à une portion de cette part.

Quotité disponible entre époux

Le défunt peut prévoir des dispositions plus favorables pour son conjoint survivant.

S'il a des descendants, il peut :

  • soit laisser au conjoint survivant la quotité disponible de droit commun (qui dépend du nombre de descendants, comme exposé plus haut) ;
  • soit lui laisser la totalité des biens en usufruit ;
  • soit lui laisser les trois quarts des biens en usufruit, plus le quart en pleine propriété.

En l'absence de descendants, le conjoint survivant peut recevoir la totalité de la succession.

Quotité disponible : comment la donner ?

Le Code civil définit les différentes façons dont on peut disposer de la quotité disponible. Elle peut être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale.

Concrètement, cela signifie que :

  • Le disposant peut prévoir de donner l'équivalent de sa quotité disponible de son vivant grâce à des donations. Dans ce cas, la propriété sera transmise avant son décès.
  • A contrario, si le disposant procède par testament, le transfert de propriété ne sera réalisé qu'au moment de son décès.

Bon à savoir : le caractère limitatif de la quotité disponible constitue une mesure d'ordre public à laquelle on ne peut donc pas déroger ; de la même façon, si le disposant outrepasse son montant, les héritiers devront faire appel à un avocat afin de demander la réduction de cette libéralité qualifiée d'excessive car dépassant la quotité disponible.

À noter : pour les successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021, lorsque les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, le notaire doit informer l’héritier concerné de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible (loi n° 2021-1109 du 24 août 2021).

Un autre problème peut également se poser, s'agissant des avantages matrimoniaux consentis à un conjoint survivant. Ces avantages sont qualifiées de libéralités en présence d'enfants non communs au couple, lesquels disposent d'une action en retranchement, corollaire de l'action en réduction appartenant aux enfants communs.

Quotité disponible : droits ou recours particuliers

Il existe ainsi des recours particuliers :

  • L'action en réduction de succession consiste à reconstituer le patrimoine du défunt en prenant en compte les donations qu'il a pu faire ; elle a notamment pour but de préserver la réserve héréditaire et donc de bien limiter la quotité disponible.
  • Sous certaines conditions, les parents du défunt ainsi que ses frères et sœurs ont un droit de retour sur les biens de famille : cela signifie que ceux-ci peuvent revenir soit aux parents, soit aux frères et sœurs.
  • Les héritiers indignes peuvent être exclus de la succession.

Séparation des biens

Séparation des biens

Les couples désireux de garder leur indépendance financière optent pour le régime de la séparation des biens.

Les patrimoines restent distincts. Le conjoint garde ses apports au moment du mariage et ceux acquis pendant ce mariage. La liquidation de ce régime matrimonial est donc inutile, puisque la masse successorale se compose du seul patrimoine du défunt.

La séparation des biens désavantage toutefois le conjoint en charge du ménage disposant d’un modeste revenu. Il n’a aucun droit à faire valoir sur le patrimoine constitué pendant le mariage. Le régime de la séparation des biens peut toutefois être avantageux si l’un des conjoints possède une entreprise dont il répond en personne.
Le versement d’une compensation financière se justifie si l’un des conjoints est totalement engagé dans la gestion du ménage ou l’éducation des enfants.

Dans un tel cas, le couple a intérêt à procéder de temps en temps à une nouvelle répartition des revenus et du patrimoine. Le partenaire qui exerce une activité lucrative pourra verser chaque mois, à son conjoint, une certaine somme ou lui transmettre des éléments, comme une maison ou un dépôt titres.
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Information exchange (article en anglais)

Brief summary

Tax authorities exchange information, e.g. on financial accounts and advance tax rulings, in order to increase transparency and prevent cross-border tax evasion. The exchange of information in accordance with international standards takes place upon request, spontaneously or automatically.


Exchange of information upon request

The rules on the exchange of tax-related information upon request are set out in bilateral double taxation agreements (DTAs). The corresponding OECD international standard is decisive. Switzerland is prepared to agree on a provision on the exchange of information upon request according to the international standard in all DTAs. Implementation of the exchange of information upon request is reviewed by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.

Spontaneous exchange of information

Information is spontaneously exchanged between tax authorities when the transmitting state suspects that information may be of interest to another state. In this context, spontaneous means that no request was submitted beforehand. The first spontaneous exchange of information took place within the framework of the OECD/G20 project on base erosion and profit shifting (BEPS). This concerns advance tax rulings where there is a risk of base erosion or profit sharing. Switzerland has been spontaneously exchanging information on advance tax rulings since 2018.

Automatic exchange of information

As part of the automatic exchange of information, partner states regularly provide each other with information on financial accounts, as well as country reports, for example.

The OECD's global standard for the automatic exchange of financial account information (AEOI) is designed to increase tax transparency and prevent cross-border tax evasion. It makes provision for the mutual exchange of information on financial accounts between states and territories that have agreed among themselves to the AEOI. Aside from Switzerland, over 100 states, including all major financial centres, have undertaken to adopt the standard.

The exchange of country-by-country reports aims to combat base erosion and profit shifting. With the adoption of the corresponding standard, multinationals in Switzerland are obliged to prepare a country-by-country report from the 2018 tax year onwards. Switzerland then exchanges the reports with its partner states.

Exemple de calcul de la réduction de l'impôt sur le capital (imputation)

Explication calcul de la réduction de l'impôt sur le capital (imputation)

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Veuillez compléter les 4 champs en blanc dans le formulaire.

Hypothèses de calcul :

- Commune : Ville de Genève
- Centimes additionnels valables en 2020
Art.36A LIPM; art. 293, lettre B LCP.

La réduction de l'impôt sur le capital à hauteur de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice est limitée à:
- Période fiscale 2020 : 8'500 Fr.
- Période fiscale 2021 : 25% de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice- Période fiscale 2022 : 50% de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice
- Période fiscale 2023 : 75% de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice
- Période fiscale 2024 et suivantes : 100% de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice

Calcul de la réduction de l'impôt sur le capital (imputation)

Pour la Période fiscale 2020 :  8'500  (lettre A)
Montant de la réduction de l'impôt sur le capital (lettre E) = Valeur la moins élevée entre ces 3 valeurs :
- 8'500 (lettre A)
- Impôt sur le bénéfice (lettre B)
- Impôt sur le capital + Impôt sur le capital au taux réduit (lettre C + D)

Pour les Périodes fiscales 2021 et suivantes : 
Montant de la réduction de l'impôt sur le capital (lettre E) = Valeur la moins élevée entre ces 2 valeurs :
- Impôt sur le bénéfice (lettre B)  * Réduction de l'impôt sur le capital (lettre A)
- Impôt sur le capital + Impôt sur le capital au taux réduit (lettre C + D)

Montage offshore frauduleux? - INTERNATIONAL

Un montage offshore peut-il être présumé frauduleux ?

L’administration peut-elle se contenter d’opposer à une filiale française servant des intérêts à sa mère européenne la circonstance que celle-ci est contrôlée par les résidents d’un paradis fiscal pour faire obstacle à l’exonération résultant de la directive intérêts-redevances ?  
 
La société France Citévision, opérateur de télécommunications exploitant un réseau de câbles et fibres optiques dans la ville d'Amiens, était détenue à 100 % par la société FCV BV, domiciliée aux Pays-Bas, elle-même détenue, à hauteur de 34,05 % par la société Weststar domiciliée aux îles Caïman et à hauteur de 25,74 % par la société CHV (York) et de 13,04 % par la société Citévision (York), toutes deux domiciliées aux Iles Vierges britanniques. La société a comptabilisé en charges, en 2009 et 2010, des intérêts alloués tant à la société Weststar qu'à la société FCV BV, en rémunération des avances en compte courant que ces sociétés lui avaient apportées.
A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 et 2010, étendue jusqu'au 31 décembre 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société France Citévision a été assujettie à des rappels de prélèvements libératoires sur le fondement du III de l'article 125 A du code général des impôts ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Le financement des activités de la société France Citévision était principalement assuré au moyen des sommes avancées par sa mère, la société néerlandaise FCV BV, à hauteur de 20 000 000 euros pour l'exercice clos en 2009 et 23 000 000 euros pour l'exercice clos en 2010, que les capitaux propres de la société France Citévision étaient constamment négatifs sur cette période et que la société Weststar  domiciliée aux îles Caïman   était l'actionnaire principal de la société FCV BV. 

La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 novembre 2016, qui avait rejeté sa demande de décharge du prélèvement libératoire de l'article 125 A III du code général des impôts et de la pénalité de 40% de l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Le principe pas de retenue à la source entre société membre de l’UE
Retenue à la source applicable - BOFiP - I 

Les  intérêts payés par une société française à une société associée établie dans un autre Etat membre de l'UE (art. 119 quater du CGI) sont exonérés de retenue à la source.

LA CLAUSE ANTI ABUS

Disposition anti-abus (3 de l'art. 119 quater du CGI) -
3.    Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 119 quater I du CGI
 
Il ressort des termes mêmes du 3 de l'article 119 quater du CGI que le législateur n'a pas entendu instaurer une présomption de fraude à l'égard des bénéficiaires contrôlés par des résidents d'Etats tiers.

Il appartient à l'administration, si elle estime que la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1 de article 119 , d'apporter au soutien de ses affirmations des éléments suffisants pour constituer un commencement de preuve de fraude ou d'abus.

Il appartient ensuite au contribuable d'opposer à l'administration tout élément qu'il estime pertinent et, enfin, au juge de l'impôt, de se prononcer au vu des éléments produits par les parties

L'impôt sur le capital dès le 1er janvier 2020

Les cantons, à la différence de la Confédération, perçoivent en plus de l'impôt sur le bénéfice un impôt sur le capital des personnes morales. Cet impôt se fonde sur le capital propre de l'entreprise.
Taux de l'impôt
A Genève, le taux de base de 1.8‰ (taux effectif d'environ 0.4% compte tenu des centimes additionnels cantonaux et communaux) pour l'impôt sur le capital pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives est maintenu.
Avec la réforme des entreprises, le canton de Genève introduit un taux d'impôt réduit de 0.005‰ (taux effectif d'environ 0.001% compte tenu des centimes additionnels cantonaux et communaux) applicable à la part du capital lié aux brevets, aux participations, aux droits comparables et aux prêts intra-groupe à l'exclusion des créances commerciales. Ce nouveau taux réduit, s'applique dès 2020 pour toute la période fiscale, même si l'exercice commercial débute en 2019 et se termine en 2020.
L'impôt sur la fortune des personnes physiques exerçant une activité indépendante bénéficie également d'un allégement au niveau de l'assiette imposable en cas détention de brevets et de droits comparables.
Imputation de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital
Le système fiscal genevois prévoit une imputation de l'impôt sur le bénéfice à l'impôt sur le capital limitée à 8'500 francs.
La réforme de la fiscalité définit l'imputation maximale de l'impôt sur le bénéfice à l'impôt sur le capital de la manière suivante:
•    8'500 francs en 2020;
•    25% en 2021;
•    50% en 2022;
•    75% en 2023;
•    100% dès 2024.

Taxation des multinationales

Le G20 donne son feu vert à la taxation des multinationales
A Venise, les ministres des Finances du G20 ont entériné l'accord de l'OCDE sur la réforme de la fiscalité des multinationales. Inquiets des variants du Covid-19 pouvant faire dérailler la reprise, ils promettent de continuer à soutenir leurs économies. Ils mentionnent pour la première fois la tarification du carbone pour lutter contre le réchauffement climatique. - Bruno Le Maire.

Le G20 s'est réuni du 9 au 10 juillet à Venise dans le cadre des premiers entretiens en face à face des ministres depuis le début de la pandémie. 
Publié le 10 juil. 2021 à 19:22Mis à jour le 11 juil. 2021 à 11:51
Sans surprise, les ministres des Finances du G20, réunis vendredi et samedi à Venise , ont donné leur feu vert politique à l'accord négocié sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la réforme de la fiscalité des multinationales. « La réforme de la fiscalité internationale est actée et il n'y a plus de retour en arrière possible. Nous mettons fin à des décennies de course au moins-disant fiscal, totalement inefficace, et les géants du numérique paieront désormais leur juste part d'impôt », a commenté le ministre des finances français, Bruno Le Maire.

Les détails techniques pour octobre
Il reste que bon nombre de détails vont devoir être réglé définitivement d'ici à la prochaine réunion des ministres des finances du G20, en octobre à Washington. A commencer par le niveau du taux d'imposition effectif minimum qui doit être « au moins de 15 % ». La France comme les Etats-Unis souhaitent aller plus loin et fixer un taux supérieur. Moins de 10.000 entreprises de plus de 750 millions de dollars de chiffre d'affaires sont concernées.

Ensuite, il va falloir s'entendre sur la part des surprofits (ceux réalisés au-delà d'un taux de rendement de 10 %) d'une centaine de multinationales de plus de 20 milliards de dollars de chiffres d'affaires dont les droits à taxer seront répartis entre les pays où elles exercent une activité. Le curseur est toujours entre 20 % et 30 %. Au G20, le consensus semblait s'orienter vers 20 % alors que les pays en développement souhaitent 30 %. A la fin de la réunion, Bruno Le Maire a indiqué que 25 % serait un bon compromis auquel les Etats-Unis ne seraient pas opposés. L'objectif ultime est que cette réforme soit opérationnelle dès 2023. En revanche, la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen a appelé l'Union européenne à reconsidérer son projet de taxe numérique, rappelant que les Etats-Unis considéraient ce dispositif comme «discriminatoire à l'égard des entreprises américaines».

Inquiétudes sur les variants
Sur le plan de l'économie mondiale, les ministres s'inquiètent des dernières évolutions de la crise pandémique du Covid-19. La reprise «reste exposée à des risques baissiers, en particulier la propagation de nouveaux variants du Covid-19 et les différents rythmes de vaccination» dans le monde, a prévenu le G20 dans son communiqué final.

Le seul obstacle sur la voie d'un rebond économique solide et rapide est le risque d'une nouvelle vague épidémique.

Le très contagieux variant Delta provoque en effet des flambées épidémiques en Asie et en Afrique et fait remonter le nombre de cas en Europe et aux Etats-Unis. « Les prévisions économiques sont très bonnes pour les économies du G20, et le seul obstacle sur la voie d'un rebond économique solide et rapide est le risque d'une nouvelle vague » épidémique, a indiqué le ministre des Finances français. «Nous sommes très inquiets concernant le variant Delta et d'autres variants qui pourraient émerger et menacer la reprise. Nous sommes dans une économie mondiale connectée, ce qui se passe dans n'importe quelle partie du monde affecte tous les autres pays », a pour sa part affirmé Janet Yellen, dimanche. La page de la crise n'est donc pas encore tournée, constatent les argentiers du G20. Reste que la déclaration finale souligne un soutien au «partage mondial équitable» des vaccins sans pour autant faire état de mesures concrètes en la matière. Il reconnaît simplement une recommandation de 50 milliards de dollars de financement de nouveaux vaccins par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale du commerce.

De ce fait, les grands argentiers ont indiqué, dans leur communiqué final, leur « détermination à utiliser tous les outils politiques disponibles aussi longtemps que nécessaire » et ils continueront « à soutenir la reprise, en évitant tout retrait prématuré des mesures de soutien »  budgétaires et monétaires.

Le continent africain étant au centre des préoccupations tant sur le plan sanitaire qu'économique, les ministres ont donné leur accord à l'augmentation de capital à hauteur de 650 milliards de dollars en Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international. Elle devrait être effective d'ici le mois prochain. A charge pour les pays riches qui n'ont pas forcément besoin de leurs propres allocations de les reprêter aux pays pauvres pour les aider dans leur lutte contre le Covid-19. « Nous appelons le FMI à présenter rapidement des options concrètes permettant aux pays de canaliser volontairement une part de leurs DTS alloués pour aider les pays vulnérables à financer des reprises économiques et des dépenses liées à la santé plus résilientes, inclusives et durables, par exemple par la création d'un nouveau fonds fiduciaire », indiquent les ministres qui souhaitaient mobiliser 100 milliards de dollars pour le continent africain.

Donations internationales (France)

Successions et donations internationales
Les règles civiles et fiscales

Les trois critères de l’imposition  aux droits de mutation à titre gratuit :
1) critère du domicile en France du défunt ou du donateur
Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France ,lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

2) critère de  la situation en  France des biens
Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France,

Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.

Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.

Les parts d'une société civile immobilière de droit monégasque propriétaire d'immeubles situés en France constituent, au regard de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 qui, en vertu des articles 53 et 55 de la Constitution, doit recevoir application par préférence aux lois internes, des biens meubles relevant de l'article 6 de la Convention et non des biens immobiliers relevant de l'article 2 de ladite Convention.
A ce titre, lorsque le de cujus était domicilié à Monaco au moment de son décès, elles sont soumises à l'imposition sur les successions à Monaco et non en France
 
3) critère du domicile en France de l’héritier  ou du donataire
3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, reçus par l'héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d'un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B.
Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le bénéficiaire d'un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.


Don par un non-résident à un mineur 
Un enfant résidant en France, âgé de moins de six ans, bénéficiaire d'une donation ou d'une mutation par décès d'une personne domiciliée hors du territoire français et n'incluant aucun bien situé en territoire français.
Il à l'exigibilité de l'impôt français des mutations à titre gratuit.
Les personnes, qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France selon l'article 4 B du CGI, sans distinction en termes de capacité juridique. Or l'enfant de moins de dix-huit ans, considéré comme étant à la charge effective de ses parents, eux-mêmes domiciliés en France , au titre de son entretien et de son éducation, a bien son foyer en France en application des dispositions précitées, le foyer s'entendant du lieu où les intéressés habitent normalement. Ainsi, et sous réserve des conventions internationales, la transmission envisagée sera soumise aux  impôts. 
Les donations sont imposables en France lorsque le donateur est domicilié en France.
Elles sont imposables sans qu'il y ait à distinguer selon que l'acte est passé en France ou à l'étranger et quelle que soit la nature mobilière ou immobilière des biens transmis.


Lorsque le donateur n'est pas domicilié en France, seules sont imposables en France les transmissions à titre gratuit de biens français, détenus directement ou indirectement (code général des impôts (CGI), art. 750 ter), même opérées par actes passés à l'étranger OU si le donataire est domicilié en France.
Ces dispositions ne s'appliquent que sous réserve des conventions conclues entre la France et divers pays étrangers.

Barème des donations 
Les actes passés à l'étranger constatant des donations de biens imposables en vertu des dispositions de l'article 750 ter du CGI devraient, en droit strict, être présentés à la formalité dans le délai de droit commun d'un mois de leur date au service des impôts des entreprises du domicile du donateur si celui-ci est domicilié en France, ou, dans le cas contraire, au service de la DRESG (Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux) ou au service des impôts de Menton pour les personnes résidant à Monaco. Toutefois, en raison des difficultés que les parties peuvent rencontrer pour respecter ce délai, le ministre a décidé de le porter à trois mois.
Lorsque l'acte est rédigé dans une langue étrangère, il est accompagné d'une traduction en langue française, certifiée par un traducteur-juré. La mention d'enregistrement et la quittance des droits sont apposées sur la traduction et une mention analogue est apposée par duplicata sur l'original.


Classement des 10 paradis fiscaux

Top 10 des juridictions de classement
  • Îles Vierges britanniques (territoire britannique d’outre-mer)
  • Îles Caïmans (territoire britannique d’outre-mer)
  • Bermudes (territoire britannique d’outre-mer)
  • Pays-Bas
  • Suisse
  • Luxembourg
  • Hong Kong
  • Jersey (dépendance de la Couronne britannique)
  • Singapour
  • Émirats arabes unis
 
L’étude révèle que le Royaume-Uni et son réseau sont responsables à hauteur de 31% des risques d’évasion fiscale.

L’indice classe le système fiscal et juridique de chaque pays selon un « score de paradis fiscal » noté sur 100, où zéro ne laisse aucune marge d’abus à l’impôt sur les sociétés et 100 correspond à une possibilité d’abus illimitée. Le score de paradis fiscal du pays est ensuite combiné au volume d’activité financière exercée dans le pays par les sociétés multinationales pour calculer le niveau de fraude fiscale transfrontalière facilitée par le pays.  
le Royaume-Uni et son réseau sont responsables à hauteur de 31% des risques d’évasion fiscale.

Les îles britanniques
le Top-3 du classement est intégralement composé d’îles issues du territoire britannique d’outre-mer. Le réseau à l’origine de ce classement attribue une note de 100/100 à ces îles au sujet des abus fiscaux dans les systèmes et juridictions financières. Tout en haut, les îles Vierges britanniques qui se démarquent par leur poids à l’échelle mondiale estimé à 2,3%. Ainsi, les îles Vierges britanniques sont responsables de 6,4% des risques d’abus d’impôt sur les sociétés dans le monde. Viennent ensuite les îles Caïmans (6,0%) et les Bermudes (5,7%).
À noter que la Grande-Bretagne est particulièrement représentée dans ce classement, puisqu’en huitième position, on retrouve Jersey qui est une dépendance de la Couronne britannique. Quant au Royaume-Uni, il est 13e avec un poids à l’échelle mondiale très élevé de 7,3%. On observe également que d’autres territoires britanniques intègrent le Top-30: Guernesey, île de Man, Gibraltar. L’étude révèle que le Royaume-Uni et son réseau sont responsables à hauteur de 31% des risques d’évasion fiscale.

 Les pays d’Europe
Sans surprise, le classement du Réseau place la Suisse et le Luxembourg respectivement aux 5e et 6e rangs mondiaux.   Malgré tout, les pays de l’OCDE restent responsables de plus de 68% des pertes fiscales mondiales, ce qui représente 166 milliards de dollars par an.
Face à ces révélations, l’OCDE espère un accord mondial sur l’impôt des sociétés en 2021. Pour le comprendre, il faut savoir que les grands pays d’Europe intègrent ce classement: Belgique (16e), France (18e), Espagne (22e), Allemagne (23e), Suède (26e), Italie (27e)… Il faut aussi rappeler que c’est justement l’OCDE qui fixe les règles mondiales en termes d’imposition des sociétés.

Les pays d’Asie
En Asie également, de petits pays pratiquent des politiques assez agressives en matière de contournement des règles fiscales. Hong Kong atteint la 7e place du classement et la première des pays hors OCDE. Singapour est, quant à elle, 9e paradis fiscal selon le Réseau pour la justice fiscale. Ces deux États sont également, selon Oxfam, deux des dix pays qui proposent les politiques fiscales les plus nocives.
Apparaissent également dans ce Top-10 les Émirats arabes unis. Et cette entrée dans le Top-10 des paradis fiscaux, les Émirats arabes unis la doivent aux Pays-Bas qui sont, selon le Réseau pour la justice fiscale, à l’origine du détournement de 218 milliards de dollars d’investissements directs étrangers par de grandes compagnies vers Dubaï et les Émirats arabes unis. Il s’agirait de fonds en provenance des États-Unis et d’Afrique du Sud qui habituellement étaient orientés vers la Chine.

Cet apport a considérablement développé l’activité financière des grandes entreprises dans ce pays du Moyen-Orient, ce qui explique la progression dans le classement des paradis fiscaux. Les Émirats arabes unis remplaceraient d’ailleurs certaines îles britanniques comme destination de multinationales implantées en Hollande.

Hormis ces quelques petits États, l’Asie est assez peu représentée. La Chine est 19e et responsable de 2% des risques d’abus d’impôt sur les sociétés dans le monde. On ne retrouve respectivement Macao et Taïwan qu’aux 47e et 55e rangs mondiaux.


Taux d'imposition minimum de 15% pour toutes les sociétés qui résilent un chiffre d'affaires d'au moins 750 millions d'euros

La communauté internationale conclut un accord fiscal sans précédent adapté à l’ère du numérique
 
La réforme majeure du système fiscal international finalisée aujourd’hui à l’OCDE permettra de garantir l’application d’un taux d’imposition minimum de 15 % aux entreprises multinationales (EMN) à compter de 2023.

L’accord historique, approuvé par 136 pays et juridictions représentant plus de 90 % du PIB mondial, permettra également de réattribuer à des pays du monde entier plus de 125 milliards USD de bénéfices d’environ 100 entreprises multinationales parmi les plus grandes et les plus rentables au monde, de sorte que ces entreprises acquittent leur juste part de l’impôt quelles que soient les juridictions où elles exercent leurs activités et réalisent des bénéfices.

Après des années d’intenses négociations dans le but d’adapter les règles fiscales internationales aux réalités du XXIe siècle, 136 juridictions (sur les 140 membres que compte le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS ) ont adhéré à la Déclaration sur la Solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie. Cette Déclaration actualise et finalise l’accord politique conclu en juillet par les membres du Cadre inclusif visant à réformer en profondeur les règles fiscales internationales.

Avec l’Estonie, la Hongrie et l’Irlande se joignant l’accord, celui-ci est désormais soutenu par tous les pays de l’OCDE et les pays membres du G20.  Quatre pays – le Kenya, le Nigéria, le Pakistan et le Sri Lanka – n’ont pas joint la Déclaration.

La solution reposant sur deux piliers sera présentée en amont de la réunion des ministres des Finances du G20 à Washington le 13 octobre, et Sommet des dirigeants du G20 qui se tiendra à Rome fin octobre.

L’accord sur l’impôt mondial minimum n’a pas pour objectif de mettre fin à la concurrence fiscale, mais d’y poser des limites convenues multilatéralement. Il permettra aux pays de dégager chaque année environ 150 milliards USD de recettes supplémentaires.

Le Pilier Un garantira une répartition plus équitable entre les pays des bénéfices et des droits d’imposition concernant entreprises multinationales les plus grandes et les profitables. Il permettra de réattribuer une partie des droits d’imposition sur les EMN de leurs pays d'origine aux marchés dans lesquels elles exercent des activités commerciales et réalisent des bénéfices, qu’elles y aient ou non une présence physique. Plus précisément, les entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires mondial dépasse 20 milliards EUR et dont la rentabilité est supérieure à 10 % - qui peuvent être considérées comme les grandes gagnantes de la mondialisation - seront couvertes par les nouvelles règles, et 25 % des bénéfices au-delà du seuil de 10 % seront réattribués aux juridictions du marché.

Des droits d’imposition sur plus de 125 milliards USD de bénéfices devraient ainsi, au titre du Pilier Un, être réattribués chaque année aux juridictions du marché. Les pays en développement devraient bénéficier d’un surcroît de recettes supérieur à celui des économies plus avancées, en proportion des recettes existantes.

Le Pilier Deux introduit un impôt mondial minimum sur les sociétés, dont le taux a été fixé à 15 %.  Ce nouveau taux d’imposition minimum s’appliquera aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires d’au moins 750 millions EUR et devrait générer chaque année environ 150 milliards USD de recettes fiscales supplémentaires à l’échelle mondiale. D’autres avantages découleront de la stabilisation du système fiscal international et de l’amélioration de la sécurité juridique en matière fiscale pour les contribuables comme pour les administrations fiscales.

 « L’accord conclu aujourd’hui permettra d’améliorer le fonctionnement de nos accords fiscaux internationaux et les rendra plus équitables, a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE Mathias Corman. Il représente une grande victoire à mettre au crédit d’un multilatéralisme efficace et équilibré. Cet accord ambitieux garantit que notre système fiscal international est adapté aux réalités de l’économie numérique et mondialisée d’aujourd’hui. Nous devons maintenant agir avec célérité pour assurer la mise en œuvre effective de cette réforme de grande ampleur. » 

Les pays entendent signer une convention multilatérale courant 2022, en vue de sa mise en œuvre effective en 2023. Cette convention multilatérale est déjà en cours d’élaboration et servira d’instrument à la mise en œuvre du nouveau droit d’imposition convenu au titre du Pilier Un. Elle sera également garante du maintien du statu quo et de la suppression des dispositions en lien avec toutes les taxes sur les services numériques et autres mesures unilatérales existantes, ce qui contribuera aussi à améliorer la sécurité juridique en matière fiscale et à apaiser les tensions commerciales. L’OCDE élaborera des règles types pour la transposition du Pilier Deux dans la législation nationale des pays courant 2022, en vue d’une prise d’effet en 2023.
Les pays en développement, en tant que membres du Cadre inclusif œuvrant sur un pied d'égalité, ont activement participé aux négociations, et la Solution reposant sur deux piliers comporte un certain nombre de dispositions visant à répondre aux préoccupations des pays à faible capacité. L’OCDE veillera à ce que les règles puissent être administrées de manière efficace et efficiente, tout en offrant aux pays qui en ont besoin un soutien complet au renforcement des capacités.


Fiscalité des indemnités reçues lors d'un départ à la retraite en France

Quelle est l’imposition des indemnités perçues lors d’un départ à la retraite du salarié ?

Les revenus peuvent être imposés totalement alors que d’autres sont exonérés.
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Quelle est l’imposition des indemnités perçues lors d’un départ à la retraite du salarié ?

Le solde de tout compte lors du départ à la retraite est composé de plusieurs revenus et indemnités qui peuvent être traités différemment : de l’imposition totale jusqu’à l’exonération totale en passant par une exonération partielle.

Sont imposables en totalité : le salaire du mois de départ, les jours de RTT non pris et autres indemnités de repos payés, la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, les sommes perçues d’un compte épargne temps non transféré sur un plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne retraite collectif. L’indemnité de préretraite ou l’indemnité de départ volontaire à la retraite, hors plan social, sont aussi imposables. Elles sont à l’inverse exonérées dans le cadre d’un plan social.

Si l’indemnité de mise à la retraite est consécutive à un départ décidé par l’employeur, elle est alors exonérée pour la fraction inférieure au plus élevé des trois montants suivants : le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle, 50 % de l’indemnité totale dans la limite de cinq fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) – 205 680 euros pour 2020 – et le double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente dans la limite de cinq fois le PASS.

Vous percevez un salaire de 110 000 euros annuel bruts. Votre indemnité de mise à la retraite est de 210 000 euros et le montant conventionnel de 140 000 euros.

La somme maximale non imposée est représentée par le double de la rémunération annuelle brute soit 220 000 euros, mais plafonnée à cinq fois le PASS : 205 680 euros pour 2020.

Notez que si vous percevez une indemnité transactionnelle, elle est ajoutée à l’indemnité principale et bénéficie des mêmes règles que précédemment pour déterminer la base potentiellement taxable…
Un retraité en France  perçoit en moyenne 447'000 euros de pensions.

Partage de la prévoyance professionnelle suite à un divorce

D. Prévoyance professionnelle

I. Principe
Art. 122 (161)

Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
161 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313FF 2013 4341).

II. Partage des prestations de sortie
Art. 123(162)

1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3 Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage163.

Héritage d'un bien immobilier

Lors d’une succession, il peut arriver qu’un bien immobilier fasse partie du patrimoine du défunt.

Dans ce cas, les héritiers peuvent parfois se sentir dépassés face aux formalités de succession à effectuer.

Le décès survenu, les héritiers prennent immédiatement la place du défunt dans tous ses droits et obligations et deviennent ainsi propriétaires en mains communes de l’ensemble du patrimoine du défunt., aussi longtemps qu’un partage successoral n’est pas intervenu.

S’agissant d’un bien immobilier, les héritiers en deviennent propriétaires immédiatement, en main commune, sans qu’une inscription  ne soit effectuée auprès du Registre Foncier. Ils deviennent également débiteurs des éventuelles dettes hypothécaires le grevant et des impôts y relatifs.

La première étape à réaliser , en cas d’acceptation de la succession, consiste tout d’abord à obtenir un certificat attestant votre statut d’héritier. Après vérification de l’existence ou non d’un testament, le notaire indiquera dans un acte authentique qui sont les héritiers de la personne décédée.

Une déclaration de succession devra être remplie et adressée à l’administration fiscale cantonale. Il s’agira de décrire le patrimoine (actifs et passifs) du défunt qu’il soit mobilier ou immobilier au jour du décès.

Dans cette déclaration  doivent notamment être indiqués le nom des héritiers et s’agissant des biens immobiliers, leur valeur vénale (valeur du marché) ainsi que les éventuelles dettes hypothécaires les grevant.

La valeur vénale indiquée et acceptée par l’administration fiscale cantonale  servira de base de calcul des impôts immobiliers à charge dorénavant par les héritiers. Une expertise immobilière  peut être demandée par les autorités pour fixer la valeur vénale du bien immobilier.

Selon le degré de parenté que vous avez avec le défunt , des taxes de succession seront dues .

A Genève, en ligne directe et entre époux, il n’y a pas d’impôt successoral, SAUF SI LE DEFUNT  ÉTAIT IMPOSE ANNUELLEMENT AU FORFAIT FISCAL. Cependant, si vous n’avez aucun lien de parenté  avec le défunt,, l’impôt peut s’élever  à un peu plus de 50% de la valeur nette du patrimoine successoral à partager.

Une fois que  les éventuels impôts successoraux ont été acquittés , vous pouvez procéder à la mutation cadastral auprès du Registre Foncier, consistant à indiquer le changement de propriétaire , soit la suppression du défunt en qualité de propriétaire et l’inscription de la commune héréditaire formée par l’ensemble des héritiers.

Cette inscription est la condition préalable pour que la commune héréditaire puisse par exemple VENDRE LE BIEN , contracter une hypothèque sur l’immeuble ou PROCEDER AU PARTGAE SUCCESSORAL.

Une fois ces formalités accomplies, il peut être procédé au partage du bien immobilier entre les héritiers et ainsi déterminer  à quel héritier  (s) sera attribué le bien immobilier  et inscrit comme propriétaire final au Registre Foncier.

Le défunt a pu toutefois dans une disposition testamentaire, attribuer le bien immobilier à l’un ou l’autre de ses  héritiers, voir à un tiers. Tout  partage devra être annoncé dans les dix jours à l’administration fiscale cantonale.

Les héritiers peuvent toutefois, CHOISIR DE DEMEUREWR EN COMUNAUTE HEREDTAIRE sans effectuer de partage. Dans ce cas, ils administrent ensemble le bien immobilier  et toutes les décisions relatives audit bien, doivent être prises à l’unanimité.

Achat d'un bien immobilier sur plans

L’ACQUISITION SUR PLANS peut se faire sous deux formes distinctes :

  1. La vente sous forme de quote-part  terrain.
  2. La vente à terme


L’ACQUISITION EN QUOTE PART TERRAIN
Cette méthode se pratique lorsqu’il s’agit d’une construction d’une propriété par étages (PPE).

L’objet a acquérir représentera une certaine part de la construction  totale, le plus souvent exprimée en millièmes de la parcelle de base.

Dans cette situation , lorsque l’acte d’achat est signé auprès d’un Notaire , l’acheteur devient propriétaire à raison de sa part en millième du terrain, représentant la quote-part terrain.

Les frais d’achat sont alors calczulés (exception sur Fribourg et Neuchâtel) sur la valeur de la quote-part terrain et non pas sur la valeur finale de l’objet, une économie non-négligeable.

En cas de paiement par acomptes un financement bancaire, soit un crédit de construction, est nécessaire. Les intérêts appelés INTERETS INTERCALAIRES, peuvent être complétés par une commission trimestrielle de 0.25%. Tous deux se paient en fonction de l’utilisation de la limite du crédit, et généralement, de manière trimestrielle. Ces intérêts  sont inclus dans le calcul du financement afin d’éviter de devoir les payer en plus du loyer actuel. A la fin de la construction l’établissement financier procède à la consolidation qui consiste à transformer le crédit de construction en prêt hypothécaire.

Afin d’assurer le futur loyer, la plupart des établissements financiers proposent de réserver les taux d’intérêt hypothécaire généralement 12 mois, voire 24 mois ou 36 mois avant la consolidation.

Une majoration appelé forward est ajoutée au taux d’intérêt du jour.

LA VENTE A TERME
​​​​​​​Cette forme d’acquisition est faite lors de la signature de l’acte de vente à terme par le paiement d’un acompte (généralement entre 5% et 20% du prix d’achat).

Le solde est réglé au moment de la livraison du bien.

Les frais d’achat sont calculés sur le prix total de l’immeuble et seront plus élèves qu’en cas d’acquisition en quote-part. Généralement aucun financement hypothécaire  n’est nécessaire pour le paiement de l’acompte de départ , car souvent  celui-ci correspond à l’apport  de fonds propres exigés. Il n’y aura donc aucun intérêt débiteur à régler.

Précisons encore que dans certains cas il est possible que l’acquisition sur plans se pratique visa l’achat d’une quote-part terrain. Le solde du prix d’achat sera à régler à la livraison de l’objet. Cette forme d’achat permet de bénéficier des avantages  sur les frais d’acquisition puisque ces derniers sont calculés sur la quote-part terrain, mais sans devoir s’acquitter des intérêts intercalaires.

L’institution financière décaissera les fonds à la fin des travaux uniquement.

Les honoraires d'avocats peuvent être déductibles des impôts?

Les honoraires d’avocats peuvent être déductibles des impôts?

Pour les personnes physiques, c’est-à-dire les particuliers, ils sont parfois déductibles. Les conditions sont strictes mais les cas de déductibilités existent.
Les honoraires d’avocats peuvent être déductibles des impôts

A certaines conditions, les honoraires d’avocats sont déductibles des impôts.

Pour les personnes morales, c’est-à-dire grosso modo les entreprises, ils sont déductibles à la condition principale d’entrer dans la catégorie des charges justifiées par l’usage commercial.
Pour les personnes physiques, c’est-à-dire les particuliers, ils sont parfois déductibles. Les conditions sont strictes mais les cas de déductibilités existent.
La loi sur l’impôt fédéral direct (concernant l’impôt fédéral) ainsi que la loi d’harmonisation des impôts directs (harmonisant les impôts cantonaux) prévoient toutes deux que les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu sont déductibles de l’ensemble des revenus imposables.

Ces dépenses, que l’on appelle «organiques», sont l’ensemble des frais et dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu imposable et au maintien de celui-ci. Sont des frais d’acquisition du revenu déductibles toutes les dépenses faites immédiatement et en rapport direct avec l’obtention du revenu. Ces dépenses n’ont pas besoin d’être indispensables ou obligatoires pour être déductibles; il suffit qu’elles soient économiquement nécessaires à l’obtention du revenu et que l’on ne puisse exiger du contribuable qu’il s’en abstienne.

Concernant les frais d’avocats en particulier, la Cour de justice du canton de Genève a eu à se pencher sur la question à l’occasion d’un arrêt du 21 août 2012 (ATA/541/2012).

En substance, il s’agissait d’une contribuable au bénéfice d’une pension fixée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. L’époux a tenté de faire réduire le montant de la pension. La procédure a débouché sur l’augmentation de la pension litigieuse.

La contribuable a ensuite déduit de son revenu imposable les frais d’avocats encourus dans la procédure sur la pension. Suite à un litige avec l’administration fiscale sur la déductibilité, ou non, de ces frais d’avocats, la Cour de justice a tranché en faveur de la contribuable et a admis la déduction des honoraires d’avocats tant au niveau cantonal que fédéral, à titre de déductions organiques.

Il sied de noter que, au niveau de l’impôt cantonal genevois, la Cour a constaté que la loi cantonale (LIPP-V) violait la loi fédérale (LHID) car la première ne prévoyait pas la possibilité de déduire les frais d’acquisition d’un revenu constitué par le versement d’une pension; alors même que la deuxième le permettait. La Cour a par conséquent fait fi de la loi cantonale et a appliqué directement la loi fédérale au litige.

La Cour de justice a rappelé les principes des déductions organiques et constaté que les frais d’avocats peuvent en faire partie pour autant qu’ils satisfassent aux conditions générales des déductions organiques, c’est-à-dire principalement la nécessité de la dépense pour acquérir le revenu imposable.

Concrètement, les frais d’avocats sont déductibles lorsqu’ils sont en relation directe avec le revenu obtenu ou maintenu et que, généralement, tout contribuable se fait assister d’un avocat dans une procédure similaire. Peu importe que le revenu obtenu soit lié à une activité lucrative ou non.

On peut penser aux exemples suivants, étant précisé que seuls certains d’entre eux ont fait l’objet d’une jurisprudence et que l’analyse doit toujours se faire par rapport au cas concret: les litiges familiaux portant essentiellement sur des revenus, comme des procédures de séparation, de divorce ou de protection de l’union conjugale (débouchant sur des revenus imposables); les litiges en droit du travail (débouchant sur une créance de salaire par exemple); les litiges en droit des assurances, par exemple visant à l’obtention d’une prestation imposable remplaçant le revenu de l’activité lucrative; les litiges en droit des assurances sociales, par exemple pour obtenir une indemnité journalière de l’AI; les litiges en droit du bail pour le propriétaire qui vise l’obtention d’un loyer supérieur ou le maintien d’un loyer existant; les litiges de voisinage visant au maintien de la valeur locative, etc.

Ne rentrent en revanche pas dans les frais d’avocats déductibles, par exemple, ceux encourus pour se défendre dans une procédure pénale, pour planifier sa succession, optimiser sa situation fiscale, éviter une dépense; ou ceux visant à l’obtention d’un revenu non imposable, comme par exemple un tort moral, une prestation complémentaire de l’AI ou une pension alimentaire pour un enfant majeur.

Afin d’avoir les éléments de faits et moyens de preuve nécessaires pour faire valoir d’éventuels frais d’avocats déductibles, il est conseillé de demander à son avocat une note d’honoraires faisant état de la quote-part des honoraires liés à l’acquisition d’un revenu et les résultats obtenus. Il sera ainsi plus simple de prouver le lien de cause à effet entre les frais que l’on tente de déduire et le revenu imposé.

La Cour de justice du canton de Genève s’est penchée sur la question dans un arrêt du 21 août 2012

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Une LLC Delaware est-elle une société de capitaux ou une société de personnes?

Une LLC DELAWARE est-elle une société de capitaux (IS) ou une société de personne (IR)

Une société immatriculée sous la forme d’une LLC dans l’Etat du Delaware aux Etats- Unis ET propriétaire d'un immeuble en France, peut-elle être assimilée à une société de capitaux française, assujettie à l’IS ? Ou à une société de personne, dont les associés et personnes physiques, seraient imposables en France ?

La question de ce fait, était de savoir si la plus-value immobilière de la cession d’un immeuble situé en France était soumise au prélèvement IR et avec une exonération après quinze  ans de possession (à l’époque) ou prélèvement IS.

Le conseil avait défini l’analyse, en  deux temps, à laquelle doit procéder le juge de l’impôt lorsqu’il est saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger :

D’abord d’identifier le type de société de droit français auquel la  société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il doit ensuite  déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.

Cette méthode est appliqué à la situation de la société du Delaware. 

Comme le rappelle la rapporteuse publique « la doctrine assimile les corporations de droit américain aux sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de capitaux, par opposition aux partnerships assimilés aux sociétés  de personnes. »

Toutefois, si la loi du Delaware prévoit que les corporations qui y sont établies, disposent de la personnalité juridique et que leur capital social est composé de titres attribués  aux actionnaires, elle renvoie, pour la définition de leurs caractéristiques sociales essentielles, à une multitude de dispositions supplétives qui peuvent ou non figurer, au choix de leurs  fondateurs, dans le certificat de constitution des sociétés. 

Il n’est donc pas possible d’assimiler par principe une corporation du Delaware à une société de capitaux passible de l’IS et l’examen des clauses du certificat de constitution de la société  s’impose pour mettre en œuvre la méthode d’assimilation prévue par la jurisprudence  Société Artemis.

Pour la rapporteur publique , en l’espèce, les caractéristiques sociales de la société WIC conduisent à l’assimiler  à une SAS, passible, en principe, de l’IS. Outre l’absence de responsabilité financière des  actionnaires, qui exclut l’assimilation à une société de personnes, et notamment à une société  civile, la faculté pour les actionnaires, qui ne sont nommément désignés ni dans le certificat  de constitution, ni dans les statuts , de céder librement leurs titres nous conduit à exclure  

 

Plus-value immobilière des non-résidents: quelle assiette pour une LLC du Delaware IS ou IR ?

Il résulte de l'instruction et notamment du certificat de constitution produit au dossier que la société World Investment Corporation, créée avec un capital de 10 000 dollars, a pour objet de réaliser toute activité conforme à la loi du Delaware. Les titres de la société sont librement négociables, sous réserve du droit prioritaire de souscription dont bénéficient les associés en cas d'émission de nouvelles parts. En outre, ainsi la responsabilité financière des associés est, sauf exception, limitée aux apports.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société World Investment Corporation est assimilable à une société par actions simplifiée de droit français et qu'elle est dès lors passible de l'impôt sur les sociétés à raison de sa forme sociale sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère lucratif de son activité.

Succession et donations internationales : fiscalité et lieu d'impositions


Affaire UBS : le Tribunal fédéral accorde l’échange de renseignements avec la France

Affaire UBS : le Tribunal fédéral accorde l’échange de renseignements avec la France
14 décembre 2019

La demande d’assistance administrative en matière fiscale de la France visant les 45’000 comptes bancaires détenus par des clients d’UBS, identifiés moyennant les listes B et C, n’est pas une fishing expedition. Concernant la période temporelle couverte par l’échange, l’assistance administrative est accordée dès le 1er janvier 2010.

Faits

La Direction générale des finances publiques française adresse une demande d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC). Cette demande se fonde sur deux listes (B et C), remises à la France par les autorités allemandes, faisant état d’environ 45’000 comptes bancaires détenus par des clients d’UBS en Suisse. Ces listes ne mentionnent pas le nom des titulaires des comptes bancaires listés. Les comptes sont toutefois reliés à un code de domicile lié à la France.
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Une liste A est également parvenue à la France des autorités allemandes, concernant environ 1000 comptes dont les titulaires sont, contrairement aux listes B et C, indiqués par leur nom. Un tiers des personnes figurant sur cette liste auraient déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal en France. Il en résulterait que la moitié des personnes contrôlées de la liste A seraient des contribuables français dont les avoirs ne seraient pas déclarés ou en cours de régularisation.

En parallèle, UBS fait l’objet d’une procédure pénale en France pour blanchiment aggravé de fraude fiscale.
Dans le cadre de l’assistance, la France requiert la transmission de l’identité des titulaires des comptes bancaires figurant sur les listes B et C et les relevés bancaires correspondants pour les périodes fiscales 2010 à 2015. Les autorités fiscales françaises allèguent, sur la base de statistiques liées à la liste A, que les titulaires concernés seraient très vraisemblables des contribuables français qui n’auraient pas rempli leurs obligations fiscales.
L’AFC accorde l’assistance administrative. Contre cette décision, UBS, dont la qualité de partie a été préalablement reconnue (TAF, 25.10.2016, A-4974/2016), forme un recours au Tribunal administratif fédéral, lequel qualifie la demande française de fishing expedition (TAF, 30.07.2018, A-1488/2018, résumé in : LawInside.ch/651).
L’AFC porte l’affaire au Tribunal fédéral, lequel doit se déterminer sur l’admissibilité de la demande d’assistance française.

Droit


Sur le plan de la recevabilité, le recours formé en matière d’assistance administrative fiscale n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou lorsqu’il s’agit d’un cas particulièrement important au sens de l’art. 84 al. 2 LTF (cf. art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral se demande d’abord si la question de la période temporelle couverte par l’échange de renseignements selon le type de demande d’assistance (cf. art. 2 par. 2 et 3 de l’Accord du 25 juin 2014) représente une question juridique de principe. Il laisse toutefois la question ouverte, sachant que la présente affaire peut être qualifiée de particulièrement importante au sens de l’art. 84 al. 2 LTF compte tenu du nombre important de contribuables visés et les montants conséquents en jeu. Dès lors, le Tribunal fédéral entre en matière sur le recours.

Sur le fond, le Tribunal fédéral se penche en premier lieu sur la qualification de la demande d’assistance française. Il constate que la demande vise certes un nombre conséquent de contribuables, mais qu’ils sont tous identifiables moyennant leur numéro de compte bancaire figurant sur les listes B et C. Dans ce sens, le nombre de contribuables visés est déterminé, de sorte que la demande d’assistance est qualifiée de demande collective (« Listenersuchen »). Il ne s’agit donc pas d’une demande groupée au sens de l’art. 3 let. c LAAF.

En deuxième lieu, le Tribunal fédéral se penche sur la période temporelle couverte par l’échange entre la Suisse et la France en matière de demandes collectives, étant donné que la demande d’assistance française vise l’obtention de documents dès la période fiscale 2010. Par le passé, une demande d’assistance n’était recevable qu’à la condition de fournir le nom des contribuables visés. Ce n’est qu’à la suite d’un Accord conclu le 25 juin 2014 entre la Suisse et la France que cette exigence a été atténuée, le Protocole additionnel prévoyant désormais que l’identité de la personne peut résulter de tout élément permettant une identification, à l’instar du numéro de compte bancaire (ch. XI par. 3 let. a Protocole additionnel). L’entrée en vigueur de cette modification est régie par l’art. 2 de l’Accord du 25 juin 2014. Le par. 2 de cet article prévoit que l’Accord (et donc les modifications qu’il apporte) est applicable à compter du 1er janvier 2010. Le par. 3 prévoit quant à lui que nonobstant la teneur du par. 2, la modification faite au sujet de la méthode d’identification des contribuables (cf. ch. XI par. 3 let. a Protocole additionnel) n’est applicable qu’à des faits survenus à compter du 1er février 2013.

À la suite d’une interprétation de l’art. 2 par. 2 et 3 de l’Accord du 25 juin 2014 en considérant le but et les circonstances de la conclusion de celui-ci, le Tribunal fédéral retient que le par. 3 de cette disposition ne s’applique qu’aux demandes groupées selon l’art. 3 let. c LAAF. Pour toutes les autres demandes, c’est le par. 2 qui est applicable, prévoyant l’application du Protocole modifié déjà dès la période fiscale 2010.
En l’espèce, la demande française étant qualifiée de demande collective, le ch. XI par. 3 let. a du Protocole additionnel, autorisant l’identification d’un contribuable par des moyens autres que par le nom, s’applique dès la période fiscale 2010. Partant, la demande française, identifiant les contribuables par leurs numéros de compte, est admissible dès le 1er janvier 2010.

En troisième lieu, le Tribunal fédéral se penche sur la question de savoir si la demande française peut être qualifiée de fishing expedition.
L’art. 28 ch. 1 CDI CH-FR prévoit que les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la Convention. Le ch. XI par. 2 du Protocole additionnel concrétise l’interdiction des fishing expeditions en précisant que la référence aux renseignements « vraisemblablement pertinents » a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux États contractants « d’aller à la pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé.
Le Tribunal fédéral rappelle par la suite sa jurisprudence d’après laquelle une demande d’assistance doit remplir trois conditions pour constituer une demande collective admissible, c’est-à-dire non qualifiée de fishing expedition. Premièrement, elle doit fournir une description détaillée du groupe, qui expose les faits et les circonstances spécifiques ayant conduit à la formulation de la demande. Deuxièmement, elle doit exposer le droit fiscal applicable ainsi que les motifs permettant de supposer que les contribuables du groupe n’auraient pas rempli leurs obligations fiscales. Troisièmement, elle doit démontrer que les renseignements demandés sont propres à faire en sorte que ces obligations soient remplies.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les première et troisième conditions sont remplies. Les personnes concernées sont en effet identifiables selon les numéros des comptes bancaires et la communication de leur identité et des relevés bancaires est apte à déterminer le respect de leurs obligations fiscales. Seule la deuxième condition est donc litigieuse. À cet égard, le Tribunal fédéral est d’avis que les circonstances de l’affaire, notamment les contrôles fiscaux opérés sur le tiers des personnes figurant sur la liste A, laissent penser de manière suffisamment concrète que les contribuables figurant sur les listes B et C n’auraient également pas rempli leurs obligations fiscales. Le fait que l’UBS fasse l’objet en France d’une procédure pénale pour blanchiment aggravé de fraude fiscale est également un indice que les personnes figurant sur les listes concernées n’auraient pas satisfait leurs obligations fiscales.

Par conséquent, les renseignements sollicités par les autorités françaises s’avèrent vraisemblablement pertinents au sens des art. 28 ch. 1 CDI CH-FR et le ch. XI par. 2 du Protocole additionnel ; la demande collective française ne saurait être qualifiée de fishing expedition.
Partant, le Tribunal fédéral admet le recours de l’AFC.

Note : L’arrêt résumé ci-dessus a été rendu par le Tribunal fédéral en séance publique lors de laquelle l’auteur du présent résumé était présent. Le recours de l’AFC a été admis par trois juges contre deux.

Nouvelle teneur de l'article 88 de la loi sur les poursuites et faillites

Selon la nouvelle teneur de l’article 88 de la loi sur les poursuites et faillites en vigueur depuis le 16 décembre 1994
Lorsque la pousrsuite n’est pas suspendu par l’opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
 
Art. 88175
1 Lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition ou par un
jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à
l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du
commandement de payer.
2 Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement
de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas
entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le
jugement définitif.
170 Abrogé par le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011
(RO 2010 1739; FF 2006 6841).
171 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur
depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
172 RS 220
173 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
174 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997
(RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement
au créancier qui en fait la demande.
4 A la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être
convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la
réquisition de continuer la poursuite.

Plan comptable suisse 

Créer une société Sàrl en Suisse nécessite de prendre en considération des obligations comptables et fiscales. La législation suisse ne contient cependant aucune disposition en ce qui concerne le Plan Comptable Normalisé. En effet, la législation laisse à chacune des sociétés le soin de mettre en place un plan comptable adapté à leur activité propre.

Notre Fiduciaire, propose ici un Plan Comptable adapté à la grande majorité des entreprises suisses :

Exemple de plan comptable :
CLASSE 1 : ACTIF
 
ACTIFS CIRCULANTS
Liquidités

1000 Caisse
1010 Compte postal
1020 Banque
Créances résultant prestations envers des tiers
1100 Créances envers des tiers suisses
1109 Ducroire
Autres créances à court terme envers des tiers
1140 Avances à court terme
1149 Provisions pertes s/autres créances envers tiers
Autres créances à court terme envers actionnaires
1160 Créances d'emprunt envers l'actionnaire X
1169 Provisions pertes s/autres créances actionnaires
Créances envers des institutions publiques
1170 TVA: déductible s/achats de matières et services
1171 TVA: déductible s/investissement et autres charges
1176 Impôt anticipé à récupérer
1177 Créances envers l'administration des douanes
1178 Créances envers la SUVA
Autres créances à court terme
1190 Créances envers des sociétés de virement
1192 Acomptes aux fournisseurs
Stocks de marchandises
1200 Stocks de marchandises A
1201 Stocks de marchandises B
1209 Corrections valeur s/stocks de marchandises
Actifs transitoires (de régularisation)
1300 Charges payées d'avance
1301 Produits à recevoir
 
ACTIFS IMMOBILISÉS
Actions propres

1490 Actions propres
1499 Corrections valeur s/actions propres
Machines et appareils destinés à la production
1500 Machines et appareils
Mobilier et installations
1510 Mobilier d'exploitation
1511 Installations d'ateliers
1512 Installations d'entrepôts
1513 Mobilier de bureau
Machines de bureau, informatiques, communication
1520 Machines de bureau
1521 Infrastructures informatiques
1522 Systèmes de communication
1523 Systèmes à commande automatique
1524 Installations de sécurité
1525 Appareils électroniques de mesure et de contrôle
1526 Logiciels
Véhicules
1530 Automobiles
1531 Camionnettes
1532 Camions
1533 Véhicules spéciaux
Instruments et outillage
1540 Instruments et outillage
Installations de stockage
1550 Installations de stockage
1551 Entrepôts à hauts rayonnages
Autres immobilisations corporelles meubles
1590 Lingerie et habits de travail
1591 Moules et modèles
Bâtiments d'exploitation
1600 Bâtiments d'exploitation
1601 TEntretien, réparation ou remplacementains
1609 Amortissement cumulé s/bâtiments d'exploitation
Frais de fondation, augmentation de capital
1800 Frais de fondation
1801 Frais d'augmentation de capital
1802 Frais d'organisation
Capital-actions non libéré
1850 Capital-actions non libéré
1859 Corrections de valeur s/capital-actions non libéré


CLASSE 2 : PASSIF
 
DETTES A COURT TERME
Dettes à court terme c/achats, prestations services

2000 Dettes c/achats de matières et marchandises
2001 Dettes c/prestations de services envers des tiers
2002 Dettes c/charges de personnel
2003 Dettes c/assurances sociales
2004 Dettes c/autres charges d'exploitation
2005 Dettes c/opérations de crédit-bail

CLASSE 2 : PASSIF (suite)
 
Acomptes de clients
2030 Acomptes de clients
Dettes bancaires à court terme
2100 Dettes bancaires à court terme
Dettes c/chèques postaux, sociétés de virement
2110 Dettes envers les chèques postaux
2111 Dettes envers les sociétés de virement
Autres dettes financières à court terme à tiers
2140 Autres dettes financières à court terme à tiers
Dettes financières à court terme actionnaires
2160 Dettes financières à court terme c/actionnaire X
Dettes financières à court terme fonds prévoyance
2170 Dettes financières à court terme fonds prévoyance
Part à rembourser dettes financières à long terme
2180 Hypothèque à rembourser
2181 Prêt à rembourser
Dettes envers des institutions publiques
2200 TVA à payer
2205 AFC - TVA
2206 Impôt anticipé dû
2207 Droits de timbre dus
2208 Impôts directs dus
Dividendes et coupons d'obligations non encaissés
2230 Dividendes non encaissés de l'exercice
2231 Dividendes non encaissés des exercices précédents
2232 Coupons d'obligations non encaissés
Passifs de régularisation
2300 Charges à payer
2301 Produits encaissés d'avance
Provisions à court terme pour impôts
2340 Provisions pour impôts directs
2341 Provisions pour impôts indirects
 
DETTES À LONG TERME
Dettes bancaires à long terme

2400 Dettes bancaires à long terme
Dettes résultant d'opérations de crédit-bail
2420 Dettes résultant d'opérations de crédit-bail
Dettes hypothécaires
2440 Hypothèques sur bâtiments d'exploitation
Emprunts à long terme à des tiers
2500 Emprunts à long terme à des tiers
Dettes à long terme envers des actionnaires
2560 Emprunts à long terme à des actionnaires
Dettes à long terme envers des institutions LPP
2570 Emprunts à long terme à des institutions LPP
Provisions réparation, assainissements, rénovation
2600 Provision pour réparations
2601 Provision pour assainissements
2602 Provision pour rénovations
Provisions résultant de ventes/prestations service
2630 Provisions pour travaux de garantie
 
CAPITAUX PROPRES
Capital propre des entreprises raison individuelle

2800 Capital propre
2801 Capital propre du conjoint
Capital propre des sociétés de personnes
2810 Compte de capital, associé A
2811 Compte de capital, associé B
2812 Compte de commandite, commanditaire C
Capital social de la S.à.r.l
2820 Capital social de la S.à.r.l
Capital-actions et participation
2840 Capital-actions
2841 Capital-participation
Compte privé
2850 Prélèvements privés en espèces
2851 Prélèvements privés en nature
2852 Participations privées aux charges d'exploitation
2853 Valeur locative de l'appartement privé
2854 Primes d'assurance privées
2855 Cotisations privées à titre de prévoyance
2856 Impôts privés
Comptes pour immeubles et biens-fonds privés
2880 Immeuble privé A
Réserves légales
2900 Réserve générale
2901 Réserve pour actions propres
2903 Réserve de réévaluation
Autres réserves
2910 Réserves statutaires
Bénéfice ou déficit
2990 Bénéfice reporté / Déficit reporté
2991 Bénéfice de l'exercice / Déficit de l'exercice

CLASSE 3 : VENTES DE MARCHANDISES
 
Ventes brutes de marchandises
3210 Ventes brutes au comptant
3211 Ventes de détail brutes à crédit
3212 Ventes en gros brutes à crédit
3220 Ventes brutes TVA taux normal (TVA 8.00% net)
3221 Ventes brutes TVA taux réduit (TVA 2.50% net)
3222 Ventes brutes tva taux zéro (TVA 0.00% net)
Accessoires utilisés
3300 Autres matériaux directement incorporables
Consommations propres de marchandises
3720 Consommation propre
Déductions s/produits
3900 Escomptes
3901 Rabais et réductions de prix
3902 Remises
3903 Commissions de tiers
3904 Frais d'encaissement
3905 Pertes s/clients
3906 Différences de change
3907 Ports ou Fret

CLASSE 4 : CHARGES LIEES AUX MARCHANDISES
 
Charges de marchandises
4200 Achats de marchandises
4208 Variations de stocks
4209 Déductions obtenues s/achats
4210 Achats de marchandises TVA taux normal (TVA 8.00% net)
4211 Achats de marchandises TVA taux réduit (TVA 2.50% net)
4212 Achats de marchandises TVA taux zéro (TVA 0.00% net)
4215 Achats de matériel d'emballage
4217 Charges directes d'achat
Charges directes d'achat s/marchandises
4270 Frets à l'achat
4271 Droits de douane à l'importation
4272 Frais de transport à l'achat
Déductions obtenues s/achats liés aux marchandises
4290 Escomptes
4291 Rabais et réductions de prix
4292 Remises
4293 Ristournes obtenues s/achats
4296 Différences de change

CLASSE 5 : CHARGES LIEES AUX EMPLOYES
 
Charges de personnel
5200 Salaires
5205 Prestations des assurances sociales
Charges sociales
5270 AVS, AI, APG, assurance-chômage
5271 Caisse de compensation familiale
5272 Prévoyance professionnelle
5273 Assurance-accidents
5274 Assurance indemnités journalières en cas maladie
5279 Impôts à la source
Autres charges de personnel
5280 Recherche de personnel
5281 Formation et formation continue
5282 Indemnités effectives
5283 Indemnités de frais forfaitaires
5289 Autres charges de personnel
Prestations de travail de tiers
5290 Employés temporaires


CLASSE 6 : CHARGES D'EXPLOITATION ET RESULTAT FINANCIER
 
LOYERS ET ACCESSOIRES
6000 Loyer
6030 Charges accessoires
6040 Nettoyage
6050 Entretien
6090 Charges de locaux comme prélèvements privés

ENTRETIEN, RÉPARATIONS, REMPLACEMENTS
Entretien, réparation ou remplacement de machines et outillage

6100 Entretien, réparation ou remplacement de machines
6102 Entretien, réparation ou remplacement d'outils matériel
Entretien, réparation ou remplacement d'installations de bureau
6130 Entretien, réparation ou remplacement du mobilier de bureau
6131 Entretien, réparation ou remplacement des machines de bureau

CHARGES DE VÉHICULES
Frais de véhicules

6200 Réparation, service et nettoyage
6210 Carburants
6220 Assurances et taxes
6260 Charges de location pour voitures en crédit-bail
6270 Charges de véhicules comme prélèvements privés

ASSURANCES-CHOSES, DROITS, TAXES, ET AUTORISATIONS
Primes d'assurance

6300 Assurance pour dommages
6310 Assurance responsabilité civile
6330 Primes pour assurance-vie
6331 Primes pour cautionnement
Droits et taxes
6360 Droits
6361 Taxes
Autorisations et patentes
6370 Autorisations
6371 Patentes

CHARGES D'ÉNERGIE ET ÉVACUATION DES DÉCHETS
Energie et déchets

6400 Force motrice
6420 Mazout
6430 Eau
6460 Evacuation de déchets
6462 Eaux usées

CHARGES ADMINISTRATIVES
Matériel de bureau, imprimés, photocopies

6500 Matériel de bureau
6501 Imprimés
6502 Photocopies
6503 Littérature technique
Téléphone, téléfax, Internet, frais de port
6510 Téléphone
6511 Téléfax
6512 Internet
6513 Frais de port

CLASSE 6 : CHARGES D'EXPLOITATION ET RESULTAT FINANCIER (suite)

CHARGES ADMINISTRATIVES (suite)
Cotisations, dons, cadeaux et pourboires
6520 Cotisations
6521 Dons et cadeaux
6522 Pourboires
Honoraires pour fiduciaire et conseil
6530 Honoraires pour fiduciaire
6531 Honoraires pour conseil
6532 Honoraires pour conseil juridique
Conseil d'administration, AG, OR
6540 Charges pour conseil d'administration
6541 Charges pour assemblée générale
6542 Charges pour organe de révision
Charges d'administration comme prélèvements
6550 Charges d'administration comme prélèvements privés
Locations en crédit-bail et locations de hard/soft
6560 Location en crédit-bail de matériel
6561 Location en crédit-bail de logiciels
6562 Location de matériel
Frais d'informatique
6570 Charges de licence/Update
6573 Disquettes, CD-Rom, cassettes, fournitures
6575 Frais de réseau

PUBLICITÉ
Frais de publicité

6600 Publicité dans les journaux
6610 Imprimés publicitaires, matériel de publicité
6611 Articles de publicité, échantillons
6620 Vitrines, décoration
6621 Foires, expositions
6640 Frais de voyage
6641 Conseils à la clientèle
6642 Cadeaux à la clientèle

AUTRES CHARGES    
Informations économiques, poursuites
6700 Informations économiques
6701 Poursuites
Sécurité et surveillance
6710 Sécurité
6711 Surveillance

RÉSULTAT FINANCIER
Charges financières

6800 Charges financières pour crédit bancaire
6801 Charges financières pour emprunts
6802 Charges financières pour emprunts hypothécaires
6803 Intérêts moratoires
6804 Charges financières pour acomptes de clients
6820 Charges financières s/compte courant actionnaire A
6830 Charges financières pour financement LPP
Autres charges financières
6840 Frais de banque et des chèques postaux
6841 Frais de dépôt
6842 Pertes de change s/liquidités et titres
Produits financiers
6850 Produits financiers s/avoirs postaux, bancaires
6851 Produits financiers s/avoirs à court terme
6880 Produits financiers s/compte courant actionnaire X
Autres produits financiers
6890 Produits financiers c/intérêts moratoires, escptes
6891 Produits financiers s/acomptes versés
6892 Gains de change sur liquidités et titres

AMORTISSEMENT
Amortissements

6920 Amortissements s/machines et outillage
6921 Amortissements s/mobilier et installations
6922 Amortissements s/machines de bureau, informatique
6923 Amortissements s/véhicules
6930 Amortissements s/bâtiments d'exploitation
6950 Amortissements s/charges de fondation


CLASSE 7 : BENEFICE SUR VENTE D'ACTIFS
 
Bénéfices s/immobilisations
7910 Bénéfices s/ventes d'équipements d'exploitation
7920 Bénéfices s/ventes d'immeubles


CLASSE 8 : RESULTAT EXEPTIONNEL OU HORS EXPLOITATION
 
Produits exceptionnels
8002 Réévaluations comptables
8004 Bénéfices exceptionnels s/aliénations actifs immob
8005 Subventions obtenues
8006 Produits pour indemnités pour préjudices
Charges exceptionnelles
8011 Dotations exceptionnelles aux provisions
8012 Dotations exceptionnelles aux amortissements
8014 Pertes exceptionnelles s/aliénations actifs immob
8015 Pertes exceptionnelles s/débiteurs
8016 Charges pour indemnités pour préjudices

RÉSULTAT HORS EXPLOITATION
Produits de l'immeuble hors exploitation

8500 Loyers des locaux
8501 Loyers des appartements
8502 Loyers des garages
8503 Loyer interne
Charges de l'immeuble hors exploitation
8510 Intérêts hypothécaires
8511 Entretien d'immeuble
8512 Droits, taxes, impôts fonciers
8513 Primes d'assurance
8514 Eau, eaux usées
8515 Ordures, évacuation des déchets
8516 Charges d'administration
Autres produits hors exploitation
8700 Honoraires pour expertises, conférences
8701 Jetons de présence
Autres charges hors exploitation
8710 Charges pour des activités hors exploitation


CLASSE 8 : RESULTAT EXEPTIONNEL OU HORS EXPLOITATION (suite)

CHARGES D'IMPÔT
Impôts directs de l'entreprise

8900 Impôts sur le bénéfice
8901 Impôts sur le capital
8902 Impôts hors exercices

CLASSE 9 : COMPTE DE BILAN ET DE RESULTAT
 
COMPTE DE RESULTAT        
Compte de résultat

9000 Compte de résultat
 
BILAN
Bilan

9100 Bilan d'ouverture
9101 Bilan de clôture
 
UTILISATION DU BÉNÉFICE
Utilisation du bénéfice

9200 Participation au bénéfice de l'associé X
9201 Participation au bénéfice de l'associé Y
 
ECRITURE DE REGROUPEMENTS ET DE CORRECTIONS
Ecritures de regroupements

9900 Ecritures de regroupements des débiteurs
9901 Ecritures de regroupements des créditeurs
Ecritures de corrections
9910 Ecriture de correction

Obtention de la nationalité

Avec la révision de la Loi fédérale sur la nationalité, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, obtenir le passeport suisse deviendra un peu plus difficile. Celui qui a une grand-mère ou une arrière-grand-mère suisse a donc seulement six mois pour récupérer la nationalité, et ce à certaines conditions. Voici quelques-uns des principaux changements pour les personnes résidant à l’étranger et désirant devenir suisses.
 
La mère suffit, mais plus la grand-mère
 
Selon la loi suisse, qui se base sur le «droit du sang», celui qui naît de parents suisses obtient automatiquement la nationalité, y compris à l’étranger. Mais jusqu’au 1er juillet 1985, les mères ne pouvaient pas transmettre la nationalité suisse à leurs enfants, qui recevaient automatiquement celle de leur père.
 
La loi avait ensuite été modifiée pour permettre aux personnes nées avant 1985 – de mères suisses – de récupérer le passeport.

Comment obtenir un permis C anticipé?

Comment obtenir un permis C anticipé ?

L'essentiel en bref:


Vous pouvez demander un permis C anticipé si :
·   Vous totalisez au minimum 5 ans de séjour ininterrompu en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour durable (les séjours temporaires effectués notamment à des fins de formation ou de perfectionnement ne sont pas pris en compte sauf si vous êtes au bénéfice depuis 2 ans d’une autorisation de séjour durable);
·   et que votre intégration est réussie (respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale, connaissances de la langue française niveau A2, volonté de participer à la vie économique ou de se former).

Votre demande est examinée par l'office cantonal de la population et des migrations, puis en cas d'acceptation, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Votre dossier de demande doit comporter les justificatifs suivants:
·   lettre de motivation / explicative;
·   formulaire M complété;
·   copie du contrat de travail et justificatifs des moyens financiers actuels (3 dernières fiches de salaire);
·   attestation de non-poursuite; attestation de non-subside de l'Hospice général;
·   attestation de français (niveau A2 européen);
·   curriculum vitae détaillé (avec copie des éventuels diplômes obtenus en Suisse);
·   extrait du casier judiciaire.

Fiscalité des successions franco-suisses

Les Incidences fiscales

Comparaison des droits de succession

Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 %
en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du
Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2. À titre de comparaison,
ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie;
sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à
15 % et à 7 %. Et ce sans prendre en compte les abattements et franchises.
 
Les successions sont dites internationales selon les paramètres suivants:

·   Quel est l’Etat de situation des biens, meubles ou immeubles?
·   Quel est l’Etat d’ouverture de la succession et le ou les droits de dévolution de la succession
    sont applicables?
·   Quel est l'Etat du domicile fiscal du défunt?
·   Existe-t-il une convention sur la loi applicable aux successions à cause de mort ou
    le règlement européen?
·   Existe-t-il une ou des conventions fiscales sur l’imposition du revenu et/ou l’imposition des
    mutations à titre gratuit?
·   Quel(s) sont le ou les Etats du domicile fiscal des ayants droits, héritiers et légatairess?

Taxation source Vaud vers la taxation ordinaire

Taxation ordinaire ultérieure
Dans certaines hypothèses, les personnes imposées à la source qui sont domiciliées dans le canton de Vaud au regard du droit fiscal font l’objet d’une taxation ordinaire ultérieure durablement. Cela est le cas lorsque :
  • le revenu annuel brut soumis à l’impôt à la source du contribuable ou de son conjoint, qui vit en ménage commun avec lui, excède le montant de CHF 120'000  ;
  • le contribuable perçoit d’autres revenus qui ne sont pas soumis à l’impôt à la source (rente de veuf/veuve, revenu provenant de l’activité lucrative indépendante, revenus immobiliers, etc.) ;
  • le contribuable a de la fortune (mobilière et/ou immobilière en Suisse et/ou à l’étranger).
En cas de taxation ordinaire ultérieure, la perception à la source est maintenue, les retenues opérées étant imputées de l’impôt qui sera postérieurement calculé selon la procédure de taxation ordinaire.
 
Lors de la réalisation de l’une des hypothèses mentionnées ci-dessus ou lors de la prise de domicile dans le canton de Vaud, le contribuable est invité à informer sans délai la Section de l’impôt à la source que l’un des motifs de mise au rôle ordinaire est rempli en l’espèce. Cette demande de mise au rôle ordinaire  doit être adressée par courrier à la Section de l’impôt à la source (Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne).
 
Ex : X, de nationalité italienne et titulaire d’un permis de séjour B, est domicilié à Lausanne depuis 2014. En date du 10 février 2019, il acquiert un bien immobilier (en Suisse ou à l’étranger). Variante : X, de nationalité britannique et titulaire d’un permis de séjour B, est domicilié à Lausanne depuis le 1er janvier 2019. Il a acquis un bien immobilier (en Suisse ou à l’étranger) en 2015.
 
Dans ces deux situations, X doit déclarer sans délai être propriétaire d’un immeuble par le biais d’une demande de mise au rôle ordinaire à la Section de l’impôt à la source.

Nouvelles déductions fiscales pour 2019

Découvrez ici les nouvelles déductions fiscales pour 2019:
  • Personne affiliée à un 2e pilier:
    Fr. 6'826.-
  • Personne non affiliée à un 2e pilier, Indépendant sans caisse de pension:
    Fr. 34'128.- (maximum 20% du revenu)
Pour les polices 3a sans adaptation automatique du montant maximal OPP3 (Fr. 6'739.- ou Fr. 6'768.-), veuillez adresser votre demande par écrit à votre assureur. 

A noter que les assurés au bénéfice de primes moins élevées peuvent également procéder à cette adaptation. Dans ce cas de figure, un nouveau questionnaire de santé sera requis.

Levée d'imposition par un PDG

Imposition des levées d’option par un PDG résident suisse : Suisse ou France ?

C...s'est vu attribuer des options de souscriptions d'actions de la société Vinci, dont il était le président-directeur général, dans le cadre de plusieurs plans s'étalant de 2000 à 2003. Ces options ont été levées.

Au cours du mois de juin 2006, M. C...a quitté ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Vinci et est devenu résident fiscal suisse.

A la suite d'un examen de situation fiscale personnelle, l'administration a considéré que M. C...avait cédé au cours de l'année 2007 ses actions de la société Vinci et que l'avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions à la date de la levée d'options et le prix d'achat de ces actions constituait un complément de salaire imposable en France.
Elle a assujetti M. et Mme C... à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de cet avantage ainsi qu'à des pénalités pour 44.000.000 euros.

La question est de connaitre la qualification fiscale du gain résultant de la levée d'option réalisée par M. C...

a) est-elle celle d'un complément de salaire tant en application du droit interne que de l'article 17 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; ou l'article 18 de la même convention attribue à la France l'imposition de la plus-value d'acquisition réalisée par M.C... ?

b) est-elle celle d’un revenu non qualifié au sens de l’article 23 de la convention et donc imposable dans l’état de résidence ?


Informations fiscales Genève 2018

Taux d'intérêts 2018

Les taux d'intérêts 2018 pour l'impôt fédéral direct et pour les impôts cantonaux et communaux restent inchangés par rapport à 2017.

Les taux d'intérêts pour l'impôt fédéral et pour les impôts cantonaux et communaux sont fixés chaque année. Impôt Fédéral direct

Le département fédéral des finances a décidé, pour l'année civile 2018, de maintenir le taux d'intérêt rémunératoire nul pour les montants de l'impôt fédéral direct versés par avance. Le taux de l'intérêt moratoire et celui de l'intérêt sur les montants à rembourser restent quant à eux fixés à 3%.

Impôts cantonaux et communaux

Du fait que les intérêts continuent de se situer à un niveau historiquement bas, le Conseil d’État a également décidé de maintenir les taux d'intérêts en faveur du contribuable à 0.1% et ceux en faveur de l'Etat à 2.6%.

De même, le taux applicable à l'escompte bonifié sur la totalité des acomptes figurant sur la facture d'acomptes demeure à 0.1% pour l'année civile 2018.


La demande de rectification de l'impôt à la source

Lorsque votre employeur prélève l'impôt à la source, votre situation ou certaines déductions peuvent ne pas être prises en compte. Dans ce cas, vous pouvez demander la rectification de l'impôt à la source. Votre demande de rectification pour l'année 2017 devra parvenir à l'administration fiscale au plus tard le 31 mars 2018.

Pour vous permettre de faire cette demande, l'administration fiscale adresse au mois de décembre un formulaire de demande de rectification à chaque foyer fiscal. Si vous être frontalier, votre formulaire est adressé à votre employeur qui doit vous le remettre dès que possible. Si vous avez perdu ou abîmé votre formulaire, ou si vous ne l'avez pas reçu, vous devez commander un duplicata: vous le recevrez courant janvier. Vous ne pouvez pas faire votre demande sur papier libre.

Pour les couples, un seul exemplaire du formulaire est nécessaire, mais en cas de séparation ou de divorce avant le 1er janvier 2018, vous devez commander un deuxième exemplaire.

Franc, Euro... Dans quelle devise dois-je indiquer les montants?

Lorsque vous devez indiquer un montant, la devise (CHF ou €) est précisée à droite du champ à remplir.

Si vous devez convertir un montant en CHF, utilisez le taux de change officiel qui sera publié début janvier 2018 car il tient compte d'une moyenne établie entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.

Si vous avez des revenus dans une devise étrangère autre que l'Euro, indiquez les montants et les devises de vos revenus étrangers dans la rubrique Autres demandes de la page 4.

AFC Dénonciation spontanée

Prise de position de l’AFC


L’Administration fédérale des contributions (AFC) répond comme suit à la question de savoir quelles sont les conséquences de l’échange automatique de renseignements (EAR) sur la possibilité de se dénoncer spontanément (sans s’exposer à des sanctions):
Il revient à l’administration fiscale cantonale compétente de juger si une dénonciation spontanée réunit les conditions légales de l’impunité. C’est également à l’administration fiscale cantonale compétente qu’il incombe de juger si la dénonciation était bien spontanée ou si le contribuable s’est dénoncé parce qu’il savait que l’administration fiscale avait déjà connaissance des éléments fiscaux concernés.

L’AFC considère que les éléments fiscaux faisant l’objet de l’EAR seront connus de l’administration au 30 septembre 2018 au plus tard, de telle sorte que la dénonciation ne pourra plus être considérée comme spontanée à compter de cette échéance. En d’autres termes, l’AFC estime que la dénonciation spontanée (non punissable) portant sur de tels éléments de revenus ne sera plus possible à partir de cette date. En ce qui concerne les éléments fiscaux soumis à l’EAR qui prendront naissance après 2017 et les éléments fiscaux provenant d’États qui appliqueront l’EAR postérieurement, cette règle s’appliquera par analogie à compter du 30 septembre de l’année durant laquelle l’échange des renseignements concernés aura lieu pour la première fois.

Les éléments fiscaux connus d’autres sources et la réalisation des autres conditions de la dénonciation spontanée sont indépendants de ce terme.

Assurance maladie France - Taxe complémentaire

01.01.2018

De la CMU de base à la PUMa

La protection universelle maladie (PUMa) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
Ainsi, toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel.

Bon à savoir

Si vous étiez redevable de la cotisation au titre de la CMU de base, vous n'avez aucune démarche à effectuer. Vos droits à la prise en charge des frais de santé sont maintenus.
Certains bénéficiaires de la protection universelle maladie sont redevables d'une cotisation annuelle dite « spécifique».

Personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie
Les personnes redevables de la cotisation sont identifiées à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu.
Sont redevables d'une cotisation annuelle, les personnes :
  • qui ne perçoivent pas de revenus d'activité ou dont les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à 10 % du plafond de la Sécurité sociale (Pass) ;
  • et dont les revenus du capital sont supérieurs à un 25 % du Pass éventuellement majorés des moyens d’existence et éléments de train de vie (les modalités d’évaluation doivent être fixées par un décret à paraitre).
Cette cotisation est individuelle : elle est due par chaque assuré à titre personnel sur ses revenus. Ainsi dans le cas d’un foyer fiscal composé de deux personnes inactives, deux cotisations sont dues sur des revenus distincts.

Personnes exonérées de la cotisation subsidiaire maladie
Sont exonérées de cette cotisation :
  • les personnes percevant des revenus d’activité supérieurs au seuil de 10 % du Pass ou dont le conjoint, marié ou pacsé perçoit des revenus d’activité supérieurs à celui-ci ;
  • les personnes ayant perçu une pension de retraite, une rente ou une allocation de chômage au cours de l'année. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

Modalité de calcul
Le taux de la cotisation est fixé à 8 %.
Le calcul est différent selon que les revenus sont inférieurs à 5 % du Pass ou compris entre 5 et 10 % du Pass. Dans tous les cas, il fait intervenir un certain nombre de facteurs.
Deux composants de la formule sont liés au Pass. Cela permet d'actualiser la formule automatiquement chaque année :
  • D : 25 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (9 807 € en 2017) ;
  • S : 10 % du Pass (3 923 € en 2017).
Les deux autres composants sont liés à la situation personnelle du bénéficiaire de la PUMa, qui elle aussi est susceptible d'évolution :
  • A : base de calcul de la cotisation. Elle est constituée de revenus fonciers, de capitaux mobiliers… et de l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie pris en compte (décret à paraitre) ;
  • R : montant des revenus tirés de l'activité professionnelle exercée en France.
Si les revenus d’activité professionnelle sont inférieurs à 5 % du Pass, le taux est appliqué à la base de calcul (A) minorée d'un montant égal à 25 % du Pass (D) : soit 8 % x (A - D).
Si les revenus d’activité professionnelle sont compris entre 5 % et 10 % du Pass, la formule est la suivante : 8 % × (A - D) × 2 × (1-  R / S).
Les revenus pris en compte sont ceux de l'année précédant l'année au cours de laquelle la cotisation est recouvrée. La contribution PUMa due au titre des revenus 2017 sera à payer en fin d'année 2018.

Transparence avant le secret bancaire

01.01.2018

Transparence avant le secret bancaire


"L'Administration fédérale des contributions doit livrer à la France, par le biais de l'assistance administrative en matière fiscale, des informations relatives à des comptes bancaires suisses détenus par un couple français ayant son domicile fiscal en Suisse. Le secret bancaire ne s'oppose pas à l'assistance administrative, qui comprend également la transmission de documents relatifs à des transactions effectuées sur ces comptes et qui mentionnent des tiers."

Les faits

Les juges avaient à statuer sur le cas d’un couple de Français imposés d’abord au forfait à Genève avant d’être imposés comme des contribuables ordinaires à compter de 2013.

Paris, de son côté, considérait que le couple, certainement conseillé par notre ami le professeur Tournesol, continuait à résider de fait en France et donc à y être imposable à titre illimité.

Pour le prouver, les services de Bercy entendaient notamment pouvoir prendre connaissance des transactions effectuées sur les comptes suisses du couple et tendant à démontrer que celui-ci continuait à vivre principalement en France, où se situe l’essentiel de ses activités professionnelles. Il dispose en effet d’un hôtel particulier dans le XVIe arrondissement de Paris, possède des véhicules et des bateaux immatriculés dans l’Hexagone et y jouit d’une fortune immobilière lui assurant de  revenus significatifs.

En 2013, les autorités françaises avaient sollicité l'assistance administrative de l'Administration fédérale des contributions (AFC) et avaient demandé la transmission de documents liés à des comptes bancaires suisses détenus par le couple. L'AFC avait accepté de transmettre les informations bancaires. La documentation contient les états des comptes en fin d'année, ainsi que des informations concernant des transactions et mentionnant les tiers impliqués.

La décision

La décision clarifie plusieurs points d’une grande importance pratique pour les prochains contrôles que vont lancer prochainement  nos gardiens sur les vrais faux domiciliés.

En première instance, Le Tribunal administratif fédéral avait admis le recours que le couple avait interjeté en 2014 et infirmé la décision d'octroi de l'assistance administrative. Il avait, d'une part, conclu que les autorités françaises n'avaient pas suffisamment justifié leur soupçon de domicile fiscal français du couple. On ne pouvait dès lors pas considérer que les renseignements demandés étaient "vraisemblablement pertinents", comme l'exigeait, en matière d'échange de renseignements, la Convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre la France et la Suisse.

D'autre part, aucun document contenant le nom de tiers ne pouvait être transmis dans le contexte de l'assistance administrative, au regard des règles du droit suisse.

En appel, le Tribunal fédéral admet le recours de l'AFC lors de la séance publique de jeudi et confirme sa décision d'octroi de l'assistance administrative.

Selon l'art. 28 de la Convention de double imposition entre la France et la Suisse, les États contractants échangent les renseignements "vraisemblablement pertinents". Le Modèle de Convention OCDE de double imposition contient une règlementation similaire. Il n'y a pas lieu de poser des exigences élevées lorsqu'il s'agit d'examiner la question de savoir si les informations requises sont "vraisemblablement pertinentes".

En l'espèce, l'autorité fiscale française a notamment expliqué que des investigations démontraient que le couple séjournait de manière prépondérante en France, où était établi le centre de ses intérêts vitaux, et que l'époux exerçait par ailleurs une fonction dirigeante dans des entreprises françaises. Les documents requis sont dès lors vraisemblablement pertinents pour procéder à leur imposition. Le secret bancaire ne s'oppose pas à l'assistance administrative. Cela ne vaut pas seulement pour l'état des comptes et les attestations d'intérêts, mais également pour les détails des mouvements qui sont intervenus sur les comptes et qui mentionnent des tiers.

Convention multilatérale pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices

01.01.2018

Convention multilatérale pour prévenir l'érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices :

Les mutations ions de l’économie mondiale entraînent un besoin d’évolution des règles de la fiscalité internationale qui ont été élaborées dans les années 1950.

Celles-ci s’avèrent en effet inadaptées et ouvrent la possibilité aux multinationales de réduire dans de fortes proportions leur charge fiscale à travers des dispositifs leur permettant de faire échapper leurs bénéfices à l’impôt notamment en les transférant artificiellement vers des États ou territoires à fiscalité faible ou nulle.

Ce dispositif permettra de transposer dans les conventions fiscales bilatérales existantes entre les Etats participants, au nombre de plusieurs milliers, les conclusions du projet de lutte contre l’optimisation fiscale adoptées en 2015 par le G20 et l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).


La Suisse refuse de divulguer les noms des contribuables français

La Suisse refuse de divulguer les noms des contribuables français détenteurs d'un compte chez UBS. Elle reproche à Bercy de violer "le principe de spécialité".


Ce sont des centaines de millions d’euros qui risquent d’échapper au fisc français. Selon Le Parisien, l’administration suisse et la banque UBS refusent de collaborer avec Bercy qui cherche à obtenir les noms des contribuables français détenteurs de comptes dans la banque helvète pour un total de plus de dix milliards d’euros.

Pour rappel, le fisc allemand a remis à la France en juillet 2015 une liste de 45.161 comptes UBS détenus par des contribuables français, sans que leurs noms ne soient mentionnés pour autant. Estimant le montant de la fraude à plusieurs centaines de millions d’euros sur les dix milliards, Bercy s’est tourné vers Berne en mai 2016 pour identifier les fraudeurs. Dans un premier temps l’administration suisse s’était montrée plutôt "ouverte à cette ‘demande d’entraide administrative’", indique Le Parisien.

Le "principe de spécialité" remis en cause

Oui mais voilà, en juin dernier, la Suisse rétropédale. L’avocat Paolo Bernasconi révèle que l’autorité fédérale des contributions a informé les clients que leurs noms n’étaient pas transmis à l’administration française. La raison? la Suisse accuse Paris de violer le "principe de spécialité" selon lequel une information transmise à Bercy ne doit servir qu’au fisc et pas à la justice. Difficile effectivement d’en être sûr. D’autant que la banque UBS est déjà poursuivie en France pour "blanchiment aggravé de fraude fiscale" et "démarchage bancaire illégal".

En clair, UBS bénéficie de la couverture de Berne. "Tant qu’il n’y a pas de garantie sur le respect du principe de spécialité, il n’y aura pas de transmission d’informations", explique l’avocat suisse Philippe Kenel au Parisien. Ce blocage diplomatique pourrait coûter cher au fisc. D'autant que la France a besoin de renflouer ses caisses après la découverte d’une "insincérité" budgétaire dans les comptes publics avec un dérapage de huit milliards d’euros.

Sous-assurance inventaire du ménage

Attention aux dangers d’une sous-assurance !


Lors de la conclusion d’une assurance inventaire du ménage, il est primordial de se faire conseiller judicieusement afin d’éviter les risques d’une sous-assurance.

On parle de sous-assurance lorsque la somme d'assurance est inférieure à la valeur effective de l'inventaire du ménage. Sous-évaluer la valeur d’un bien peut conduire à une perte financière importante pour l’assuré. En effet, son indemnisation en cas de sinistre sera réduite au prorata de la valeur non assurée de son inventaire !

Exemple concret de sous-assurance à la conclusion d’un contrat

Jeune couple, Estelle et Nicolas viennent d'emménager ensemble et sont maintenant locataires d’un appartement dans un immeuble à Fribourg. Ils ont souscrit une assurance inventaire du ménage de Fr. 50'000.- niveau basic, franchise de Fr. 500.- pour une prime mensuelle de Fr. 10.50.

Au vu des nombreuses dépenses occasionnées par le déménagement, le couple a volontairement sous-évalué ses biens pour bénéficier d’une prime d'assurance plus avantageuse. En effet, alors que leur inventaire commun s’élève à Fr. 75'000.-, ils ont communiqué à leur conseiller en assurances une somme d’inventaire totale de Fr. 50'000.-. Ont-ils, comme ils le pensent, réalisé une bonne affaire (économie de Fr. 6.70 par mois)? Malheureusement non, le couple se trouve en situation de sous-assurance.

Après la conclusion du contrat, un incendie se déclare dans l’immeuble d’Estelle et Nicolas et un dommage à hauteur de Fr. 30'000.- s’ensuit. Comme il y a sous-assurance, l'indemnisation se limitera à 2/3 du dommage, à savoir Fr. 20'000.- auxquels l’assureur déduira encore la franchise de Fr. 500.-.

La sous-assurance s'établit sur la base des Fr. 50'000.- assurés représentant deux tiers des Fr. 75'000.- d’inventaire effectif. L'assureur remboursera donc uniquement deux tiers du dommage partiel (Fr. 30'000.- x 50'000.- : 75'000.- = Fr. 20'000.-). Par conséquent, les Fr. Fr. 10'500.- restants sont à la charge d’Estelle et Nicolas.

Portez une attention particulière au calcul de l'inventaire du ménage !

Futur impôt sur la fortune immobilière

01.01.2018
Le futur impôt sur la fortune immobilière risque-t-il l’inconstitutionnalité ?

1 – Bien qu’on ne sache pas encore grand-chose du contenu du projet de loi de finances pour 2018 qui ne sera dévoilé qu’à l’issue du conseil  des ministres du 27 septembre, tout laisse penser que la réforme de l’imposition de la fortune consistera, comme il était déjà prévu dans le programme de candidature d’Emmanuel Macron, à créer un nouvel impôt , vraisemblablement dénommé impôt sur la fortune immobilière (IFI) et à supprimer l’impôt de solidarité sur la fortune, l’ISF,plutôt qu’à réformer ce dernier impôt en le vidant d’une partie de sa substance.

A de multiples égards, en raison notamment de la charge symbolique qui pèse dans ce pays sur toute imposition de la fortune et donc du nom qui lui est attribué, ce choix n’est pas indifférent et ne se limite pas à une simple question purement technique de rédaction de la loi. Mais peu importe pour le sujet de cet article : on peut en effet affirmer sans grand risque que , comme c’est le cas pratiquement tous les ans, la loi des finances pour 2018 sitôt votée sera soumise au Conseil constitutionnel à l’initiative de l’opposition de droite ou de l’opposition de gauche (et probablement des deux …) et que les articles de la loi concernant l’imposition de la fortune feront très certainement partie des dispositions critiquées, quelle que soit la méthode de rédaction choisie. Il faudra donc attendre la Saint Sylvestre pour être définitivement fixé, entre autres, sur le sort du futur impôt.


2 – Avant de tenter de répondre à la question posée, il faut rappeler en premier lieu qu’en matière d’imposition de la fortune la situation d’aujourd’hui n’est pas du tout celle qui prévalait en 1981, année de la création de l’impôt sur les grandes fortunes, c’est-à-dire d’une imposition sur la fortune qui n’avait pas de précédent dans l’histoire de la fiscalité française, même si le débat sur l’opportunité d’une telle taxation était récurrent depuis plusieurs années.

La situation que nous connaissons en 2017 n’est pas non plus celle de 1988, année de rétablissement, sous le nom cette fois d’impôt de solidarité de la fortune, de l’impôt sur les grandes fortunes qui avait été supprimé en 1986 lors de la première cohabitation, mais dont bien des caractéristiques se sont retrouvées dans l’ISF.

Enfin, la comparaison n’est pas davantage pertinente avec la situation de 2012, lorsqu’ont été remises en cause sous la présidence de François Hollande les mesures d’allègement de l’ISF votées vers la fin du mandat de Nicolas Sarkozy et qui portaient en particulier sur les seuils d’entrée dans l’impôt, sur les tranches et sur les taux.

Dans la mesure où la création de l’impôt sur la fortune immobilière doit s’accompagner de la disparition concomitante de l’ISF, tout se passe, sous l’angle de l’égalité entre les contribuables, comme si ce dernier impôt était réformé en profondeur : dans un cas comme dans l’autre, les contribuables détenteurs d’un patrimoine mobilier sortiront du champ d’application du nouvel impôt, dès le premier euro d’actions ou d’obligations qu’ils possèdent, alors qu’une taxation continuera de peser sur les seuls détenteurs de patrimoine immobilier dépassant un certain seuil.


3 – Venons en donc à présent au cœur du débat juridique qui va se dérouler devant le Parlement puis finalement devant le Conseil constitutionnel : est-il conforme aux principes d’égalité devant la loi ou d’égalité devant les charges publiques contenus dans les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et qui s’imposent au Gouvernement comme au Parlement de maintenir une taxation de la fortune sur les seuls biens immobiliers telle qu’elle se profile aujourd’hui ?


4 – Pour simplifier les choses et selon une jurisprudence bien établie depuis plus de quarante ans, ces principes ne sont pas respectés, non seulement si l’impôt revêt un caractère « confiscatoire », mais encore, ce qui est plus pertinent dans le cas présent, s’il fait peser sur une catégorie de contribuables « une charge excessive compte tenu de leurs capacités contributives ». Dans de telles situations, qui ne sont pas exceptionnelles, le Conseil constitutionnel censure la disposition prise en violation du principe d’égalité.
Le programme d’Emmanuel Macron prévoyait pour le futur impôt le même seuil d’assujettissement (1,3 M€), le même barème et les mêmes règles (abattement de 30 % sur la résidence principale) que l’actuel ISF. Or le Conseil constitutionnel, saisi par l’opposition d’alors, n’a pas remis en cause  ces caractéristiques en 2012 lorsqu’elles ont été adoptées.
Mais cela suffit-il pour soustraire le nouvel impôt au risque d’une rupture caractérisée d’égalité ? Rien n’est moins sûr, dès lors qu’il ne pèsera plus que sur les seuls biens immobiliers.


5 – Il est admis depuis longtemps par le Conseil constitutionnel que la loi peut traiter différemment des situations différentes ou même prévoir des entorses à l’égalité, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Encore faut-il que la loi réponde à un ou à des motifs d’intérêt général et qu’elle retienne des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés.

Sans aucun doute, l’orientation de l’épargne vers les investissements ou les placements mobiliers constitue dans le contexte économique d’aujourd’hui un objectif d’intérêt général pouvant justifier que ces investissements ou placements soient laissés en dehors du champ d’application du nouvel  impôt. La chose n’est pas douteuse, s’il s’agit d’investissements ou de placements nouveaux, surtout dans des entreprises nouvelles, synonymes de risque accru pour l’investisseur ou l’épargnant. Et on peut espérer que l’économie d’impôt dont bénéficieront demain les détenteurs de patrimoine mobilier (évaluée à 3 milliards d’euros) sera réinvestie dans des emplois de même nature au bénéfice des entreprises.

C’est bien moins évident, s’agissant de la fortune déjà investie dans de tels outils, qui constitue aujourd’hui la majeure partie de l’assiette de l’ISF : il est donc douteux que l’exonération de tous les investissements et placements mobiliers, sans aucune distinction ni aucune condition, soit en rapport direct avec l’objet recherché et constitue un critère rationnel et proportionné en fonction de  ce même objet. Rappelons que lorsque de précédents gouvernements se sont préoccupés d’alléger le poids de l’impôt sur les détenteurs de titres qui n’atteignaient pas les seuils au-delà desquels la possession de titres caractérise l’outil professionnel et justifie l’exonération et qu’à cet effet ont été institués en particulier les pactes d’actionnaires (les pactes « Dutreil »), l’allègement substantiel d’ISF qui y était attaché était subordonné à plusieurs conditions très précises. Et l’équilibre ainsi établi entre l’avantage fiscal et les conditions requises pour l’obtenir a contribué de manière décisive à ce que le Conseil constitutionnel ne remette pas en cause les pactes d’actionnaires minoritaires.

Ajoutons que la logique de la réforme envisagée devrait conduire à ce que soit maintenue une réduction d’impôt pour les contribuables du nouvel impôt qui investiraient dans des instruments financiers dirigés vers les entreprises (comme c’est le cas aujourd’hui) et à ce que cette réduction atteigne 100 % … Or il serait question de supprimer une telle réduction pour ne laisser subsister que la réduction liée aux dons ( soit dit en passant, si le futur IFI ne rapporte que 2 milliards d’euros au lieu des 5 que rapporte l’ISF, mécaniquement les dons , évalués aujourd’hui à plus de 200 millions d’euros, devraient diminuer dans la même proportion au détriment des organismes bénéficiaires de cette manne qui n’ont peut-être pas encore repéré ce problème… ).


6 – Pour faire bref et alors que le futur prélèvement forfaitaire unique de 30 % ne devrait porter que sur les revenus du seul capital mobilier, une réforme qui maintient l’imposition de la fortune sur un patrimoine immobilier d’un peu plus d’un million d’euros mais qui exempte purement et simplement de toute imposition sur la fortune un patrimoine mobilier d’un milliard d’euros, voire plus est synonyme d’un risque élevé de rupture caractérisée d’égalité devant l’impôt.

La cause d’une telle rupture résiderait dans la concomitance de la création de l’IFI et de la suppression de l’ISF. Reste à savoir sur quoi porterait une éventuelle censure par le Conseil constitutionnel.


7 – On peut écarter une censure qui ne porterait que sur l’article de la future loi de finances supprimant l’ISF mais épargnerait l’article créant l’IFI : car la conséquence fatale (comme disent les chimistes) serait la coexistence de deux impôts sur la fortune…. Symétriquement, doit être aussi écartée une censure totale du dispositif, malgré le lien entre suppression de l’ISF et création  du nouvel impôt, car ce serait faire disparaître toute imposition de la fortune, y compris l’actuelle. Or le Conseil constitutionnel ne se reconnaît pas un pouvoir identique à celui du Parlement à qui il reconnaît une compétence exclusive pour instituer ou supprimer un impôt. Reste donc la possibilité d’une censure limitée à la création du nouvel impôt ou à certaines de ses caractéristiques. Ou, ce qui serait un moindre mal pour nos gouvernants, d’une simple réserve d’interprétation, technique dont se sert couramment le Conseil constitutionnel pour encadrer ou restreindre la portée d’une loi sans la déclarer inconstitutionnelle.


8 – Ces questions seront très certainement débattues lors des débats parlementaires qui commencent en octobre et on peut parier qu’à côté d’amendements tendant au maintien d’une taxation de la fortune mobilière, au nom de l’égalité entre les contribuables , apparaîtront d’autres amendements visant à réduire le poids du nouvel impôt immobilier (par le biais de taux inférieurs à ceux de l’ISF ou d’une plus large exonération de la résidence principale) mais toujours au nom de l’égalité entre les contribuables…

Plan contre la fraude fiscale 2018

Un plan contre la fraude fiscale début 2018

Le gouvernement présentera début 2018 un plan de lutte contre la fraude fiscale, destiné notamment à renforcer le "renseignement" grâce à "l'expertise sur les données". "Nous devons muscler notre renseignement fiscal", "avec les douanes, avec les services fiscaux, et avec évidemment les services de police", a détaillé Edouard Philippe.

Ces propos sont aussi une suite au rapport de la cour des comptes sur le STDR. En effet, "le profil des déclarants montre aussi que la procédure a surtout permis de « solder le passé en réglant le problème des « héritiers », même s’il est probable que tous n’ont pas procédé à la régularisation. La procédure n’a pas permis en revanche de véritablement s’attaquer à la fraude internationale organisée reposant sur les montages les plus sophistiqués." (page 77 du rapport de la cour des comptes sur le STDR)

Réforme fiscale américaine

La Loi Tax Cuts and Jobs Act», publiée le 2 novembre 2017, propose la plus grande transformation du code des impôts depuis plus de 30 ans; maintien le taux d'imposition individuel le plus élevé à 39,6% mais réduit définitivement le taux d'imposition des sociétés de 35% à 20% mais avec de nombreuse mesures anti abus.

L’ancien régime, la mondialisation des entreprises américaines

Le système fiscal américain repose sur un principe du résultat fiscal mondialisé associé à un taux d’imposition élevé : au niveau fédéral, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 35 % (soit un total proche de 40 % si l’on y ajoute la fiscalité des états), contre 24,2 % en moyenne pour les pays de l’OCDE. Ce système complexe et ce taux d’imposition élevé ont incité de nombreux groupes américains à conserver hors des Etats-Unis leurs gains réalisés à l’étranger, afin de les soustraire à l’imposition dissuasive qui s’appliquerait en cas de rapatriement.

Mais ce système de bénéfice mondial autorise aussi la déduction des pertes réalisées  à étrangers tant des succursales que des filiales grâce au régime optionnel  du check  the box, régime qui permet  donc  la rétention des bénéfices sous imposés à l’étranger.

En clair les pertes pour le trésor US, les profits pour les impôts étrangers mais les plus faibles !!!

Le nouveau régime : un vrai nationalisme fiscal et économique

LES ETATS VERS UN NOUVEAU FONDEMENT DE LA FISCALITE DES SOCIETES 
Le nouveau fondement de la fiscalité des sociétés sera  celui d’une imposition territoriale avec un taux à l’irlandaise et sans déduction des pertes étrangères et avec des incitations de rapatriements des résultats accumulés à l’étranger accompagnées de nombreuses mesures anti abus notamment par la SUPPRESSION DE LA POSSIBILITE D’INVERSION FISCALE(Selon un rapport publié par Oxfam, 1600 milliards de dollars échappent au fisc américain grâce à un réseau «opaque et secret» de 1751 filiales offshore 
Cette somme, qui représente plus de la moitié du produit intérieur français, échappe au fisc américain grâce à un réseau «opaque et secret» de 1751 filiales offshore, affirme ce rapport publié une semaine avant les réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington. 
Le géant Apple arrive en tête du classement avec plus de 200 milliards de dollars stockés offshore, suivis des laboratoires Pfizer (193,6 milliards) et du groupe informatique Microsoft (124 milliards), selon l’étude.
La loi américaine permet aux entreprises de stocker indéfiniment à l’étranger leurs bénéfices réalisés hors des Etats-Unis, où l’impôt sur les sociétés est l’un des plus élevés du monde industrialisé (35% au niveau fédéral).
The report,” broken at the top” found the companies, which together made nearly $4 trillion in profits globally between 2008 and 2014, received a staggering $11 trillion in US government support over the same period.  Oxfam calculates that during this period, these companies collectively received approximately $27 in government support for every $1 they paid in federal taxes 

Les dividendes versés aux  sociétés américaines par leurs filiales étrangères seraient intégralement exonérés. 
De même  la création d’une « excise Tax »  sur les importations va inciter les entreprises à fabriquer sur le sol américain.

Achat de passeports pour contourner l'EAR

01.01.2018
Echange automatique : 26 (?!) loopholes dans le collimateur de l’OCDE

A l’OCDE, on se montre inquiet: un passeport acheté pourrait accroître les risques d’escroquerie. «Certains prestataires vendent de tels titres de citoyenneté en guise d’instrument servant à contourner l’échange automatique de renseignements (EAR)», estime Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE.


Nos amis de Washington pensent que dans le cadre du budget 2018 les USA vont préparer des dispositions pour inciter les non US résidents à investir sans EAR.
Quelle sera alors la réaction de l’OCDE et de ses fonctionnaires internationaux dont les USA sont les plus importants contributeurs (+ plus de 20%) ?

Les programmes «cash for passports» intrigue désormais la communauté internationale.

A l’OCDE, on se montre inquiet: un passeport acheté pourrait accroître les risques d’escroquerie. «Certains prestataires vendent de tels titres de citoyenneté en guise d’instrument servant à contourner l’échange automatique de renseignements (EAR)», estime Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE.
Car lorsqu’un citoyen allemand présente à une banque suisse son passeport maltais, les informations dans le cadre de l’EAR sont transmises à Malte. Et non à l’Allemagne où il est effectivement contribuable. Le passeport acheté devient ainsi un instrument d’évasion fiscale: «Nous ferons prochainement des propositions pour aborder ce problème», réagit Saint-Amans.

Le coût d’un passeport supplémentaire

Chypre: 2 millions d’euros, investis dans l’immobilier ou l’économie. Permet de se déplacer sans visa dans 159 pays.
Malte: 1,15 million d’euros, investis dans un fonds public, de l’immobilier ou des obligations d’Etat. Permet de se déplacer sans visa dans 168 pays.
Saint Kitts & Nevis: 250 000 dollars, investis dans l’économie ou dans un fonds public. Permet de se déplacer sans visa dans 130 pays.
Grenade: 250 000 dollars, investis dans l’économie ou dans un fonds public. Permet de se déplacer sans visa dans 112 pays.
Antigua-et-Barbuda: 200 000 dollars, investis dans l’économie ou dans un fonds public. Permet de se déplacer sans visa dans 134 pays.
La Dominique: 100 000 dollars, investis dans un fonds public ou dans l’immobilier. Permet de se déplacer sans visa dans 115 pays.
Sainte-Lucie: 100 000 dollars, investis dans un fonds public, dans l’immobilier, dans l’économie ou dans des obligations d’Etat. Permet de se déplacer sans visa dans 125 pays.



NEWS 2015 – 2016 – 2017

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Les sept péchés fiscaux des Etats-Unis – Novembre 2016


Pourquoi les Etats-Unis sont-ils considérés comme plus attrayants pour les fonds non déclarés que les paradis fiscaux traditionnels?

Echange d’informations: Les Etats-Unis ne se sont pas engagés à participer au système mondial d’échange automatique d’informations bancaires, le CRS. Leur propre dispositif, FATCA, leur permet d’obtenir des données des banques étrangères sans rien fournir en retour, ou seulement des informations plus limitées.

Structures opaques: Aux Etats-Unis, on peut dissimuler son identité derrière une coquille juridique, société offshore, trusts etc. L’identification du bénéficiaire effectif d’une société n’est pas obligatoire.

Immobilier: On peut acheter des immeubles en cash tout en restant anonyme. New York et Miami sont devenues des destinations prisées d’étrangers en quête de discrétion absolue.

Documentation bancaire: Les Etats-Unis restent une place où il est possible d’ouvrir un compte en banque avec un minimum de documentation, estime l’avocat genevois Yves Nidegger. Et surtout, sans justifier la déclaration fiscale de ses revenus. Une aubaine pour certains clients non déclarés en provenance de Suisse.

Ressources limitées: Très redouté, le fisc américain, IRS, a été amputé de quelque 8000 fonctionnaires ces dernières années. Ce qui réduit sa capacité à traquer les évadés fiscaux étrangers.

«Revenue Rule»: Selon l’ONG Tax Justice Network, cette règle qui empêche un Etat de collecter des impôts dans un autre pays reste un obstacle à la coopération fiscale des Etats-Unis.

Hégémonie: La prééminence politique des Etats-Unis leur a permis de se soustraire aux engagements qu’ils ont imposés aux paradis fiscaux. Et d’échapper à toute menace de «liste noire».

Le cas Google


Gérald Darmanin : «Il vaut mieux un bon accord avec Google qu’un mauvais procès»


Ministre de l’Action et des Comptes publics - AFP

Bercy ouvre la porte à une transaction, un revirement majeur. « Personne ne souhaite un long contentieux », assure Gérald Darmanin.

Alors que le tribunal administratif vient d'annuler le redressement infligé par l'administration fiscale à Google, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, explique aux « Echos » pourquoi la France va faire appel. Il se dit prêt à une transaction avec Google, un revirement dans cette affaire emblématique des difficultés à taxer les géants du numérique.

La France va faire appel de la décision annulant le redressement de Google. Qu'est-ce qui vous rend si confiant ?

La France a l'intention de faire appel de cette décision parce que c'est important pour nos finances publiques mais c'est aussi une question de principe. Google, c'est 93% de parts de marché parmi les moteurs de recherche en France. Nous pensons que les profits réellement générés dans notre pays dépassent les sommes modestes aujourd'hui déclarées. Le jugement du tribunal administratif reconnaît la contribution des salariés français à l'activité commerciale de Google mais a retenu une approche qui privilégie la forme - lieu de signature du contrat, c'est-à-dire en Irlande - plutôt que le fond. Nous allons défendre le point de vue inverse devant la justice en appel.

En même temps, personne ne souhaite un long contentieux qui retarde le recouvrement de l'impôt : si Google est prêt à entrer dans une démarche sincère auprès du gouvernement français pour régulariser sa situation dans le cadre d'un accord transactionnel intelligent pour l'entreprise mais aussi pour les deniers publics, notre porte est ouverte.

C'est un revirement dans la position française...

Il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès. Le gouvernement souhaite renforcer le lien de confiance entre les entreprises et l'Etat. Mais cette relation doit fonctionner dans les deux sens. C'est pourquoi, nous ne sommes pas hostiles au principe d'un accord transactionnel, qui est une possibilité offerte par notre droit fiscal. Beaucoup de grands pays européens ont procédé ainsi.

En Grande-Bretagne, l'accord avec Google a fait polémique. Ne craignez-vous pas les mêmes critiques ?
Nous ne ferons pas un accord pour faire un accord. Notre objectif est d'encaisser les recettes correspondant à l'activité réelle de Google en France.

Y a-t-il eu d'autres transactions avec des entreprises du numérique ?

Le cas Google est le premier du genre sur mon bureau depuis ma nomination. Mais ceux qui voudront à l'avenir s'acquitter de leurs obligations au moyen d'un accord juste trouveront un interlocuteur attentif.

Si la justice administrative considère que Google n'a pas d'établissement stable en France, la procédure au pénal peut-elle se poursuivre ?

Ce sont deux choses différentes et c'est entre les mains de la justice, qui est indépendante. Ce qu'il faut faire évoluer, c'est l'idée que le lieu de signature d'un contrat prévaut sur celui où il a été généré, préparé, négocié et exécuté. En l'occurrence, c'est en France que sont les clients et utilisateurs.

Compte-tenu de la difficulté à faire payer de l'impôt sur les sociétés aux entreprises du numérique, faut-il une fiscalité spécifique pour le secteur ?
La réponse sera avant tout européenne. Il faut faire avancer l'initiative franco-allemande, à laquelle travaille Bruno Le Maire [le ministre de l'Economie et des Finances, NDLR], pour progresser dans la lutte contre l'optimisation fiscale, qui crée de la défiance, à l'heure où nous demandons des efforts à tous.


Échange automatique de renseignements


Mise à jour janvier 2017

La présente directive décrit et précise les obligations, pour les institutions financières suisses et l'AFC notamment, qui découlent des bases juridiques suisses de la mise en œuvre de la norme EAR. 


La Suisse a commencé à collecter des données à partir du 1er janvier 2017 et les échangera pour la première fois en 2018. Jusqu’à présent, la Suisse a conclu un accord sur l’EAR avec les États partenaires suivants:



Délai de reprise fiscale en France



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Le délai de reprise de 10 ans
en fiscalité internationale


Le délai de reprise de l'administration fiscale permet à celle-ci de vérifier et de rectifier les déclarations pendant une certaine période.

  • Le délai de 10ans dans le cadre de procédures judicaires
  • Le délai de 10 ans en cas de  défaut de déclaration de comptes à l'étranger
  • Le délai de 10 ans et les activités occultes
  • Le délai de 10 ans et le procès verbal de flagrance
  • Les textes du LPF sur les délais de prescription
 Une durée trop longue entraine  un manque d’efficacité des contrôles sur le terrain sauf à augmenter considérablement le nombre de vérificateurs et est aussi un obstacle à l’application du principe de la sécurité juridique 
Par ailleurs une durée trop courte est contraire à la morale républicaine en permettant de protéger la fraude.

Le choix d’une « juste période «  est donc délicat à établir.


En France le délai de droit commun est de trois ans mais il peut être diminué à deux ans ou augmenté à six ou dix ans notamment dans le cadre de la fiscalité internationale.


Dans l’arrêt rendu le 11 juin 2009 la CJUE (lire la tribune ci-dessus) a jugé qu'un délai de redressement prolongé en cas de suspicion de dissimulation d'avoir imposables détenus dans un autre Etat membre est conforme au droit communautaire, en ce qu'il contribue à assurer l’efficacité des contrôles fiscaux et à lutter contre la fraude fiscale internationale   


Les dates d’application des nouveaux délais

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La société Herba Fam d’ Andorre exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2012, 11-83.891, Inédit
A la suite d'une visite à l'adresse de l'établissement stable en France de la société à Condat-sur-Vienne, des documents comptables ont été saisis ; que les investigations ont démontré que la société Herba Fam était exploitée en France y exerçant habituellement une activité commerciale dans le cadre d'un établissement autonome situé à Limoges puis à Condat-sur-Vienne ; que, dès lors, bien qu'ayant son siège dans la principauté d'Andorre, elle était assujettie à l'impôt sur les sociétés en France et à la TVA en France, exerçant en France.

De manière habituelle une activité de vente de parapharmacie par internet à partir d'un établissement stable situé en France
La société Aboukir du Portugal exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 10-88.279, Inédit
les investigations des services fiscaux et de police font apparaître que l'établissement français de la société Aboukir avait, à compter d'avril 1998 jusqu'à la fin 2002, une activité commerciale à partir du domicile de M. X..., gérant salarié, ayant seul une procuration sur le compte bancaire ouvert en France au nom de la société, caractérisant un établissement stable autonome exploité en France par l'intermédiaire d'un représentant sans personnalité professionnelle indépendante, y réalisant toutes les opérations du cycle commercial ; que l'établissement français de la société Aboukir relevait, par conséquent, de l'assujettissement aux impositions françaises au regard de l'article 209 § 1 du code général des impôts, et 5 de la Convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 ; que cet assujettissement aux impositions françaises imposait à son gérant de tenir des écritures comptables de nature à justifier l'exactitude de ses résultats par la présentation d'un livre d'inventaire, d'un grand livre et d'un livre journal ; qu'au prétexte que l'ensemble des documents comptables était communiqué au siège portugais de la société, M. X... n'a présenté aucun de ces documents ;

la société Premium Management, du Luxembourg
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2011, 09-86.657, Inédit
M. X..., qui exerçait à titre individuel une activité de consultant spécialisé dans le domaine de la restructuration et du financement des entreprises, est poursuivi du chef de fraude fiscale pour avoir omis de déclarer à l'administration fiscale une somme de 2 538 768 euros, qui avait été versée à la société de droit luxembourgeois Premium Management, sise à Luxembourg, par l'établissement bancaire canadien CIBC, au titre de prestations de conseil sous-traitées à la première par la seconde dans le cadre d'une mission d'études sur le financement de la reprise du groupe AOM-Air liberté et qui avaient été accomplies par le prévenu en France ;

Smart Drinks Foods and Nutrients du Luxembourg exerçait une activité en France
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2010, 08-87.914, Inédit
Philippe X... a créé le 13 octobre 1998 la société anonyme de droit luxembourgeois Smart Drinks Foods and Nutrients (Smart DFN), qui a démarré son activité le même jour, et que Philippe X... possède 95% des actifs de la société ; que la société a un établissement stable à Juan-les-Pins (France) ; que la société a une clientèle composée à 95% de clients français et que Philippe X..., au vu des éléments du dossier, a effectué d'une manière répétée des transactions pour le compte de Smart DFN à Juan-les-Pins, en particulier par fax, dont copies sont versées au dossier ; qu'à supposer que la société Smart DFN ait eu des activités au Luxembourg, il n'en demeure pas moins que le centre principal de son activité commerciale se situait à Juan-les-Pins grâce au soutien logistique de la SARL Smart City dont il avait été précédemment le gérant et dont le gérant, à l'époque des faits, était son père Gilbert.

Mark One Services Limited UK exerçait une activité en France
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2005, 04-87.195, Inédit
Edward X... exerçait en France et notamment à Thuir son activité commerciale ; que par suite, par application de l'article 4 de la convention fiscale du 22 mai 1968 signée entre la France et la Grande-Bretagne, il doit être considéré que la société Mark One Services Limited dont il est le gérant, exerçait son activité en France et qu'elle était de ce fait en raison tant des dispositions de droit interne que des dispositions de la convention fiscale du 22 mai 1968 imposable en France notamment en ce qui concerne la TVA ; que le prévenu n'a pu produire lors de la vérification opérée par l'administration fiscale aucun élément de comptabilité ; qu'il a reconnu devant les enquêteurs n'avoir passé aucune écriture comptable ; que l'infraction visée à la prévention concernant ces faits est donc caractérisée ; que s'agissant de la TVA, Edward X... n'a pu justifier au cours de la procédure de vérification du dépôt de déclarations auprès des services britanniques ; que ce n'est qu'à la suite de son audition par les services de police qu'il a remis en photocopie des documents rédigés en langue anglaise, par lesquels il dit justifier dudit dépôt des déclarations en Grande-Bretagne ; que les documents produits ne sont pas probants et semblent en outre ne concerner qu'une partie de la période considérée.

Jean X... conseils et Jean X... & associés, de droit tunisien exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 09-86.452, Inédit
, pour déclarer Jean X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt retient, par les motifs repris aux moyens, qu'au regard de l'article 209-1 du code général des impôts et des dispositions de la convention fiscale franco-tunisienne du 28 mai 1973, les sociétés Jean X... conseils et Jean X... & associés exploitaient à Paris un établissement stable, permanent et autonome, générant des profits au titre desquels elles étaient passibles de l'impôt sur les sociétés et soumises aux obligations déclaratives et comptables en résultant ;

Domenico le commissionnaire italien exerçait une activité en France
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2005, 03-87.253,
Domenico X... disposait d'un établissement stable à Parthenay à l'hôtel Saint Jacques où il exerçait une activité d'intermédiaire lui procurant de substantiels bénéfices et revenus personnels en 1994 et 1995 entièrement réalisés en France à partir de cet établissement, bénéfices au titre des Bic et revenus personnels subséquents qu'il n'a pas déclarés ni en France ni en Italie sur la période de prévention visée courant 1995 et 1996 ; la cour d'appel qui a notamment caractérisé l'exercice, à partir d'un établissement stable en France, d'une activité de commissionnaire, qui, d'une part, relevait de la catégorie des professions indépendantes au sens de l'article 14 de la convention franco-italienne, d'autre part, entraînait l'assujettissement à la TVA en France .


Echange automatique - Directive d'application du 21.01.2017


21 janvier 2017

L’échange automatique: la Suisse publie la directive d'application


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La Suisse a commencé à collecter des données à partir du 1er janvier 2017 et les échangera pour la première fois en 2018. Jusqu’à présent, la Suisse a conclu un accord sur l’EAR avec les États partenaires suivants:


Mise à jour novembre 2016 
L’ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale est adopté par le conseil fédéral


Impôt sur les acquisitions LTVA


LTVA - Impôt sur les acquisitions



  Art. 45 Assujettissement


 1. Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions:

a)  les prestations de services d'entreprises qui ont leur siège à l'étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, si le lieu de la prestation se trouve sur le territoire suisse au sens de l'art. 8, al. 1;b.l'importation de supports de données sans valeur marchande, y compris les prestations et les droits y afférents (art. 52, al. 2);c.les livraisons sur le territoire suisse d'entreprises qui ont leur siège à l'étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, pour autant que ces livraisons ne soient pas soumises à l'impôt sur les importations.

2. Le destinataire des prestations visées à l'al. 1 qui se trouve sur le territoire suisse est assujetti à l'impôt sur les acquisitions s'il remplit l'une des conditions suivantes:

a)  il est assujetti en vertu de l'art. 10.b s'il acquiert pour plus de 10 000 francs de ce genre de prestations pendant une année civile et l'autorité compétente l'a informé par écrit de son assujettissement à l'impôt sur les acquisitions, dans les cas visés à l'al. 1, let. c.


Domicile fiscal réel - Juillet 2017


2 Juillet 2017

Les nomades fiscaux


En droit fiscal, la question clé est de savoir à quelles conditions un contribuable est assujetti à l’impôt. En règle générale, c’est le domicile (appelé aussi la résidence suivant les cas) qui est déterminant. En conséquence, dès l’instant où une personne physique est considérée, fiscalement, comme domiciliée sur un territoire, l’Etat en question est en droit d’imposer cette personne sur l’ensemble des revenus et, dans la mesure où un tel impôt existe, sur la fortune mondiale.

La notion de domicile fiscal est définie différemment d’un Etat à l’autre, mais, en général, on se focalise sur le centre des intérêts vitaux d’un contribuable défini comme l’endroit où il souhaite réellement vivre avec sa famille. Tandis que certains Etats, comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, ont en outre développé des règles très techniques de calcul des jours de résidence, d’autres, comme la Suisse, se concentrent plutôt sur une analyse des circonstances pour déterminer l’intention réelle du contribuable. 

Depuis plusieurs années, certains Etats ont développé des règles fiscales spécifiques en vue d’attirer sur leur territoire des contribuables fortunés. Ainsi, des règles favorables s’appliquent dans divers pays sur les revenus provenant de source étrangère au détriment des revenus de source locale. Une véritable concurrence internationale se déploie dans ce domaine et les paradis fiscaux ne sont pas nécessairement près d’une plage sous les cocotiers. 

Ainsi, le Royaume-Uni, par exemple, connaît un statut très favorable de «resident but not domiciled» qui permet aux contribuables résidant en Angleterre qui n’ont pas encore des attaches personnelles suffisamment fortes (notamment qui n’ont pas dépassé les quinze ans de séjour) de n’être imposés que sur les revenus rapatriés en Grande-Bretagne («remittance basis»). Le Portugal, s’inspirant de la loi «Beckham» en Espagne (aujourd’hui fortement limitée), a également introduit récemment un régime quelque peu comparable qui limite l’imposition des revenus de source étrangère durant les dix premières années d’installation dans le pays. 

La Suisse, quant à elle, pratique le système de l’imposition sur la dépense qui offre également un cadre favorable, mais bien délimité, pour les contribuables domiciliés qui n’ont pas le passeport suisse et n’exercent pas d’activité en Suisse. 

Enfin, la plupart des Etats ne connaissent pas d’impôt sur la fortune, dont les Etats-Unis, l’Italie et même l’Allemagne, ce qui peut constituer un avantage substantiel à l’heure des rendements faibles voire négatifs. 

Une amende potentielle à la clé

On assiste ainsi à l’émergence de nouveaux nomades, soit des contribuables aisés qui se déplacent également en fonction des conditions fiscales avantageuses de leur nouveau pays d’accueil. Il convient toutefois d’être prudent car le fisc surveille de plus en plus étroitement ces mouvements. Pour changer de domicile, il faut véritablement «larguer les amarres» et se constituer un domicile fiscal réel dans un nouvel Etat. En droit fiscal international, il est ainsi essentiel de pouvoir démontrer l’existence d’un nouveau domicile fiscal comme centre des intérêts vitaux. Dans un arrêt célèbre, le Tribunal fédéral a ainsi refusé de reconnaître le départ d’un contribuable, parti faire pour plusieurs années un tour du monde en bateau, en l’absence d’un endroit précis devenu nouveau domicile… 

Dans un monde de transparence, le déplacement fictif ou peu crédible peut même être considéré comme une soustraction d’impôt avec, en droit suisse, une amende potentielle à la clé. Certains Etats, dont la France, vont même jusqu’à considérer comme une fraude fiscale le fait de déplacer artificiellement son domicile dans un autre Etat en vue d’échapper aux impôts. Le nomade doit donc respecter les règles et planter solidement sa tente dans un territoire donné en essayant de ne pas trop regarder en arrière… 

Pas d’échange de renseignements automatique avec les Etats-Unis – Novembre 2016


Face au veto des milieux concernés, le Conseil fédéral a rayé les Etats-Unis des juridictions partenaires de l’échange automatique de renseignements. En cause: le refus de Washington de garantir la réciprocité.

Les Etats-Unis ne recevront pas d’informations bancaires de la Suisse dans le cadre du nouveau système d’échange automatique de renseignements (EAR). Le Conseil fédéral a rayé Washington des juridictions partenaires en raison d’une levée de boucliers dans les milieux bancaires et politiques, a-t-il annoncé mercredi.

Parmi les grands pays développés, les Etats-Unis sont les seuls à n’avoir pas souscrit au principe de l’échange automatique, préférant appliquer leur propre système, Fatca, imposé aux banques suisses il y a déjà des années.

FATCA est un échange automatique fonctionnant essentiellement dans un seul sens, au profit des Etats-Unis. Il n’offre pas de réciprocité parfaite aux pays étrangers, contrairement à l’EAR qui est multilatéral.

A Berne, on insiste sur le fait que la Suisse ne refuse pas d'échanger des informations avec les Etats-Unis. Les deux pays négocient toujours un nouvel accord Facta qui offrirait une réciprocité à la Suisse. Le fait d'exclure Washington de la liste des partenaires en matières d'EAR concerne avant tout les banques, qui devront vérifier plus attentivement les structures américaines détenant des fonds en Suisse.

Mais la mesure n'en possède pas moins une forte résonance symbolique.


Attitude «inadmissible»

Depuis des mois en effet, les milieux bancaire et financier suisses dénoncent l’attitude américaine, et l’asymétrie de leur politique en matière d’échange d’informations.

Durant la consultation, les milieux de gauche ont également critiqué l’inclusion des Etats-Unis parmi les pays partenaires de la Suisse dans l’EAR, puisqu’ils se comportent quasiment, selon eux, comme un nouveau paradis fiscal.

Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures a bien résumé l’opinion générale lors de la consultation: «Il est inadmissible, eu égard à l’évolution de la transparence fiscale dans le monde, que les États-Unis exercent des pressions sur les États qui n’appliquent pas les normes de l’OCDE, alors qu’ils ne les appliquent pas eux-mêmes.»

L’administration Obama avait promis de remédier partiellement au problème en abolissant l’opacité des sociétés du Delaware, qui permettent aux ressortissants étrangers de placer leurs fonds aux Etats-Unis de manière anonyme. Mais l’élection de Donald Trump risque de remettre en question ces réformes, combattues par certains lobbies aux Etats-Unis.

Dans un rapport accompagnant sa décision, le Conseil fédéral constate que «la qualification des États-Unis comme juridiction partenaire, prévue à l’art. 1, fait l’objet de vives critiques. Selon les opposants, le FATCA ne la justifie pas, car s’il constitue bien une norme internationale d’échange de renseignements en matière fiscale, il est moins développé que l’EAR. Les opposants proposent donc que la Suisse s’aligne à ce propos sur les autres places financières, qui ont rayé les États-Unis de la liste de leurs juridictions partenaires.»

Cette mesure va alourdir la charge administrative des banques lorsqu’elles devront traiter des actifs gérés par des entités américaines. A Berne, on confirme que «les Etats-Unis ne faisant pas partie des juridictions engagées à appliquer l’EAR, les établissements suisses doivent vérifier quels sont les bénéficiaires effectifs des entités d’investissement gérées par des institutions financières, si ces entités d’investissement sont basées aux Etats-Unis».

Ce qui pourrait entraîner un effet pervers: «Le risque, avec cette mesure, c’est que de l’argent géré en Suisse pour le compte d’entités américaines retourne aux Etats-Unis», commente l’avocat genevois David Wilson.

Pour les gérants de fonds américains, le jeu de se conformer aux futures contraintes appliquées au pays hors EAR risque de ne pas en valoir la chandelle.


Peu de Suisses sont concernés

Dans le cadre de l’EAR, qui entre en vigueur le 1er janvier, les banques suisses collecteront les renseignements sur leurs clients résidants à l’étranger et les transmettront une fois par an à l’Administration fédérale des contributions.

Cette dernière les enverra aux autorités fiscales des pays avec lesquels la Suisse décide de pratiquer l’échange automatique de renseignements.

Peu de Suisses sont concernés. Seules les personnes qui ont des comptes hors du pays où elles paient leurs impôts pourront voir leurs données échangées automatiquement. La Suisse pourra par ailleurs toujours fournir des informations fiscales à la demande et, nouvellement aussi, de manière spontanée.

Des institutions financières échapperont aux nouvelles obligations de déclaration. Ce devrait être le cas de certains organismes de placement collectif, de communautés de copropriétaires ou d’entités actives dans la gestion de fortune. Après la consultation, d’autres exceptions ont été ajoutées, comme les fondations.

Les institutions déclarantes devront communiquer les versements d’intérêts, de dividendes, de produit de vente ou de rachat et d’autres revenus.


Transmission aux cantons

L’Administration fédérale des contributions (AFC) constituera un système d’information indépendant sur la plateforme de l’Office fédéral de l’informatique et des télécommunications. Elle pourra transmettre aux cantons qui le demandent des renseignements reçus automatiquement de l’étranger, mais seulement pour les contribuables qui sont assujettis à l’impôt de manière illimité dans ce canton.

Comme la loi, l’ordonnance devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2017. Les données pourront être récoltées afin que l’échange automatique puisse être pratiqué avec certains partenaires dès 2018.

Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) – Novembre 2016

amende pour non déclaration de compte à l'étranger


 Une véritable (r)évolution en cours mais nombreuses questions en suspend
Abrogation immédiate et rétroactive de l'amende de 5% due en cas de non déclaration de comptes étrangers

7.  L'amende qui réprime l'absence de déclaration annuelle des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, est fixée en pourcentage du solde de ces comptes dès lors que le total de ces soldes excède 50 000 euros au 31 décembre de l'année. Cette amende est encourue même dans l'hypothèse où les sommes figurant sur ces comptes n'ont pas été soustraites frauduleusement à l'impôt. En prévoyant une amende proportionnelle pour un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions contestées, qui méconnaissent le principe de proportionnalité des peines, doivent être déclarées contraires à la Constitution. 

Le conseil constitutionnel ayant  annulé le 22 juillet l’amende de 5% par an (sur maxi 5 ans) pour non déclaration de comptes, nos écureuils cachottiers ont intérêt à régulariser avant la mise en application -pour les déclarations IR 16 déposables en mai 2017-d’une première nouvelle loi -la seconde aura lieu en juillet 2017 -qui ne pourra pas être rétroactive car l'amende a un caractère pénal... Nos écureuils cachottiers ont intérêt à déposer une demande spontanée de régularisation.

Modèle de lettre de déclaration spontanée ..pdf


Vers une remise en cause de la jurisprudence antérieure

La question de la conformité à notre constitution des pénalités fiscales à taux fixe avait fait et continue à faire débat et la jurisprudence était d’une très grande sévérité sur la personnalisation des sanctions financières, personnalisation que nos juges refusaient d’effectuer, sauf la cour de cassation.
La décision du 22 juillet est-elle le début d’une nouvelle réflexion qui pourrait permettre une réforme démocratique mais non chrono graphique de la modulation des sanctions fiscales


tintin mobile.gifLe Conseil constitutionnel a été saisi le 18 mai 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le second alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012


Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger 


Cette décision va s’appliquer implicitement aux déclarations des trusts
dont la sanction est de 12.5%%  (article  1736 IV bis )



IV. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent IV (1) 

IV bis. Les infractions à l'article 1649 AB ( note EFI qui concerne les trusts ) sont passibles d'une amende de 20 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés.

Ces dispositions répriment l'absence de déclaration annuelle des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. L'amende qu'elles établissent est fixée en pourcentage du solde de ces comptes lorsque leur total est supérieur à 50 000 euros au 31 décembre. 
Le Conseil constitutionnel a relevé que cette amende est encourue même dans l'hypothèse où les sommes figurant sur ces comptes n'ont pas été soustraites frauduleusement à l'impôt. Il a jugé qu'en sanctionnant d'une telle amende proportionnelle un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer. 

Date d’effet de la décision : immédiate et rétroactive 

9.       En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter la date de l'abrogation des dispositions contestées. Par conséquent, la déclaration d'inconstitutionnalité du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision.
Elle est applicable aux amendes prononcées sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts avant la date de la décision du Conseil constitutionnel et qui n'ont pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée. 

Les Etats-Unis, refuge de la dernière chance pour l’argent des paradis fiscaux ?? – Novembre 2016


Grande pourfendeuse du secret bancaire en Suisse et dans le monde, l’Amérique est à son tour accusée d’opacité fiscale. A raison, disent les spécialistes. Ils déconseillent pourtant d’y cacher des fonds non déclarés.

C’est un peu l’histoire de l’arroseur arrosé. Après avoir mené durant près de vingt ans la croisade mondiale contre le secret bancaire, les Etats-Unis sont accusés d’être devenus le dernier, et le plus grand paradis fiscal de la planète.

En octobre dernier, une délégation du Congrès américain en visite en Suisse a été confrontée à ce reproche – celui de ne pas être à la hauteur des règles qu’ils ont imposées au reste du monde. «Cela fait des mois que nous évoquons ce problème avec les Américains, de concert avec d’autres pays, explique Katja Gey, qui dirige la diplomatie financière du Liechtenstein. J’ai moi-même rencontré les parlementaires américains à Berne. J’ai eu l’impression qu’ils n’étaient pas très conscients de cette situation, mais ils ont compris ce qu’on leur a dit.»


La meilleure juridiction pour rester «private»

L’opacité fiscale des Etats-Unis est aujourd’hui le grand sujet de discussion des connaisseurs de la finance offshore. Le 1er juillet à Amsterdam, devant quelque 600 spécialistes des trusts et de la planification patrimoniale, l’avocat genevois David Wilson animera une conférence au titre éloquent: «L’Amérique est-elle la nouvelle Suisse?» Pour lui, la réponse est oui.

«Aujourd’hui, un client français qui ouvre un compte non déclaré dans une grande banque à New York ne fait l’objet d’aucun échange d’informations vers la France, dénonce-t-il. Et si mes clients fiscalement conformes me demandent où est la meilleure juridiction pour rester discrets, je ne peux pas leur mentir, ce sont les Etats-Unis.»

Un article de l’agence Bloomberg décrivant l’Amérique comme «nouveau paradis fiscal préféré» des grandes fortunes a enflammé le débat fin janvier. Mais chez les spécialistes, le problème américain est connu de longue date. Il tient en deux notions: échange d’informations incomplet et opacité des structures.


L’OCDE critique la lacune américaine

En 2018, toutes les places financières devraient échanger automatiquement des données sur les comptes bancaires dans le cadre d’un système appelé CRS (Common Reporting Standard). Les Etats-Unis, qui disposent d’un mécanisme plus limité fonctionnant surtout à leur profit, Fatca, sont l’un des seuls pays à ne pas y participer.

Plus grave, sur sol américain, les sociétés offshore et autres coquilles juridiques qui couvrent l’évasion fiscale peuvent empêcher d’identifier leurs bénéficiaires effectifs. Washington promet de résoudre ce problème depuis au moins dix ans, sans honorer son engagement.


«Au Delaware, si vous n’êtes pas actif aux Etats-Unis, l’information sur le bénéficiaire n’existe pas. Les Américains ne peuvent pas échanger l’information.»

Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, résume ainsi la lacune américaine: «Avec Fatca, les Etats-Unis récupèrent des informations bancaires du monde entier, les soldes des comptes, les intérêts, les dividendes, les transactions. En sens inverse, ils font parfois de la réciprocité, mais pas avec tout le monde. Et même s’ils font de la réciprocité, ils s’engagent seulement à faire des «de leur mieux» (best efforts) pour transmettre les informations. Ils n’ont pas d’obligation de résultat.»

Ce n’est pas tout: «Dans ce qu’ils transmettent, il manque les soldes, les transactions, les dividendes, et tous les cas où le compte est détenu par des structures, des trusts ou autres, complète Pascal Saint-Amans. Au Delaware notamment, si vous n’êtes pas Américain, pas actif aux Etats-Unis, l’information sur le bénéficiaire effectif n’existe pas. Les Etats-Unis, techniquement, ne peuvent pas échanger l’information.»

Ces lacunes sont si flagrantes que l’ONG Tax Justice Network, critique traditionnelle de la Suisse et des paradis fiscaux, pourrait placer les Etats-Unis au sommet de son palmarès de l’opacité fiscale d’ici à 2020, affirme son directeur, John Christensen.

Aujourd’hui déjà, chez les professionnels suisses de la gestion de fortune, l’idée d’utiliser l’Amérique pour mettre à l’abri les derniers clients non déclarés gagne du terrain.


Un jeu de l’oie désespéré

Dans son bureau discret de la Vieille-Ville de Genève, Bruno Richer a pu constater la popularité croissance de l’option américaine. Sa société, Ab Initio Conseil, régularise notamment des fortunes françaises non déclarées. «Ceux qui proposent les Etats-Unis aujourd’hui ont proposé successivement Dubaï, Singapour, l’île Maurice, Hongkong et dernièrement le Panama», commente-t-il.

Selon Bruno Richer, ce jeu de l’oie désespéré sert moins les clients que leurs conseillers et gérants de fortune, qui tarifient chèrement les dispositifs de plus en plus complexes censés échapper à l’échange d’information.

Exemple donné par un gestionnaire indépendant genevois: «On peut créer un broker-dealer [courtier en titres] aux Bahamas, avec un compte omnibus aux Etats-Unis. Ce qui permet de dire: je gère 250 millions pour 80 clients, mais je ne vous dis pas qui sont les clients. Cela fait au moins deux ans que les professionnels ici regardent ce type de solution, mais personne ne va fanfaronner pour dire si au final ça marche ou non.»


La hantise du CRS

Le très élitiste cabinet d’avocats Withers Bergman, implanté lui aussi à Genève, a produit dès 2014 une note qui donnait «dix raisons d’utiliser les Etats-Unis comme paradis fiscal». L’Amérique, écrivaient les avocats, permet de «se cacher en plein jour» dans un pays qui, grâce à son statut hégémonique, ne figurera jamais sur les listes noires de paradis fiscaux non coopératifs.

Depuis, l’intérêt des clients ne s’est pas relâché, au contraire. «Les Etats-Unis sont vraiment le sujet du moment, confirme Justine Markovitz de Withers à Genève. J’en parle avec mes clients cinq à dix fois par jour. Ce n’est pas une question de fiscalité, parce que leurs affaires sont en règle, mais de transparence: ils veulent comprendre ce que leur propre gouvernement va apprendre de leur vie privée. De ce point de vue, le CRS est beaucoup plus radical que Fatca.»

En Suisse, des compagnies comme CISA Trust à Genève ou Trident Trust, à Zurich, auraient basculé une bonne partie de leur clientèle vers les Etats-Unis – notamment des Sud-Américains qui craignent pour leur sécurité si le montant de leur fortune finit par être communiqué à leur pays d’origine.

Malgré tout, tous les spécialistes que nous avons interrogés déconseillent l’option américaine pour abriter des fonds non déclarés. D’abord parce que malgré ses lacunes, le pays échange beaucoup d’informations avec le reste du monde. En 2007, dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles, il traitait 1000 demandes d’informations fiscales étrangères par an. Et il a signé des accords d’échanges d’informations réciproques avec 34 pays de l’Union européenne et du G20.


«Vous serez broyés»

Le système judiciaire américain permet aussi de poursuivre n’importe quel client ou banquier étranger qui dissimulerait des fonds non déclarés aux Etats-Unis.

«Demain, un procureur peut vous inculper pour blanchiment et vous serez broyés par la justice américaine», prévient l’avocat genevois et professeur de droit bancaire Carlo Lombardini. Qui souligne aussi que «rien n’empêche les Etats-Unis de prendre tout un tas de données et de les balancer partout dans le monde.»

C’est la grande différence entre l’Amérique d’aujourd’hui et les paradis fiscaux d’antan. Les Etats-Unis n’ont jamais pris l’engagement durable de protéger les clients étrangers, a fortiori les évadés fiscaux. Il leur manque la loyauté envers les fortunes non déclarées qui a pu animer la Suisse ou les îles des Caraïbes, observe le spécialiste des paradis fiscaux Ronen Palan.

Pour Bruno Richer, l’idée d’un dernier refuge américain est «suicidaire». Son seul conseil aux clients non déclarés est de se régulariser au plus vite. «C’est comme si vous étiez à 250 km/h sur l’autoroute, et que dans 3 km vous avez un mur en béton. Il n’y a aucune autre solution que de ralentir et de s’arrêter. Tout le reste est un danger pour celui qui le conseillerait et celui qui le ferait.»

Échange spontané: le Conseil fédéral adopte la nouvelle ordonnance sur l’assistance administrative fiscale – 23.11.2016


Lors de sa séance du 23 novembre 2016, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur l’assistance administrative fiscale (OAAF), entièrement révisée, et fixé au 1er janvier 2017 l’entrée en vigueur de celle-ci. La nouvelle ordonnance définit le cadre et les procédures nécessaires à l’échange spontané de renseignements, dont celles applicables aux décisions anticipées («rulings»).

La nouvelle ordonnance contient notamment des dispositions sur la procédure, sur les informations à transmettre aux autorités fiscales étrangères et sur les délais à respecter en matière d’échange spontané de renseignements. En ce qui concerne spécifiquement les décisions anticipées, l’ordonnance définit quelles sont les catégories qui doivent faire l’objet d’un échange spontané et quels États doivent être informés. Par ailleurs, les dispositions sur les demandes groupées contenues dans l’ancienne ordonnance restent inchangées.

L’ordonnance révisée entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Les premiers échanges spontanés effectués par la Suisse auront lieu à partir du 1er janvier 2018. Ils concerneront les périodes fiscales à compter de cette date.

La consultation sur le projet d’ordonnance s’est terminée le 10 août 2016. Le projet a été accepté par la très grande majorité des participants. L’ordonnance définitive tient compte d’un certain nombre de commentaires faits par ces derniers.

Les nouvelles dispositions de l’ordonnance s’inscrivent dans le cadre du projet de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et du transfert de bénéfices (projet BEPS). Elles se basent sur la convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ainsi que sur la loi sur l’assistance administrative fiscale révisée (LAAF), dont le Conseil fédéral a également fixé l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017. L’échange spontané sera limité aux États ayant adhéré à la convention.

Le coup de maître des USA – Novembre 2016

Ceux qui transfèrent des actifs aux Etats-Unis auront une surprise de taille mais surtout... très coûteuse.

D’après mon humble analyse, les Américains sont en train de déployer un plan diabolique qui va renflouer le trésor américain. La beauté du plan est que, sa finalité ne sautant pas aux yeux, la plupart des gens ne s’en méfient pas. De plus et surtout, il est presque imparable.

Rembobinons le film à la case départ pour voir à qui profite le crime, pour ensuite comprendre à qui il va encore plus profiter: Le premier acte a commencé avec Fatca, qui a conduit les «US persons» à ne plus trouver refuge pour leurs actifs non déclarés. Le premier effet évident est bien sûr de faire payer les impôts à ceux qui y ont échappé auparavant. Mais le deuxième effet est que ces détenteurs, n’étant plus bienvenus auprès des établissements étrangers, sont très tentés de rapatrier leurs fonds dans des banques américaines. Cela a bien sûr renforcé ces dernières en augmentant leur profitabilité tout en affaiblissant leurs concurrents étrangers. Ceux-ci ont, non seulement vu leur masse sous gestion fondre, mais ils ont, de plus, dépensé une fortune pour assurer la compliance à Fatca. Evidemment, et en l’absence de réciprocité, les banques américaines n’ayant aucune contrainte, elles ont largement pu profiter de ce cadeau.

Le deuxième acte se joue en tête à tête avec la Suisse, mais avec des retombées mondiales: c’est l’accord de non-poursuite que les Américains ont imposé à la Suisse et selon lequel les banques suisses qui hébergeaient depuis 2008 des actifs appartenant à des US persons doivent s’acquitter d’une pénalité comprise «seulement» entre 20 et 50% de ces actifs. Ici, les rentrées se chiffrent en milliard avec un coût dérisoire pour les Américains: juste quelques fonctionnaires pour taxer les «self-disclosures» qui se sont auto dénoncées et utiliser les documents auto incriminants reçus des banques suisses pour maximiser le montant des pénalités. Si certains n’ont pas hésité à qualifier cette manœuvre de racket, la seule chose qui est certaine est que le retour sur investissement de ce business model dépasse les phantasmes les plus audacieux. Comme toutes les banques étrangères ont évidemment compris que ce qui est arrivé aux banques suisses peut aussi leur tomber sur la tête, elles se débarrassent aussi de leurs US persons.

Le troisième acte s’est joué dans le cadre de l’OCDE. Ici aussi les Américains ont réussi un «coup-coût»: un coup magistral avec un coût nul. Tous les pays, sauf les Etats Unis, se sont engagés à mettre en œuvre la Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale de l’OCDE (EAR). Cela a pour effet de faire fuir tous les actifs non déclarés et non déclarables vers les paradis fiscaux qui ne posent pas trop de questions et qui surtout ne transmettent pas d’informations sur les détenteurs étrangers. Comme presque tout le monde a signé l’EAR, il reste évidemment très peu de pays-refuge. Le hasard faisant bien les choses, le seul pays signataire de l’EAR qui bénéficie d’une exception au devoir de transmission est… les Etats Unis (ils sont vraiment très forts!!). Cela en fait la star des rares pays pouvant accueillir les actifs qui fuient les pays engagés à transmettre les informations dans le cadre de l’EAR. Comme les banques américaines ne doivent pas transmettre, qu’elles sont beaucoup moins pointilleuses sur l’origine des actifs qui arrivent chez elles et comme l’identité du bénéficiaire économique des sociétés écran n’est pas requise, cela permet d’assurer à tous ceux qui ne sont pas des US persons une discrétion fiscale comparable celle qui existait en Suisse avant la tempête. Un vrai coup de maître des négociateurs américains.

Résultat des courses, et c’est le quatrième acte, lorsque les banquiers suisses expliquent à leurs clients qu’ils doivent trouver un autre établissement pour accueillir leurs actifs non déclarés, ils s’affaiblissent doublement: d’abord en fâchant leurs clients renvoyés et ensuite en réduisant leur masse sous gestion. Mais les banques américaines faisant heureusement preuve d’une compassion sans limite, elles acceptent de manière tout à fait bienveillante ces clients éconduits avec leur actifs non déclarés. Dans les grandes épreuves de l’humanité, les Américains ne peuvent s’empêcher d’être des sauveurs. Malgré cet «altruisme» circonstanciel, ils y trouvent quand même leur compte du fait que le malheur des uns fait le bonheur des autres…

Il apparait donc que les Américains ont, jusqu’à présent, fait un parcours sans faute. Ce sont même les seuls à tirer leurs marrons du feu en profitant d’un transfert massif d’actifs vers leurs paradis fiscaux (Delaware, Nevada, Wyoming et autres) en profitant notamment du fait que leurs institutions ne sont pas soumises à l’obligation de transmettre les informations de l’EAR. Pendant ce temps, les banquiers suisses, bientôt suivis par leurs concurrents non-américains, se consument avec moins de revenus et des charges de compliance astronomiques, auxquelles les banques américaines échappent joyeusement.

Puisque la partie historique s’arrête là (pour l’instant!), j’ai pris la liberté d’imaginer la suite du scenario. Peut-être que les coups de ce subtil jeu de go ne seront pas tous mis en œuvre mais le dernier acte est presque inéluctable. Pourquoi un jeu de go? Parce que dans ce jeu, le perdant réalise trop tard qu’une série de manœuvres apparemment non liées aboutissent à son encerclement qu’il n’a pas vu venir. C’est là qu’il se tape le front ou éclate en sanglots en disant qu’il s’est bien fait avoir.

Le prochain round consistera pour les Américains à intensifier la pression pour faire en sorte que le seul refuge vraisemblable pour les actifs non déclarés soient les banques des paradis fiscaux américains (sauf pour les américains qui sont déjà faits comme des rats, du fait qu’ils sont déjà devenus persona non-grata presque partout). Pour bétonner leur attractivité, il suffira aux Américains de répliquer les méthodes mises au point avec les Suisses et peut-être même d’en inventer de nouvelles. La clé étant évidemment de décourager les titulaires d’actifs non déclarés de les laisser ailleurs qu’aux Etats Unis. La convention de l’OCDE agit ici comme un magnifique cheval de Troie: sauf si quelques grandes puissances dessaoulent, son application aboutira à faire fuir les actifs non déclarés vers les paradis fiscaux américains. A ce stade, il n’y aura plus d’autre alternative.

Quand l’étau se sera resserré autour de ceux qui ont encore des actifs non déclarés en dehors des Etats Unis et que l’essentiel de ces actifs seront hébergés aux USA, bien sûr dans des banques essentiellement américaines, l’heure sera venue pour le coup de grâce: faire en sorte que les détenteurs étrangers d’actifs hébergés aux USA deviennent des… sujets fiscaux américains. Ceci permettra évidemment de les taxer et de toucher le jackpot.

Les Suisses ont d’ailleurs déjà découvert à leurs dépens que les Américains peuvent faire preuve d’une créativité débordante pour faire évoluer, évidemment à leur avantage, les critères définissant une US person. L’assujettissement que je prédis ici est donc loin d’être impensable…

Pour ceux qui ont encore des doutes, je rappelle que l’étranger non-résident qui détient plus de USD 60’000 d’actifs domiciliés aux Etats unis** est actuellement d’office soumis à l’impôt successoral américain. Il suffirait de peu de choses pour que le détenteur d’une société off-shore américaine n’y échappe pas, et c’est peut-être même déjà le cas. Pour l’instant, cet assujettissement ne concerne que les droits de succession mais, avec un précédent pareil, il n’est pas impossible non plus d’étendre cet assujettissement à d’autres impôts.

Cette extension est d’autant plus facile qu’elle concerne des sujets fiscaux étrangers et qui ont, de surcroit, triché en ne déclarant pas leurs actifs dans leur pays de résidence. Comme les imposer ne serait que justice, personne, à part eux, ne s’en plaindra. Étant eux-mêmes en infraction, ils n’auront aucun recours face à une telle manœuvre et il leur restera juste les yeux pour pleurer.

A partir du moment où les détenteurs de ces actifs non déclarés dans leur pays deviendront des sujets fiscaux américains, ils seront taxables à souhait, d’autant plus qu’il ne leur sera plus possible de déménager leurs actifs hors des USA sans passer à la caisse. Cela se traduira par des entrées fiscales colossales qui permettront de combler une bonne partie du déficit américain. Comme aucun gouvernement au monde ne pourra s’offusquer du fait que ses propres sujets fiscaux-fraudeurs ont été pris la main dans le sac et que le déficit américain est réduit par la même occasion, les Américains ne devraient rencontrer aucune résistance sur leur chemin. Bref, que du bonheur pour tout le monde, sauf pour les dindons de la farce: les détenteurs d’actifs non déclarés.

Il apparait à la lumière de ce scenario très vraisemblable que la relocalisation d’actifs aux USA pour échapper à l’échange automatique d’informations est le piège pour se retrouver, dès que le reste du plan aura été mis en œuvre, tout simplement… «échec et mat». Pour leur éviter un réveil trop brutal avec une ponction douloureuse, il serait peut-être opportun de partager cette analyse avec les candidats qui envisagent de domicilier leurs actifs non déclarés dans des entités ou trusts américains.

La conclusion qui peut tenter certains est de domicilier leurs actifs non déclarés en Chine, un des seuls pays capables, pour conserver ses paradis fiscaux, de résister à la pression des Etats Unis. Le seul hic est qu’il encore plus facile pour les Chinois de faire exactement la même chose que ce que j’annonce pour les Américains. Ce serait échanger un cheval américain borgne contre un cheval aveugle chinois...

A moins d’un retournement de situation forçant les Etats Unis à faire preuve de la même transparence que celle imposée au reste du monde (mais je ne vois ni qui, ni comment), je crains qu’il n’y ait pas d’issue pour échapper au piège: les dés sont jetés, le vin est tiré et les pécheurs fiscaux vont le boire.

Si ce que j’ai décrit se réalise, il n’y aura plus de doute sur le fait que Machiavel n’était finalement qu’un enfant de cœur. Il aura trouvé son maître aux Etats Unis…

Le Panama, un paradis fiscal sous protection américaine – 6.04.2016


En février, le pays d’Amérique centrale est sorti de la «liste grise» des mauvais élèves de la lutte anti-blanchiment. Une décision appuyée par Washington.

Etrange coïncidence. Quelque semaine avant les révélations des Panama Papers, le pays d’Amérique centrale quittait la «liste grise» des pays jugés peu coopératifs en matière de blanchiment par le GAFI, une organisation internationale spécialisée.

Ce blanc-seing est aujourd’hui utilisé par l’étude d’avocats Mossack Fonseca pour se défendre. Si le Panama n’est plus sur liste grise, c’est bien que sa place financière est solidement surveillée, argumente-t-elle. Les spécialistes européens sont plus sceptiques: sur le papier, Panama a fait de grands progrès, mais dans la pratique, il est réputé laxiste dans l’application des normes anti-blanchiment.

La décision du GAFI étonne aussi par sa rapidité. Normalement, un pays passe au moins trois ans avant de pouvoir sortir de la liste grise, selon un fonctionnaire européen. Le Panama n’y est resté qu’un an. Grâce surtout aux Etats-Unis, qui ont activement pris la défense du Panama lors de la réunion plénière du GAFI en février. De quoi alimenter les spéculations, courantes en Amérique latine, sur la protection politique dont a longtemps bénéficié le paradis fiscal panaméen de la part de Washington.

Les 5 principales erreurs à la conclusion d'une hypothèque – 11.04.2016

Les taux d'intérêt bas incitent à conclure une hypothèque à taux fixe. Mais attention au revers de la médaille : les prix sont parfois élevés et certains rabais sont illusoires. Voici les cinq principales erreurs à éviter absolument !

  • Mauvaise stratégie :
Conclure une hypothèque à taux fixe de longue durée, c'est prendre un gros risque: à cause d'un changement de situation professionnelle, d'une maladie grave, du décès du partenaire ou d'un divorce, on peut être contraint de vendre son propre domicile et de résilier l'hypothèque avant son échéance. Or, cela peut coûter des dizaines de milliers de francs. Le fait de répartir le montant total entre plusieurs modèles hypothécaires, ou au moins entre plusieurs prêts de différentes durées, permet non seulement d'optimiser sa stratégie hypothécaire, mais aussi d'abaisser les coûts.
  • Modèle onéreux :
Les banques recommandent volontiers à leurs clients de conclure une hypothèque à taux fixe, car c'est le modèle qui leur rapporte le plus. Pour l'emprunteur, les hypothèques fixes sont pourtant nettement plus chères que les hypothèques Libor. Celles-ci coûtent aujourd'hui environ 1% d'intérêts, soit 0,6 point de pourcentage de moins qu'une hypothèque fixe sur 10 ans. Concrètement, pour un prêt de 500'000 francs, une hypothèque Libor peut permettre d'économiser jusqu'à 30'000 francs par rapport à une hypothèque à taux fixe sur 10 ans.
  • Rabais illusoires :
Souvent, les établissements financiers offrent d'emblée un rabais. Par exemple, les banques réduisent leur taux d'intérêt officiel de 0,25 point de pourcentage. En fait, les taux d'intérêt officiels sont généralement surfaits et malgré le rabais, le taux reste encore trop élevé par rapport à celui d'autres prestataires.
  • Amortissement trop élevé :
De nombreux propriétaires fonciers souhaitent rembourser leurs dettes avant de partir à la retraite. Pour amortir leur hypothèque au moins partiellement, ils prélèvent une partie de leur avoir de prévoyance, estimant qu'ils pourront à tout moment augmenter à nouveau leur hypothèque, si nécessaire. Or, de nombreuses banques refusent d'augmenter l'hypothèque dans le but de compléter le revenu des rentes, considérant souvent que les intérêts hypothécaires et les charges immobilières ne sont pas supportables par rapport au revenu des retraités.
  • Contrat défavorable :
Les contrats hypothécaires sont en règle générale rédigés au profit de la banque. Les emprunteurs devraient donc lire attentivement les clauses en petits caractères. Deux exemples: La plupart du temps, si une hypothèque à un taux fixe est résiliée avant son terme, une indemnité de remboursement anticipé de plusieurs milliers de francs est due. Si les taux sont en hausse, il est tout à fait possible que l'emprunteur profite de cette indemnité. Toutefois, la plupart des banques prévoient dans leurs contrats l'annulation automatique de cette indemnité si elle est favorable à l'emprunteur. Autre cas : même si l'hypothèque à taux fixe échoit à une date précise, il est souvent nécessaire de résilier le contrat jusqu'à six mois avant l'échéance si l'on souhaite changer de prestataire.

New European Succession Regulation : Russia

Russian Federal Tax Service publishes draft blacklist of states that do not exchange information with Russia

by Sergei Zhestkov (Moscow)

On 23 October 2015, the Russian Federal Tax Service published on the official website for information disclosure (www.regulation.gov.ru) the first list of states and territories that do not exchange information for tax purposes with Russia or information exchange with wich did not meet Russia’s expectations (“the blacklist”). See the article below for further information.


The blacklist is much more extensive than the existing blacklist of offshore states issued by the Russian Ministry of Finance in 2007. Along with traditional low tax jurisdictions (e.g. BVI, Liechtenstein, Andorra, Belize, the Isle of Man, Channel Islands, Hong Kong, Macao, Gibraltar, Monaco, etc.) the blacklist includes certain non-offshore states including Austria, Great Britain, Malta, Switzerland, Brazil and Israel. It is subject to annual review by the Russian Federal Tax Service, so states may be regularly added or removed.

The blacklist will be used for application of the Russian CFC rules. Russian tax residents holding shares in companies/structures registered in the states and territories mentioned in the blacklist will not be able to apply certain exemptions from the CFC regime. Specifically, CFC taxation exemption may not apply to foreign companies with an effective tax rate equal to at least 75 percent of the Russian Russian weighted average corporate profits tax rate, licensed banks, insurance companies and companies issuing publicly traded bonds (receiving interest on publicly traded bonds) that are registered in a blacklisted jurisdiction and income generated by such companies will be subject to taxation under CFC rules in Russia.



End of 2015 changes on taxes and reporting on bank accounts

by Alexander Chmelev, Sergei Zhestkov (Moscow) and Maxim Kalinin (St. Petersburg)


Wealth management :

  • Tax amnesty is extended until 30 June 2016.
  • New set of amendments to de-offshoring rules covering controlled foreign companies (CFCs), beneficial ownership and corporate tax residency.
  • Russian Government approved the form for Russian individuals to report on the movement of funds on their foreign bank accounts.


Reporting for banks :

  • Starting from 1 January 2016 Russian financial organizations have to report to Russian state authorities on international exchange of financial information (“FATCA” reporting) in accordance with officially established forms.
  • By 30 September 2016 foreign financial organizations must report to the Russian tax authorities on accounts opened by Russian citizens and legal entities controlled by them.


What the new rules say
Tax amnesty

On 22 December 2015 the Russian State Duma adopted a law I extending the term of the tax amnesty until 30 June 2016. No other changes to the amnesty program have been made. However, they are expected within the first months of 2016.

De-offshoring rules

On 22 December 2015 the Russian State Duma passed Draft Law No.953192-62 at first reading introducing, inter alia, the following amendments to the CFC Rules :

  • Extension until 1 January 2018 of a special tax exemption allowing the liquidation of CFCs free from taxes for controlling persons (companies and individuals) in Russia ;
  • CFC profits may now be determined according to the financial statements if :
    1. The CFC is a resident of a tax treaty jurisdiction exchanging tax information with Russia (in such case there is not auditing requirement with regard to the financial statements filed) ; or
    2. The CFC is a resident of any other jurisdiction, including offshore jurisdictions, and it provides an audited statement with no objections from the auditors ;
  • Property contributed to a trust or any other foreign unincorporated structure by a controlling person or his/her closes relatives is not included in the calculation of the trust’s undistributed profits. Distribution of assets of a trust in the amount of the initial contribution is tax-exempt for individuals if the trust has no undistributed profits.

We note that the provisions of this draft law are still subject to change. We will continue to provide information on the development of these amendments.


Foreign accounts

On 12 December 2015, the Russian Government established the official form and procedure for Russian individuals to report on transactions on their foreign bank accounts.

The report should be filed annually with the Russian tax authorities in hard copy (personally, by a representative or by registered post with confirmation of delivery) or by electronic means, not later than 1 June of the year following the reporting period (i.e.,the first report should be filed by 1 June 2016).

The report is not required if the bank account was closed prior to 31 December 2015.


FATCA

In accordance with Russian Federal Law No. 173-FZ4 adopted in connection with the US FATCA, on 26 November 2015 the Russian Government established the forms and rules for reporting by Russian financial institutions :

  • on registration with foreign tax authorities ;
  • on clients who are foreign taxpayers ;
  • on requests received from foreign tax authorities ; and
  • on information to be reported to foreign tax authorities.


Simultaneously with the reporting of Russian banks, Russian Federal Law No. 173-FZ requires foreign financial organizations to disclose information to the Russian tax authorities on accounts opened by Russian citizens and legal entities controlled by them.

The relevant reporting form was approved on 9 November 2015 by the Russian Federal Tax Service. The first report should be filed by 30 September 2016.

Russian legislation does not set sanctions for foreign financial institutions for failure to report.


Actions to consider

Tax amnesty : consider disclosure and restructuring by 30 June 2016.

De-offshoring : monitor developments in 2016, consider effects on foreign structures.

Foreign accounts : prepare the report and sent it to the Russian tax authorities by 1 June 2016.

FATCA : consider new reporting forms, monitor introduction of liability for non-reporting by foreign legal entities.

New European Succession Regulation : Spain

Voluntary Disclosure in order to avoid criminal liability

By Juan Antonio Civico (Madrid)


According to the General Tax Act (hereinafter, “GTA”), a taxpayer could carry out a voluntary disclosure regarding tax obligations that were not paid within the term that was initially established. Said disclosure program would imply a self-assessment of the pending debts and the submission of additional tax returns, before the Tax Authorities initiate a formal enquiry regarding such tax and period. As a consequence, no penalties would be imposed, although the GTA does envisage the application of surcharges (lower than the penalties).

But the right of the taxpayer to reassess the previous self-assessment is constrained, as the taxpayer is entitled to carry out such reassessment for those years that are not barred by the statute of limitations. Please note that in Spain the limitation period for administrative matters is four years.

From a criminal law perspective, according to the Criminal Code administrative infringements could be characterized as criminal offences if tax amount that is owed is owed is more than EUR 120,000 and the taxpayer’s conduct is deemed to be one of willful misconduct. Regarding the limitation period, the situation is slightly different as the Criminal Code establishes a five-year limitation period (not only four). Please take into account that according to Spain’s Criminal Code, this five-year limitation period may be extended to 10 years for some aggravated criminal offenses (please consider that as this extended limitation period came into force on 17 January 2013, it would only be applicable to those tax obligations that have a filing period that ends subsequent to said date) :

  1. evaded taxes in excess of EUR 600,000 ; or
  2. fraud committed within a criminal group ; or
  3. concealment of identity, tax evasion or wealth by means of intermediaries (entities or individuals) or through trusts, tax heavens or nil tax territories.

The recent amendment of the GTA has clarified the voluntary disclosure process further. First of all, a concept of “tax regularization” has been introduced in order to clarify the situation. According to that, “voluntary disclosure” is defined as the complete recognition and payment of the tax dept prior to i) the issuance of a formal notice stating that an enquiry or tax audit is going to be initiated against the taxpayer; ii) the filing of a criminal complaint; iii) the formal notification that a criminal investigation is to commence.

The amendment specifies the amount that the taxpayer should pay to avoid any criminal liability, which amount would include the tax liability, applicable surcharges and default interest. The procedure for that disclosure will be channeled through a specific tax return for the taxpayer’s self-assessment (which form is currently pending approval). Such tax return must be fully paid immediately, as partial payments would not avoid criminal liability.

In order to check such voluntary tax regularizations, the Tax Authorities are entitled to investigate and verify even those years that are time barred for administrative matters.

Finally, it is important to remember that the implementation by the taxpayer of a voluntary disclosure program should be planned carefully.



Financial account in mutual assistance and FATCA: New measures approved in general tax act to enforce compliance

By Juan Antonio Civico and Susana Abad (madrid)


Law 34/2015, of 21 September 2015, which partially amended Law 58/2003, of 17 December, the General Tax Act, constitutes the most significant reform of the General Tax Act since it came into force. The amendment embraces technical changes and includes new substantive and procedural rules.

In this regard, different measures are adopted to make financial institutions comply with the EU regulations on the obligations to report and use proper diligence when dealing with financial accounts in the scope of mutual assistance.

To such end, two new offences have been regulated: (i) financial institutions that fail to identify the tax residence of persons holding title or control over financial accounts (EUR 200 penalty per person); and (ii) title-holders who submit false, incomplete, or inaccurate data (fixed fine of EUR 300).

Furthermore, when a title holder does not provide the financial institution with evidence of his/her/its tax residency when opening an account (or within 90 days from the time it was opened or within 60 days (when the account was opened in 2015)), he/she/it may not deposit or withdraw funds or engage in any other transaction using such account until the relevant information has been provided. This measure is also applicable to the reporting obligations that arise from the US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

All documentary evidence, statements, and other information used to comply with these obligations must remain available to the Tax Administration for a period of four years, once the financial account closed. This measure is also applicable to reporting obligations under the FATCA.

On the other hand, on 17 November 2015, Spain’s Official Gazette published Royal Decree (RD 1021/2015), which specifies not only the new reporting obligations related to financial accounts that are enforceable starting January 2016 (and appear in annual reporting as from 2017), but also the due diligence process to be followed by the financial institutions in order to verify the information gathered.

In this regard, please note that financial institutions are responsible for seeking and obtaining tax-residence information from every account holder and/or from the individual/entity that controls such account. Moreover, in the case of tax residency in the EU or in a country that has an information exchange agreement with Spain (a list of countries will be published), financial institutions must submit the following information to the Tax Administration: account holder or individual/entity that controls the account (name and tax identification number); date of birth for individuals; address; account number, balance and value at 31 December, currency and other specific information for deposit and custody accounts.

Finally, the approval of these Regulations will allow for the automatic and standardized exchange of financial information every year.

Le Conseil fédéral adopte le message sur l’échange automatique de renseignements fiscaux entre la Suisse et lʼUE

Le Conseil fédéral adopte le message sur l’échange automatique de renseignements fiscaux entre la Suisse et lʼUE

Berne, 25.11.2015 - Le Conseil fédéral a adopté aujourd’hui le message concernant l’accord sur l’échange automatique de renseignements en matière fiscale avec l’UE et soumis l’accord à l’approbation des Chambres fédérales. L’accord a fait l’objet dʼune procédure de consultation, qui s’est déroulée du 27 mai au 17 septembre 2015. La grande majorité des personnes consultées est favorable au projet.

L’accord reprend entièrement la norme internationale de l’OCDE en matière d’échange automatique de renseignements. Jusqu’à présent, près d’une centaine dʼEtats, dont tous ceux qui abritent les centres financiers majeurs, ont déclaré vouloir adopter cette norme internationale. Après son entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2017, l’accord entre la Suisse et l’UE permettra d’effectuer les premiers échanges de données à partir de 2018, à condition que les procédures d’approbation soient terminées à temps en Suisse et au sein de l’UE. L’accord conclu entre la Suisse et l’UE s’applique à la Suisse et à l’ensemble des 28 Etats membres de l’UE.

Sur le plan formel, l’accord signé est un protocole de modification qui remplace l’accord de 2005 entre la Suisse et l’UE sur la fiscalité de l’épargne, mais reprend la disposition actuelle relative à l’exonération de l’imposition à la source des paiements transfrontaliers de dividendes, d’intérêts et de redevances entre les sociétés apparentées. Cette conception de l’accord s’inscrit dans l’intérêt de la place économique suisse.

Dans ce contexte, des progrès ont également été faits en ce qui concerne l’accès aux marchés de la zone UE. De premières discussions exploratoires ont pu être menées avec la Commission européenne à propos d’un accord sectoriel sur les services financiers, afin d'en préciser la faisabilité et les caractéristiques. Dans le cadre du présent accord avec l’UE sur l’échange automatique de renseignements, on peut considérer que la question de la régularisation du passé est dans une large mesure réglée avec les Etats voisins et d'importants Etats membres de l’UE.

Le projet d’arrêté est soumis à l’approbation du Parlement et sujet au référendum.

Le 8 octobre 2014, après avoir consulté les commissions parlementaires compétentes et les cantons, le Conseil fédéral avait approuvé les mandats de négociation sur lʼintroduction des nouvelles normes de lʼEAR en matière fiscale avec des Etats partenaires. Les négociations ont ensuite été ouvertes avec les Etats partenaires et, le 27 mai 2015, le Conseil fédéral a signé à Bruxelles lʼaccord entre la Suisse et lʼUE sur lʼéchange automatique de renseignements.


Adresse pour l'envoi de questions:

Beat Werder, Communication, SFI
Tél. +41 58 469 79 47, beat.werder@sif.admin.ch

Informations DFAE
Tél. +41 58 462 31 53, info@eda.admin.ch


Auteur:

Conseil fédéral
Internet: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html

Département fédéral des finances
Internet: http://www.dff.admin.ch

Département fédéral des affaires étrangères
Internet: http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/media.html


Données en annexe:

Message concernant lʼAccord entre la Suisse et lʼUE sur lʼéchange automatique de renseignements (pdf, 249kb) externe
Arrêté fédéral (pdf, 25kb) externe
Protocole de modification (pdf, 352kb) externe
Rapport sur les résultats de la consultation (pdf, 66kb) externe

Les 15 actions du BEPS


Les 15 actions du BEPS

05 octobre 2015


OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project


L’OCDE a révélé l’ensemble des mesures pour une approche internationale et coordonnée dans la réforme du système fiscal mondial, dans le cadre du projet OCDE/G20 visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), le lundi 5 octobre 2015. 

Lutte contre l’optimisation fiscale abusive  


La réalité objective et spectaculaire. Les quinze actions élaborées en un temps record sous l’égide de l’organisation parisienne réécrivent les règles de la fiscalité internationale et restaurent ses objectifs. Imaginées il y a plus d’un siècle, les premières mesures d’harmonisation du paysage fiscal mondial avaient pour objectif d’éviter la double imposition. Cent ans plus tard, elles ont créé les conditions du contraire, devenues impuissantes à empêcher les grands groupes d’exploiter leur obsolescence pour échapper à l’impôt.
Ces mesures seront également présentées aux dirigeants du G20 durant le sommet annuel des 15 et 16 novembre à Antalya, en Turquie.



Le projet BEPS fournit aux gouvernements des solutions claires, de portée internationale, pour combler les brèches et irrégularités pouvant exister dans les règles actuelles, faisant en sorte que des bénéfices « disparaissent », ou soient transférés vers des juridictions à fiscalité faible voire nulle où aucune création de valeur réelle n’a lieu. Ces travaux se sont appuyés sur le Plan d’Action BEPS, adopté par le G20 en juillet 2013, qui dénombre 15 domaines prioritaires dans lesquels des actions devaient être entreprises avant la fin de 2015. 

Les résultats du projet BEPS ont été présentés par M. Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, lors d’une conférence de presse diffusée sur Internet (sous forme de webcasting).

Cet événement a été  suivi par une présentation technique des rapports établis dans le cadre du projet BEPS, également diffusée sur Internet.

Echange automatique de renseignements : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015

Echange automatique de renseignements : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015

31 décembre 2015

Les USA n'ont pas besoin de signer les accords d' EAR de l'OCDE, ils pratiquent l’échange par instruction administrative nationale.

Mais est-ce un piège ou un leurre ?

Depuis le 1er octobre 2015, les USA pratiquent l’échange automatique à leur façon pragmatique. Refusant d’adhérer au système OCDE qu’ils considèrent trop coûteux et trop technocratique, ils ont remis en selle en le modernisant le système traditionnel de l’échange par transmission informatique des imprimés de retenue à la source – système tombé en désuétude – sur le paiement des intérêts à un non résident ce qui permet donc de révéler son compte financier…

La pratique américaine est-elle un piège pour les clients des banques ou un leurre pour les états étrangers pour leur faire avaler FATCA ?

The American trap or the American lure

Pendant que le pouvoir politique américain refusait d’adhérer à l’accord OCDE sur l’échange automatique de renseignements et mettait en place son FATCA unilatéral, l’IRS, dans le but d'appâter les fiscs étrangers en leur promettant une réciprocité, améliorait son système d’échange ave en mettant à jour le formulaire sur les retenues à la source payables au fisc en cas de revenus versés à l’étranger et ce dans le cadre des traites fiscaux déjà existant. En fait avec un énorme pragmatisme peu coûteux, l'IRS remet en place des solutions envisagées il y a de nombreuses années par l'OCDE : la transmission des formulaires de retenues à la source aux bénéficiaires mais aussi aux administrations fiscales de ceux-ci et ce qui est nouveau sous une forme électronique… Par son arrêté publié le 21 octobre la France s'est adaptée.

Pour faire passer la pilule FATCA, l’IRS publia en avril 2012 une instruction d’application pour remplir par voie électronique le formulaire de retenue à la source qui sera envoyé aux fiscs étrangers. En réciprocité.

Des banques ont alors saisi la justice pour faire annuler cette obligation purement administrative mais une cour d’appel rejeta leur plainte en aout 2015.

Par un communiqué du 2 octobre, date d’entrée en vigueur de FATCA, l’IRS annonça qu’elle commençait à adresser à des fiscs étrangers des copies informatisées des formulaires sans toutefois indiquer expressément les pays bénéficiaires de ces informations.

Par ailleurs, les pressions du lobby bancaire pour arrêter cette pratique purement administrative faisant fuir les capitaux sont immenses et vont continuer car les capitaux vont commencer à quitter les USA qui en ont tant besoin – eux aussi.

So stay aware…

Le rapport du SENAT sur l'accord FATCA (juillet 2014)
Les résultats de l’échange fiscal

UE Fiscalité comparée européenne

UE Fiscalité comparée européenne

01 janvier 2016

Ce rapport, préparé par la commission, contient une analyse statistique et économique détaillée des systèmes d'imposition des Etats Membres de l'Union européenne ainsi que de l'Islande et de la Norvège qui sont membres de l'Espace Economique Européen.

Texte complet – Taxation Trends Report
Fiches état par état pour les 30 états
Une synthèse de la fiscalité française par la DGFIP (15.07.15)

Le rapport est essentiellement constitué d'un ensemble de sections par pays, qui permettent de donner une vue d'ensemble des structures et tendances principales des systèmes fiscaux dans les 30 pays couverts par le rapport.

Toutes ces sections sont organisées de la même façon : la première page contient un tableau récapitulatif et des graphiques montrant l'évolution et la structure des recettes fiscales pour la période 2004-2013.

Elle est suivie d'un tableau montrant les principaux changements intervenus récemment dans la fiscalité du pays concerné, tandis que les derniers tableaux fournissent un instantané du système national en en reprenant les principales caractéristiques (impôt des sociétés et des personnes, TVA, cotisations sociales, et fiscalité du patrimoine). Les données statistiques sont obtenues et présentées pour la première fois dans le cadre statistique unifié correspondant à SEC2010 (système européen harmonisé de comptabilité nationale et régionale).

A la fin du rapport, des tableaux comparatifs permettent de consulter les séries de taux de référence : taux nominaux (maximaux) à l'impôt des sociétés et des personnes physiques, taux de TVA standards et réduits, taux effectifs à l'impôt des sociétés et coin fiscal pour un travailleur standard.

Remboursement des prélèvements sociaux non résidents en France

Remboursement des prélèvements sociaux non résidents en France

01 janvier 2016

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) informe les particuliers résidents et non-résidents concernés par la restitution des prélèvements sociaux .

La décision du Conseil d’État du 27 juillet 2015 relative à l'affaire de Ruyter, intervenant après l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 26 février 2015, a remis en cause l'imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union Européenne (UE) ou de l'Espace Économique Européen (EEE) ainsi que la Suisse. En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.

Ce communiqué confirme les informations suivantes :

  • limitations géographiques à l’UE et à la Suisse
  • limitations économiques; uniquement pour les assujettis à des régimes sociaux d'un pays autre que la France dans l'UE, EEE ou en Suisse.


Attention ce remboursement ne vise que les prélèvements sociaux et non le prélèvement de 19% sur les plus-values.

Les impositions établies à ce titre peuvent donc faire l'objet de réclamations dans les conditions commentées ci-après.


1 – Les personnes et les revenus visés

Ces décisions s’appliquent aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un pays autre que la France situé dans l'UE, l'EEE ou la Suisse :

  • pour ces personnes domiciliées en France : aux prélèvements sociaux portant sur l'ensemble des revenus du capital imposables en France (produits de placement et revenus du patrimoine) et affectés au budget des organismes sociaux ;
  • pour ces personnes domiciliées hors de France : aux prélèvements sociaux appliqués aux revenus immobiliers (plus-values immobilières et revenus fonciers) tirés de biens situés en France et affectés au budget des organismes sociaux. Il est à noter que le prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le 1er janvier 2015, dans la mesure où il ne finance pas des branches de la sécurité sociale, n'est pas concerné par la décision de Ruyter. Il ne fera donc pas l'objet d'une restitution.


2 – Les périodes concernées

Pour les contribuables n'ayant pas encore saisi l’administration fiscale, les réclamations introduites en 2015 seront recevables dans les limites suivantes :

  • pour les plus-values immobilières : les réclamations portant sur des prélèvements sociaux acquittés spontanément à compter du 1er janvier 2013 ; - pour les impositions recouvrées par voie de rôle (revenus fonciers, plus-values mobilières notamment) : les impositions dont les rôles ont été émis à compter du 1er janvier 2013 ;
  • pour les revenus de capitaux mobiliers ayant fait l'objet d'une retenue à la source, les réclamations relatives aux prélèvements sociaux payés depuis le 1er janvier 2013.


3- Les modalités de dépôt des réclamations

Pour les personnes ayant supporté des prélèvements sociaux à l'occasion du paiement d'une plus-value sur la cession d'un bien immobilier :

  • si elles ne l'ont pas encore fait, elles peuvent déposer dès maintenant leur réclamation auprès de la direction départementale des finances publiques où l'acte a été enregistré ;

Pour les personnes ayant acquitté des prélèvements sociaux sur des revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values mobilières, bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, etc.) :

  • elles peuvent déposer leurs réclamations au service des impôts dont elles dépendent (le service des impôts des particuliers mentionné sur l'avis d'imposition pour les résidents en France ou le service des impôts des particuliers de la DRESG pour les non-résidents).


Les réclamations relatives aux revenus 2014 peuvent être déposées dès la réception de l'avis d'imposition 2015. Ces réclamations peuvent être présentées depuis l'espace Particulier du site internet Impots.gouv.fr, rubrique « Réclamer », ou par courrier, en y joignant l'ensemble des pièces nécessaires.

Pour plus de renseignements, les contribuables (résidents et non-résidents) peuvent s'adresser à Impôts Service, du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00, hors jours fériés, au 0812 04 00 95 (communication banalisée + 6 cts d'€ par minute)

La réclamation devra être accompagnée :

  • d'un justificatif du montant des prélèvements sociaux contesté ainsi que d'un justificatif de l'affiliation du contribuable à un régime de sécurité sociale d'un pays autre que la France dans l'UE, EEE ou en Suisse.
  • en outre, afin de vérifier que les prélèvements sociaux contestés ont été appliqués à des revenus dont le titulaire est affilié hors de France, la réclamation devra comporter ttous éléments permettant d'identifier ce titulaire (bien propre à la personne non affiliée à un régime de sécurité sociale française, régime matrimonial des demandeurs, bien indivis détenus à la fois par des affiliés et non affiliés en France, etc.) ;
  • pour les prélèvements sociaux opérés sur les produits de placement et retenus à la source notamment par les établissements de crédit ou les entreprises d'assurance (comptes et livrets d'épargne réglementée, dividendes, intérêts, contrats d'assurance vie, etc.) : les modalités de dépôt des réclamations sont en cours de définition et seront prochainement communiquées.

La guerre fiscale entre la Belgique et le Luxembourg ??


La guerre fiscale entre la Belgique et le Luxembourg ?? 

11 septembre 2015

En suspens durant tout l’été, la décision du ministère des Finances belge d’inscrire le Grand-Duché parmi les paradis fiscaux est désormais actée. Toutes les transactions de plus de 100.000 euros à destination d’un compte luxembourgeois devront à l’avenir être déclarées aux impôts.  
Après plusieurs mois de réflexion et des réunions entre Pierre Gramegna, le ministre des Finances luxembourgeois, et son homologue belge Johan Van Overtveldt, le Grand-Duché a bel et bien été inclus dans une liste belge répertoriant les paradis fiscaux à surveiller, comme l'a indiqué la presse belge ce jeudi.  
Deux des citadelles de l’ingénierie fiscale internationale sont entrées en guerre fiscale le vendredi 4 septembre comme si les autres difficultés de la planète n’avaient aucune espèce d’importance.


Les 3  autres états qui sont listés au côté du Luxembourg sont : Chypre, les Seychelles et les Iles Vierges  

Tensions politiques en vue
Luxembourg désormais sur liste grise en Belgique

En suspens durant tout l’été, la décision du ministère des Finances belge d’inscrire le Grand-Duché parmi les paradis fiscaux est désormais actée. Toutes les transactions de plus de 100.000 euros à destination d’un compte luxembourgeois devront à l’avenir être déclarées aux impôts.

Après plusieurs mois de réflexion et des réunions entre Pierre Gramegna, le ministre des Finances luxembourgeois, et son homologue belge Johan Van Overtveldt, le Grand-Duché a bel et bien été inclus dans une liste belge répertoriant les paradis fiscaux à surveiller, comme l'a indiqué la presse belge ce jeudi. Et ce, en dépit d’un potentiel terrain d’entente concernant le traitement fiscal des résidents belges travaillant au Luxembourg.

Déjà évoquée au mois de juin, cette décision qui devait être entérinée fait suite à une directive de l’OCDE datant de 2009, ensuite transposée en droit belge, fixant des obligations précises en matière d’échange d’informations avec des pays qui soit n’appliquent pas le standard OCDE en matière d’échange d’informations soit présentent un impôt des sociétés avec un taux nominal inférieur à 10%. Changement notable induit par la décision belge: tout montant dépassant les 100.000 euros qui sera transféré sur un compte luxembourgeois depuis la Belgique devra être annoncé au fisc belge.

«Le Luxembourg, y compris dans le cadre de l’enquête sur les LuxLeaks, fait des efforts pour améliorer la transparence. Je reçois de nombreux signaux qui montrent que l’on est sur la bonne voie. Si l’OCDE revoit ses recommandations sur la base de ces efforts, notre réglementation sera également adaptée», a indiqué M. Van Overtveldt auprès de nos confrères de La Libre Belgique.

Pas anodine, y compris pour les entreprises, cette mesure n’était pas une surprise pour le ministère de Pierre Gramegna, qui avait été préalablement informé par les services belges. «Le sujet avait fait l’objet d’échanges réguliers entre les autorités des deux pays depuis quelques mois», explique Bob Kieffer, en charge de la communication au ministère des Finances. «Toutefois, il s’est avéré que la législation belge en vigueur ne permettait pas d’exclure la mention du Luxembourg dans la circulaire. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’une nouvelle évaluation du Luxembourg par le Forum mondial est désormais en cours et devrait aboutir avant la fin de l’année. À partir de ce moment, le Luxembourg ne sera plus susceptible de tomber dans le champ d’application de la législation belge en question.»

Assurance-vie, non résident et succession France : le nouveau régime

Assurance-vie, non résident et succession France : le nouveau régime

1 septembre 2015

À compter du 1er juillet 2014, pour les contrats dénoués par décès les montants perçus par bénéficiaire seront taxés après l’abattement de 152 500 euros selon le barème suivant :
  • 25% de droits sur une tranche de 700 000 euros
  • 31,25% au-delà

Est créé un contrat « vie-génération » ouvert à tous mais visant particulièrement ces patrimoines les plus importants. En effet, ceux qui accepteraient via ces contrats une prise de risque supérieure (investissements à 33% au moins dans des secteurs jugés « utiles au développement de l’économie » comme le logement social ou intermédiaire, les PME et ETI ou l’économie sociale et solidaire), bénéficieraient sous certaines conditions lors de la transmission des capitaux, d’un abattement de 20% pour le calcul de la taxation des capitaux décès  (article 990 I du Code général des impôts), ensuite de l’abattement forfaitaire de 152 500€ et de l’application du barème revu à la hausse.

Cas d'exonération

Quel que soit le montant des primes versées et du capital décès, les sommes versées au décès échappent à toute taxation quand le bénéficiaire est :
  1. le conjoint survivant
  2. le partenaire lié au défunt par un PACS (art.796-0 bis CGI)
  3. le frère ou la sœur, célibataire, veuf, ou divorcé, à la double condition (art. 796-0 ter CGI) :
  • qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
  • qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

Echange automatique de renseignements


Echange automatique de renseignements

1 septembre 2015

Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA)

Pour être applicables, les dispositions de cet accord ainsi que celles de la norme globale d’échange automatique de renseignements doivent être accompagnées d’une loi fédérale. La nouvelle loi sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) règle ainsi les dispositions relatives à l’organisation, la procédure, les voies de droit et les dispositions pénales.

La mise en œuvre de la norme d’échange automatique peut se faire de deux manières: soit par le biais d’un accord bilatéral entre les Etats, tel que l’accord signé le 27 mai 2015 entre la Suisse et l’Union européenne, soit sur la base de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes, qui se fonde lui-même sur la Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE.

Cette seconde solution a été retenue pour l’introduction de l’échange automatique de renseignements fiscaux entre la Suisse et l’Australie. Le projet est actuellement en consultation.

La consultation relative aux deux projets s’est déroulée du 14 janvier au 21 avril 2015.

Les Chambres fédérales devraient pouvoir commencer à en débattre cet automne. De la sorte, les bases légales pourraient entrer en vigueur début 2017, même en cas de référendum, et le premier échange de renseignements avec les pays partenaires pourrait avoir lieu en 2018, comme la Suisse l’a annoncé au Forum Mondial en octobre 2014.

Outre les bases légales, le Parlement devra également se prononcer ultérieurement sur les accords signés par la Suisse. En plus de l’Australie et de l’UE, d’autres accords sont actuellement en cours de négociation.

Exit Tax-France

Exit Tax-France

1er septembre 2015

IMPOSITION DES PLUS VALUES LATENTES EN CAS DE DEPART A L’ETRANGER  EXIT TAX


Depuis le 3 mars 2011, le transfert de votre domicile fiscal hors de France entraîne l’imposition des plus-values latentes afférentes aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits – sous condition tenant à l’importance des participations détenues – et des créances trouvant leur origine dans une clause contractuelle de complément de prix, si vous étiez fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, ainsi que des plus-values en report d’imposition.

Les plus-values latentes sont imposables lorsque, à la date du transfert du domicile, le contribuable détient, avec les membres de son foyer fiscal  des Droits sociaux valeurs ou Titres de sociétés françaises ou étrangères y compris OPCVM exonérés ante 01.01.14 (à l’exception des titres de sociétés à prépondérance immobilière) :

  1. Imposition des plus-values latentes sur les participations directes ou indirectes des membres du foyer fiscal à la date du transfert :
    1. représentant au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société ;
    2. ou dont la valeur excède 800.000 euros à la date du transfert (y compris pour les participations multiples depuis le 30 décembre 2011).
  2. Imposition des créances représentatives d’un complément de prix; Imposition des créances représentatives d’un complément de prix ;
  3. Imposition des plus-values en report d’imposition.

La plus-value latente est égale à la différence entre la valeur des titres à la date du transfert du domicile fiscal et leur valeur d’acquisition.
La plus-value est, le cas échéant, diminuée de l’abattement pour durée de détention de droit commun, renforcé ou réservé aux dirigeants partant à la retraite.

La créance est égale à la valeur réelle de la créance au jour du transfert.

Les plus-values et créances sont imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Elles sont également imposables aux prélèvements sociaux.

Les moins-values latentes calculées lors du transfert de domicile fiscal hors de France ne sont ni imputables sur les plus-values, quelle que soit leur nature (plus-values latentes, plus-values en report, créances, plus-values de cession de titres), ni reportables sur les dix années suivantes.

Les moins-values de cession de droits sociaux, valeurs mobilières, titres ou droits mentionnés au I de l’article 150-0 A du CGI réalisées entre le 1er janvier de l’année du transfert de domicile et la date de ce transfert et les moins-values de cession réalisées les années antérieures encore reportables ne sont pas imputables sur les plus-values latentes et les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix.

En revanche, ces mêmes moins-values peuvent être imputées sur les plus-values dont le report d’imposition prend fin lors du transfert du domicile fiscal hors de France.

Vous pouvez bénéficier du sursis de paiement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
  • Ce sursis de paiement est accordé de façon automatique si vous transférez votre domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
  • Lorsque vous transférez votre domicile fiscal dans un autre État que ceux-ci, vous pouvez demander à bénéficier d’un sursis de paiement sous réserve de désigner au préalable un représentant fiscal et de constituer des garanties. Ces garanties ne sont pas exigées en cas de transfert de domicile fiscal pour des raisons professionnelles dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’EEE mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

Le sursis de paiement prend fin notamment lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres et, dans certains cas, lors de la donation des titres ou du décès du contribuable.

L’impôt sur le revenu afférent aux plus-values latentes constatées lors du transfert du domicile est dégrevé ou restitué lorsque les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable à l’expiration d’un délai de quinze  ans pour les départs postérieurs au 1er janvier 2014 suivant ce transfert.

En revanche, les prélèvements sociaux restent dus même après ce délai. Lorsque vous transférez de nouveau votre domicile fiscal en France, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents à l’ensemble des plus-values et créances sont dégrevés ou restitués si les titres et les créances concernés demeurent dans votre patrimoine.

Si vous avez transféré votre domicile fiscal à l’étranger en 2014, vous devez calculer le montant de vos plus-values et créances ainsi que le montant de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur la déclaration 2074-ETD et la joindre à votre déclaration de revenus.

Reportez le montant de vos plus-values sur la 2042C des revenus de l’année du transfert de votre domicile.

Si vous bénéficiez d’un sursis de paiement, automatique ou sur demande, indiquez :
  • ligne 3WA le montant de vos plus-values après abattement pour durée de détention ;
  • ligne 3WM le montant de vos plus-values soumises.

Suisse / Europe : accord d'échange automatique signé le 27 mai 2015

Suisse / Europe : accord d'échange automatique signé le 27 mai 2015

Mai 2015

Suisse / Europe : l'accord d’échange automatique signé le 27 mai 2015
OCDE Liste des états ayant donné leur accord d'intention

La Commission est en train de conclure des négociations relatives à des accords similaires avec l'Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, qui devraient être signés avant la fin de l'année.

L’accord sur l’échange automatique de renseignement Suisse /UE 
     
L'accord bilatéral sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale a été signé mercredi 27  mai à Bruxelles par le secrétaire d'Etat Jacques de Watteville ainsi que le ministre letton des finances, Janis Reirs, qui représentait à cette occasion la présidence de l'UE, et le commissaire européen Pierre Moscovici.

Applicable à l'ensemble des 28 Etats membres de l'UE, cet accord reprend entièrement la norme de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui régit l'échange automatique de renseignements à l'échelon international.

Devant entrer en vigueur le 1er janvier 2017, l'accord entre la Suisse et l'UE permettra d'effectuer les premiers échanges de données à partir de 2018, à condition que la procédure d'approbation soit terminée à temps en Suisse et au sein de l'UE.

Lors de sa séance du mercredi 27 mai  le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à l'accord avec l'Union européenne (UE) sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale signé le matin même à Bruxelles.


Dans le cadre de la procédure de consultation que le Conseil fédéral a ouverte aujourd'hui, les milieux intéressés et les cantons ont jusqu'au 17 septembre 2015 pour exprimer leur avis sur l'accord avec l'UE relatif à l'échange automatique de renseignements. Après cette date, le Conseil fédéral soumettra cet accord et le message afférent aux Chambres fédérales en vue de l'adoption des textes correspondants par ces dernières.

Par ailleurs, les suisses devront renouveler leurs institutions le 18 octobre 2015...

La procédure de consultation se déroule parallèlement aux travaux relatifs à la définition des bases légales régissant l'échange automatique de renseignements avec l'étranger. Ces prochaines semaines, le Conseil fédéral approuvera et transmettra aux Chambres fédérales les messages concernant la loi sur l'échange automatique de renseignements, l'accord multilatéral entre autorités compétentes et la convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

Fiscalité Internationale : quatre cas pour les salariés exerçant hors France

Fiscalité Internationale : quatre cas pour les salariés exerçant hors France

Avril 2015

Cas n°1 - Votre « domicile fiscal » est à l’étranger mais vous disposez de revenus de source française

Sous réserve des dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales passées entre la France et certains pays, seuls vos revenus de source française seront imposés.

Modalités d’imposition des revenus de source française :

Sont soumis au barème progressif avec un taux minimum de 20 % les revenus suivants :

  • les revenus de biens immeubles situés en France, ou de droits relatifs à ces biens ;
  • les revenus d’exploitations sises en France ;
  • les revenus d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France;
  • les revenus correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France ;
  • les revenus et produits suivants, lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou est établi en France :
        – pensions et rentes viagères (particularités décrites ci-dessous) ;
        – produits perçus par les inventeurs ou par les écrivains et compositeurs au titre des droits d’auteur ;
        – produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale ;
        – sommes payées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France.
Particularités des traitements, salaires, pensions et rentes viagères :

Les salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des non-résidents, sous réserve des dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales, supportent une retenue à la source, l’employeur ou le débiteur effectue cette retenue sur le montant net imposable, donc après déduction de 10 % pour frais professionnels. La retenue à la source est alors calculée par tranches de revenus aux taux de 0 %, 12 % et 20 % (et de 8 % et 14,4 % pour les salaires versés à des non-résidents pour une activité exercée dans les DOM). Les revenus perçus par les artistes et sportifs sont quant à eux soumis à un taux unique de 15 %.

Les montants ayant supporté une retenue à la source de 0 % ou 12 % (ou 8 % si les salaires sont versés dans les DOM) ne supportent pas d’imposition supplémentaire s’ils proviennent d’un seul débiteur.

Seuls les montants qui excèdent la tranche à 12 % sont imposés au barème progressif avec un taux minimum de 20 %. Un imprimé spécifique n°2041-E « personnes fiscalement domiciliées hors de France » doit être complété pour déterminer le montant à déclarer sur la déclaration de revenus (2).

Pouvez-vous bénéficier d’un taux d’imposition plus favorable ?
Si vous souhaitez bénéficier de l’application de ce dispositif, déclarez le montant de vos revenus de sources française et étrangère (3) (case 8TM ou sur papier libre) et tenez à la disposition de l’administration tout document probant de nature à établir le montant de vos revenus de source étrangère. Si le taux moyen d’imposition de vos revenus de source française et étrangère calculé en appliquant le barème progressif d’imposition est inférieur à 20 %, l’administration retiendra ce taux d’imposition.

Sont soumis à un prélèvement :
Les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts…) sont imposables en France mais font l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt par l’établissement financier.Ces revenus ne doivent pas être portés sur la déclaration de revenus.

(2) Vous pouvez obtenir l’imprimé 2041-E sur le site www.impots.gouv.fr ou auprès des centres de finances publiques.
(3) Nature et montant de chaque revenu.


Les plus-values de cession sont soumises à une imposition au moment de la vente, sous réserve des conventions internationales, dès lors qu’il s’agit de :
  • plus-values tirées d’opérations relatives à des fonds de commerce ou à des biens immeubles situés en France ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse, dont l’actif est constitué principalement par de tels biens ;
  • plus-values résultant de cessions de droits ou titres de sociétés ayant leur siège en France, si le groupe familial détient ou a détenu à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, plus de 25 % des parts (déclaration 2074).

Ces plus-values ne doivent pas figurer sur la déclaration de revenus.

Quand déclarer l’impôt sur le revenu ?
Lieu du domicile : Dernier délai
Europe et pays du littoral de la Méditerranée, Amérique du Nord et Afrique : 16 juin
Amérique centrale, Amérique du Sud, Asie, Océanie et tous autres pays : 30 juin

Attention, lors du retour en France, la date limite de dépôt est celle fixée pour les résidents.

Où déclarer ?
Déclarez en ligne ou, à défaut, adressez votre déclaration de revenus au Service des impôts des particuliers des non-résidents.


Cas n°2 - Votre « domicile fiscal » est à l’étranger mais vous disposez en France d’une ou plusieurs habitations

Vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative de ces biens. Ce régime a pour objet d’établir une contribution minimale qui s’applique même en l’absence de revenus de source française.

Il existe cependant des exceptions à ce régime. Ne sont en effet pas concernés :

  • les personnes qui bénéficient de revenus de source française dont le montant est supérieur à la base forfaitaire ;
  • les personnes domiciliées fiscalement dans un pays ou un territoire qui a conclu avec la France une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions ;
  • les personnes de nationalité française lorsqu’elles justifient être soumises, dans le pays ou le territoire où elles ont leur domicile fiscal, à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus au moins égal aux deux tiers de l’impôt qu’elles auraient à supporter en France sur les mêmes bases d’imposition ;
  •   les nationaux des pays ayant signé une convention fiscale avec la France ;

De même, ce régime ne s’applique pas l’année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d’ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert.

Cette exclusion est également applicable aux ressortissants des pays ayant signé une convention fiscale avec la France.

Vous joindrez à votre déclaration 2014 une note annexe mentionnant l’adresse de ces biens et leur valeur locative réelle.


Cas n°3 - Vous êtes envoyé par votre employeur dans un Etat autre que la France et que celui de l’établissement de cet employeur et votre « domicile fiscal » est resté en France
 
a) … mais la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’Etat où s’exerce l’activité, à un impôt supérieur ou égal aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France :

  • Vous bénéficiez de l’exonération totale de cette rémunération à l’impôt sur le revenu en France.
  • Les autres revenus de votre foyer sont imposables en France selon les règles de droit commun.

b) … mais la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’Etat où s’exerce l’activité, à un impôt inférieur aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France :

  • Dans ce cas, la rémunération perçue pour votre activité à l’étranger est imposable à hauteur de celle que vous auriez eue en France pour la même activité.

NB : Les suppléments de rémunération qui vous sont éventuellement versés au titre de votre séjour dans un autre Etat sont exonérés d’impôt sur le revenu en France s’ils réunissent les conditions suivantes :

  • Être versés en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ;
  • Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d’une durée effective d’au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;
  • Être déterminés avant votre séjour à l’étranger, être calculés en fonction de la durée, du nombre et du lieu des séjours, et ils doivent être inférieurs à 40 % de la rémunération que vous auriez perçue si vous étiez resté en France.

Les autres revenus de votre foyer sont imposables en France selon les règles de droit commun.


Cas n°4 - Votre « domicile fiscal » est resté en France mais vous exercez à l’étranger certaines activités salariées :
 
Vous avez exercé votre activité salariée :

Soit pendant une durée supérieure à 183 jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte aux domaines suivants :

  • chantiers de construction ou de montage, installation d’ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente ;
  • recherche ou extraction de ressources naturelles ;
  • navigation à bord de navires immatriculés au registre international français.

Soit pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.

Votre rémunération peut être exonérée si vous justifiez des conditions suivantes :

  • vous êtes envoyé à l’étranger par votre employeur ;
  • vous étiez fiscalement domicilié en France avant votre départ ;
  • votre employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.

Attention : Ces dispositions ne s’appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique.

Quand déclarer l’impôt sur le revenu ?
Votre déclaration de revenus doit être déposée dans les délais habituels soit par internet, soit auprès du service des impôts de votre « domicile fiscal ».

Attention, lors du retour en France, la date limite de dépôt est celle fixée pour les résidents.

Fiscalité Internationale

Fiscalité Internationale

Avril 2015

Alors que la Belgique est dans la rue, crucifiée par l’austérité, nous apprenons que des dizaines de sociétés belges de premier plan et certains grands patrimoines familiaux parviennent à échapper à l’impôt grâce à l’administration fiscale luxembourgeoise

Les Patrons des sociétés en Belgique qui paient honnêtement 25 % d’impôt des sociétés et qui souhaiteraient en payer moins sans frauder ? Le gouvernement vous écoute, mais le Grand-Duché vous rit au nez et, en douce, passe des accords fiscaux qui permettent à d’autres sociétés belges de s’acquitter de moins de 2 % d’impôt !

Les salariés, eux, ne peuvent que hurler : à quoi rime l’austérité lorsqu’elle ne s’abat que sur les revenus du travail et s’abstient de mordre dans les capitaux ? De manière plus immédiate, à quoi riment des économies de personnel effectuées sur le dos de l’administration des Finances lorsque, de toute évidence, il faudrait au contraire engager des cohortes entières de contrôleurs de (grandes) sociétés pour restaurer l’équité et renflouer les finances belges ?

Le scandale est planétaire : le Luxembourg siphonne non seulement l’assiette fiscale de la Belgique, mais aussi de l’Europe, du monde entier. Aujourd’hui, nous sommes plus de trente journaux à dénoncer le dumping fiscal indécent accordé par le Luxembourg à plus de 340 sociétés multinationales parmi lesquelles GBL ou Artal, mais aussi Ikea, Pepsi ou FedEx, avec des taux si bas qu’ils ne se comptent parfois plus en pourcent. De qui se moque le Grand-Duché ?

Face à ce « jailbreak » fiscal, l’austérité aveugle n’est plus de mise. Pour reprendre la formule que nous livre l’économiste Thomas Piketty, finissons-en avec le « libre-échange en échange de rien ». Si notre pays ne se ressaisit pas, s’il s’obstine à appliquer des recettes de réduction linéaire d’effectifs dont on sait qu’elles ne régleront pas le défi de la juste perception d’un impôt équitable, la Belgique serait non seulement victime mais aussi complice des agissements luxembourgeois. Car saviez-vous que, dans son montage fiscal luxembourgeois, Ikea utilise aussi des sociétés belges ? Idem pour la société de prêt-à-porter WE ? Si nous ne bougions pas, les contribuables suédois ou néerlandais seraient en droit de nous réclamer des comptes, au nom d’une évidente solidarité des nations.

L’Europe, elle aussi, doit rendre des comptes. En premier lieu, l’ancien Premier ministre et ministre des Finances luxembourgeois Jean-Claude Juncker, qui a avalisé ces montages et préside désormais la Commission. Est-ce ainsi qu’il conçoit la compétition fiscale intracommunautaire ? Sans unification fiscale, comment parler encore d’Union ou même de marché unique ? Marché de dupes !

Forfaits fiscaux : l'appel de Londres

Forfaits fiscaux: l’appel de Londres

 Avril 2015

Londres se dit prêt à accueillir les riches si les forfaits fiscaux sont supprimés en Suisse. Au Royaume-Uni, le statut fiscal des «non domiciliés » demeure l’un des plus avantageux au monde.

D’autres pays européens proposent diverses options pour attirer les plus fortunés. Dans la vitrine de l’agent immobilier Savills, à Chelsea, au coeur de Londres, il n’y a rien à moins de plusieurs millions de francs. Une très belle maison avec salle de gym intégrée est proposée à 20 millions. Même un simple appartement de quatre pièces – certes luxueux – est en vente à plus de 5 millions.

Selon Charlie Bubear, l’agent immobilier, les affaires vont bien. Environ la moitié de ses acheteurs ne sont pas Britanniques. «Quant aux emprunts, ça ne pose aucun problème : 98% des transactions sont effectuées en cash.» Éventuellement, un emprunt a été organisé à l’étranger, mais Charlie Bubear n’est pas nécessairement au courant.

Impossible de donner un chiffre précis, mais il sait qu’une large partie de ses acheteurs sont des «non-dom». Ces résidents britanniques, mais non domiciliés fiscalement au Royaume-Uni, font tourner l’économie du centre de la capitale. Ce sont eux qui investissent dans l’immobilier de luxe, vont faire leur shopping à Harrod’s et fréquentent les marchands de voitures de sport sur Park Lane, le long de Hyde Park.

Le statut des «non-dom» est une spécificité britannique. Presque partout dans le monde, être résident d’un pays signifie y payer ses impôts. Mais outre-Manche, le régime fiscal autorise les étrangers à n’être imposables que sur leurs revenus gagnés ou rapatriés au Royaume-Uni. Les autres gains financiers, perçus à l’étranger, sont exemptés d’impôts.

Pour un oligarque russe, ou un prince du pétrole arabe, c’est un statut particulièrement intéressant. Il est possible de ne payer des impôts que sur l’argent de la vie courante ramené au Royaume-Uni, tout en faisant fructifier sa fortune à l’étranger loin des grappins des administrations fiscales. Parmi les grands noms qui en bénéficient se trouvent l’Indien Lakshmi Mittal, le Russe Roman Abramovitch et la plupart des armateurs grecs. L’an dernier, 110 700 personnes étaient inscrites à ce régime. Pour devenir «non-dom», il suffit à un étranger qui vit au Royaume-Uni de dire à l’administration fiscale britannique qu’il entend à terme rentrer dans son pays d’origine. Il n’y a pas de limite de temps. «J’ai des clients qui sont «non-dom» depuis plus de quarante ans», souligne Jason Collins, avocat à Pinsent Masons. Le régime est utilisé par les grandes fortunes, mais aussi par de nombreux banquiers de la City. Si leurs salaires, versés à Londres, sont taxés normalement, ceux-ci peuvent ensuite placer leurs économies à l’étranger, et éviter la fiscalité de l’épargne. Selon de rares chiffres dévoilés en 2007 par le Trésor britannique, près de la moitié des «non-dom» travaillaient dans la finance.

Ce statut a pourtant vacillé au début de la crise financière. Gordon Brown, alors premier ministre, a décidé de s’attaquer à cette niche fiscale. A partir de 2008, il a imposé un changement : les «non domiciliés » résidant depuis plus de sept ans au Royaume-Uni doivent désormais payer un forfait fixe de 30 000 livres (45 000 francs) pour continuer à bénéficier du régime; au-delà de douze ans, le forfait passe à 50 000 livres (75 000 francs).

A l’époque, cela a provoqué une petite tempête politique. Les gérants de fortune suisses se frottaient les mains, anticipant quelques déménagements importants. Cela n’a pas eu lieu. «La réforme imposée par Gordon Brown n’a vraiment rien changé, estime Alexandre Terrasse, du cabinet d’avocats Jeffrey Green Russell. Pour la plupart des «non-dom», payer 30 000 ou 50 000 livres, ce n’est vraiment pas la mer à boire.» Il en sait quelque chose : la moitié de ses clients bénéficient de ce statut.

Ce forfait minimum a simplement rendu le régime un peu moins intéressant pour ceux qui sont moyennement fortunés. «Il faut gagner au moins 190 000 francs hors du Royaume-Uni pour que cela devienne un statut rentable, calcule Jason Collins. Cela implique un patrimoine autour de 3 millions de francs.»

Si les «non-dom» sont restés à Londres, c’est aussi parce que le gouvernement mené par les conservateurs, arrivé au pouvoir en 2010, s’est empressé de les rassurer. George Osborne, le chancelier de l’Échiquier, s’était engagé à ne pas toucher à ce statut pendant tout le reste du mandat parlementaire, qui va jusqu’en mai 2015.

Avec ce statut généreux et stable, le Royaume-Uni pourrait donc être un refuge naturel pour les riches étrangers si le forfait fiscal était supprimé le 30 novembre en Suisse. «Hors de la Confédération, c’est le pays qui est le plus intéressant, le plus évident», estime Jason Collins. Il souligne que Londres offre non seulement un statut fiscal avantageux, mais aussi une place financière importante où se trouvent des armées d’avocats fiscalistes et de banquiers privés. James Johnston, du cabinet d’avocats Bircham Dyson Bell, relativise un peu ce point de vue, rappelant que d’autres villes peuvent aussi se révéler intéressantes. «Il peut y avoir la Belgique, Monaco, Jersey, Guernesey, Hong Kong, Singapour… Ce ne sera pas nécessairement Londres, mais Londres sera forcément sur la liste. Ensuite, tout dépend des liens familiaux, de la langue parlée, du travail.»

Une vague d’arrivées ne déplairait pas au Trésor britannique, qui considère les «non-dom» comme très lucratifs. En 2012, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles, ceux-ci ont payé un total de 7,3 milliards de livres (11 milliards de francs) d’impôts. Un chiffre qui inclut tous leurs impôts directs, mais pas les dépenses secondaires, notamment en TVA ou en embauchant du personnel. Les opposants au régime des «non-dom» répliquent que cette somme ne représente qu’une goutte d’eau par rapport à leur fortune. Ils en veulent pour preuve un chiffre étonnant révélé par le gouvernement de Jersey l’an dernier. Les gérants de l’île anglo-normande dispose de «plus de 150 milliards de livres» (225 milliards d’euros) d’encours appartenant à des «non-dom». En admettant un rendement moyen de 3% par an, et une taxation à 40% (la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu au Royaume-Uni), cela correspond à une perte fiscale de 2,7 milliards de francs pour le gouvernement britannique.

Ordinary taxation of flat tax ?

Ordinary taxation of flat tax ?

Avril 2015

Anyone wishing to settle in Switzerland should request the establishment of a planning careful in terms of taxes and estates.

Ordinary taxation or flat tax ?

At installation in Switzerland arises in particular the question of whether it is the tax-sum (tax flat, suppressed in the canton of Zurich 1.1.2010) or ordinary taxation is more advantageous to the taxpayer. Generally, more income and wealth in the world, the higher a flat tax is interesting. Apart from the conditions residence permit it is accompanied by the following requirements :

  • first taking up residence in Switzerland or after absence from the country at least 10 years
  • unlimited tax liability in Switzerland
  • no gainful employment year in Switzerland

The tax base is based on a simplified calculation method (and not on the actual income and wealth in the world).

This calculation is based on the amount of the expenditure related to lifestyle of the taxpayer and represents at least five times the rent of the taxpayer or the rental value of housing. Each fiscal year, the tax base is placed next to the sum of all income Swiss and foreign sources in accordance with relief the double taxation agreement (calculated control). The greater is then the decisive tax base.

The flat tax is applicable federal, cantonal and municipal and includes income taxes and in some cantons, the wealth tax. For each fiscal period, it is also possible to choose ordinary taxation.

In recent years, the flat tax has been increasingly subjected to political pressure. The reforms discussed currently still highly controversial. The projects are considering the following reforms :

  • increase the minimum limit to 7 times the amount of rent / rental value minimum tax base of CHF 400,000 for tax federal Direct
  • transitional period of 5 years for old cases

It is too early to comment on the impact of attempts at reform being discussed.

As part of the flat tax, tax Inheritance is also halved in Canton Vaud under certain conditions. Switzerland has concluded that 12 international conventions on taxes successions (without donation). Partial double taxation CAN NOT BE EXCLUDED.........

Les sept péchés fiscaux des Etats-Unis – Novembre 2016


Pourquoi les Etats-Unis sont-ils considérés comme plus attrayants pour les fonds non déclarés que les paradis fiscaux traditionnels?

Echange d’informations: Les Etats-Unis ne se sont pas engagés à participer au système mondial d’échange automatique d’informations bancaires, le CRS. Leur propre dispositif, FATCA, leur permet d’obtenir des données des banques étrangères sans rien fournir en retour, ou seulement des informations plus limitées.

Structures opaques: Aux Etats-Unis, on peut dissimuler son identité derrière une coquille juridique, société offshore, trusts etc. L’identification du bénéficiaire effectif d’une société n’est pas obligatoire.

Immobilier: On peut acheter des immeubles en cash tout en restant anonyme. New York et Miami sont devenues des destinations prisées d’étrangers en quête de discrétion absolue.

Documentation bancaire: Les Etats-Unis restent une place où il est possible d’ouvrir un compte en banque avec un minimum de documentation, estime l’avocat genevois Yves Nidegger. Et surtout, sans justifier la déclaration fiscale de ses revenus. Une aubaine pour certains clients non déclarés en provenance de Suisse.

Ressources limitées: Très redouté, le fisc américain, IRS, a été amputé de quelque 8000 fonctionnaires ces dernières années. Ce qui réduit sa capacité à traquer les évadés fiscaux étrangers.

«Revenue Rule»: Selon l’ONG Tax Justice Network, cette règle qui empêche un Etat de collecter des impôts dans un autre pays reste un obstacle à la coopération fiscale des Etats-Unis.

Hégémonie: La prééminence politique des Etats-Unis leur a permis de se soustraire aux engagements qu’ils ont imposés aux paradis fiscaux. Et d’échapper à toute menace de «liste noire».

Le cas Google


Gérald Darmanin : «Il vaut mieux un bon accord avec Google qu’un mauvais procès»


Ministre de l’Action et des Comptes publics - AFP

Bercy ouvre la porte à une transaction, un revirement majeur. « Personne ne souhaite un long contentieux », assure Gérald Darmanin.

Alors que le tribunal administratif vient d'annuler le redressement infligé par l'administration fiscale à Google, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, explique aux « Echos » pourquoi la France va faire appel. Il se dit prêt à une transaction avec Google, un revirement dans cette affaire emblématique des difficultés à taxer les géants du numérique.

La France va faire appel de la décision annulant le redressement de Google. Qu'est-ce qui vous rend si confiant ?

La France a l'intention de faire appel de cette décision parce que c'est important pour nos finances publiques mais c'est aussi une question de principe. Google, c'est 93% de parts de marché parmi les moteurs de recherche en France. Nous pensons que les profits réellement générés dans notre pays dépassent les sommes modestes aujourd'hui déclarées. Le jugement du tribunal administratif reconnaît la contribution des salariés français à l'activité commerciale de Google mais a retenu une approche qui privilégie la forme - lieu de signature du contrat, c'est-à-dire en Irlande - plutôt que le fond. Nous allons défendre le point de vue inverse devant la justice en appel.

En même temps, personne ne souhaite un long contentieux qui retarde le recouvrement de l'impôt : si Google est prêt à entrer dans une démarche sincère auprès du gouvernement français pour régulariser sa situation dans le cadre d'un accord transactionnel intelligent pour l'entreprise mais aussi pour les deniers publics, notre porte est ouverte.

C'est un revirement dans la position française...

Il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès. Le gouvernement souhaite renforcer le lien de confiance entre les entreprises et l'Etat. Mais cette relation doit fonctionner dans les deux sens. C'est pourquoi, nous ne sommes pas hostiles au principe d'un accord transactionnel, qui est une possibilité offerte par notre droit fiscal. Beaucoup de grands pays européens ont procédé ainsi.

En Grande-Bretagne, l'accord avec Google a fait polémique. Ne craignez-vous pas les mêmes critiques ?
Nous ne ferons pas un accord pour faire un accord. Notre objectif est d'encaisser les recettes correspondant à l'activité réelle de Google en France.

Y a-t-il eu d'autres transactions avec des entreprises du numérique ?

Le cas Google est le premier du genre sur mon bureau depuis ma nomination. Mais ceux qui voudront à l'avenir s'acquitter de leurs obligations au moyen d'un accord juste trouveront un interlocuteur attentif.

Si la justice administrative considère que Google n'a pas d'établissement stable en France, la procédure au pénal peut-elle se poursuivre ?

Ce sont deux choses différentes et c'est entre les mains de la justice, qui est indépendante. Ce qu'il faut faire évoluer, c'est l'idée que le lieu de signature d'un contrat prévaut sur celui où il a été généré, préparé, négocié et exécuté. En l'occurrence, c'est en France que sont les clients et utilisateurs.

Compte-tenu de la difficulté à faire payer de l'impôt sur les sociétés aux entreprises du numérique, faut-il une fiscalité spécifique pour le secteur ?
La réponse sera avant tout européenne. Il faut faire avancer l'initiative franco-allemande, à laquelle travaille Bruno Le Maire [le ministre de l'Economie et des Finances, NDLR], pour progresser dans la lutte contre l'optimisation fiscale, qui crée de la défiance, à l'heure où nous demandons des efforts à tous.


Échange automatique de renseignements


Mise à jour janvier 2017

La présente directive décrit et précise les obligations, pour les institutions financières suisses et l'AFC notamment, qui découlent des bases juridiques suisses de la mise en œuvre de la norme EAR. 


La Suisse a commencé à collecter des données à partir du 1er janvier 2017 et les échangera pour la première fois en 2018. Jusqu’à présent, la Suisse a conclu un accord sur l’EAR avec les États partenaires suivants:



Délai de reprise fiscale en France



dedective.jpg

Le délai de reprise de 10 ans
en fiscalité internationale


Le délai de reprise de l'administration fiscale permet à celle-ci de vérifier et de rectifier les déclarations pendant une certaine période.

  • Le délai de 10ans dans le cadre de procédures judicaires
  • Le délai de 10 ans en cas de  défaut de déclaration de comptes à l'étranger
  • Le délai de 10 ans et les activités occultes
  • Le délai de 10 ans et le procès verbal de flagrance
  • Les textes du LPF sur les délais de prescription
 Une durée trop longue entraine  un manque d’efficacité des contrôles sur le terrain sauf à augmenter considérablement le nombre de vérificateurs et est aussi un obstacle à l’application du principe de la sécurité juridique 
Par ailleurs une durée trop courte est contraire à la morale républicaine en permettant de protéger la fraude.

Le choix d’une « juste période «  est donc délicat à établir.


En France le délai de droit commun est de trois ans mais il peut être diminué à deux ans ou augmenté à six ou dix ans notamment dans le cadre de la fiscalité internationale.


Dans l’arrêt rendu le 11 juin 2009 la CJUE (lire la tribune ci-dessus) a jugé qu'un délai de redressement prolongé en cas de suspicion de dissimulation d'avoir imposables détenus dans un autre Etat membre est conforme au droit communautaire, en ce qu'il contribue à assurer l’efficacité des contrôles fiscaux et à lutter contre la fraude fiscale internationale   


Les dates d’application des nouveaux délais

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La société Herba Fam d’ Andorre exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2012, 11-83.891, Inédit
A la suite d'une visite à l'adresse de l'établissement stable en France de la société à Condat-sur-Vienne, des documents comptables ont été saisis ; que les investigations ont démontré que la société Herba Fam était exploitée en France y exerçant habituellement une activité commerciale dans le cadre d'un établissement autonome situé à Limoges puis à Condat-sur-Vienne ; que, dès lors, bien qu'ayant son siège dans la principauté d'Andorre, elle était assujettie à l'impôt sur les sociétés en France et à la TVA en France, exerçant en France.

De manière habituelle une activité de vente de parapharmacie par internet à partir d'un établissement stable situé en France
La société Aboukir du Portugal exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 10-88.279, Inédit
les investigations des services fiscaux et de police font apparaître que l'établissement français de la société Aboukir avait, à compter d'avril 1998 jusqu'à la fin 2002, une activité commerciale à partir du domicile de M. X..., gérant salarié, ayant seul une procuration sur le compte bancaire ouvert en France au nom de la société, caractérisant un établissement stable autonome exploité en France par l'intermédiaire d'un représentant sans personnalité professionnelle indépendante, y réalisant toutes les opérations du cycle commercial ; que l'établissement français de la société Aboukir relevait, par conséquent, de l'assujettissement aux impositions françaises au regard de l'article 209 § 1 du code général des impôts, et 5 de la Convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 ; que cet assujettissement aux impositions françaises imposait à son gérant de tenir des écritures comptables de nature à justifier l'exactitude de ses résultats par la présentation d'un livre d'inventaire, d'un grand livre et d'un livre journal ; qu'au prétexte que l'ensemble des documents comptables était communiqué au siège portugais de la société, M. X... n'a présenté aucun de ces documents ;

la société Premium Management, du Luxembourg
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2011, 09-86.657, Inédit
M. X..., qui exerçait à titre individuel une activité de consultant spécialisé dans le domaine de la restructuration et du financement des entreprises, est poursuivi du chef de fraude fiscale pour avoir omis de déclarer à l'administration fiscale une somme de 2 538 768 euros, qui avait été versée à la société de droit luxembourgeois Premium Management, sise à Luxembourg, par l'établissement bancaire canadien CIBC, au titre de prestations de conseil sous-traitées à la première par la seconde dans le cadre d'une mission d'études sur le financement de la reprise du groupe AOM-Air liberté et qui avaient été accomplies par le prévenu en France ;

Smart Drinks Foods and Nutrients du Luxembourg exerçait une activité en France
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2010, 08-87.914, Inédit
Philippe X... a créé le 13 octobre 1998 la société anonyme de droit luxembourgeois Smart Drinks Foods and Nutrients (Smart DFN), qui a démarré son activité le même jour, et que Philippe X... possède 95% des actifs de la société ; que la société a un établissement stable à Juan-les-Pins (France) ; que la société a une clientèle composée à 95% de clients français et que Philippe X..., au vu des éléments du dossier, a effectué d'une manière répétée des transactions pour le compte de Smart DFN à Juan-les-Pins, en particulier par fax, dont copies sont versées au dossier ; qu'à supposer que la société Smart DFN ait eu des activités au Luxembourg, il n'en demeure pas moins que le centre principal de son activité commerciale se situait à Juan-les-Pins grâce au soutien logistique de la SARL Smart City dont il avait été précédemment le gérant et dont le gérant, à l'époque des faits, était son père Gilbert.

Mark One Services Limited UK exerçait une activité en France
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2005, 04-87.195, Inédit
Edward X... exerçait en France et notamment à Thuir son activité commerciale ; que par suite, par application de l'article 4 de la convention fiscale du 22 mai 1968 signée entre la France et la Grande-Bretagne, il doit être considéré que la société Mark One Services Limited dont il est le gérant, exerçait son activité en France et qu'elle était de ce fait en raison tant des dispositions de droit interne que des dispositions de la convention fiscale du 22 mai 1968 imposable en France notamment en ce qui concerne la TVA ; que le prévenu n'a pu produire lors de la vérification opérée par l'administration fiscale aucun élément de comptabilité ; qu'il a reconnu devant les enquêteurs n'avoir passé aucune écriture comptable ; que l'infraction visée à la prévention concernant ces faits est donc caractérisée ; que s'agissant de la TVA, Edward X... n'a pu justifier au cours de la procédure de vérification du dépôt de déclarations auprès des services britanniques ; que ce n'est qu'à la suite de son audition par les services de police qu'il a remis en photocopie des documents rédigés en langue anglaise, par lesquels il dit justifier dudit dépôt des déclarations en Grande-Bretagne ; que les documents produits ne sont pas probants et semblent en outre ne concerner qu'une partie de la période considérée.

Jean X... conseils et Jean X... & associés, de droit tunisien exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 09-86.452, Inédit
, pour déclarer Jean X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt retient, par les motifs repris aux moyens, qu'au regard de l'article 209-1 du code général des impôts et des dispositions de la convention fiscale franco-tunisienne du 28 mai 1973, les sociétés Jean X... conseils et Jean X... & associés exploitaient à Paris un établissement stable, permanent et autonome, générant des profits au titre desquels elles étaient passibles de l'impôt sur les sociétés et soumises aux obligations déclaratives et comptables en résultant ;

Domenico le commissionnaire italien exerçait une activité en France
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2005, 03-87.253,
Domenico X... disposait d'un établissement stable à Parthenay à l'hôtel Saint Jacques où il exerçait une activité d'intermédiaire lui procurant de substantiels bénéfices et revenus personnels en 1994 et 1995 entièrement réalisés en France à partir de cet établissement, bénéfices au titre des Bic et revenus personnels subséquents qu'il n'a pas déclarés ni en France ni en Italie sur la période de prévention visée courant 1995 et 1996 ; la cour d'appel qui a notamment caractérisé l'exercice, à partir d'un établissement stable en France, d'une activité de commissionnaire, qui, d'une part, relevait de la catégorie des professions indépendantes au sens de l'article 14 de la convention franco-italienne, d'autre part, entraînait l'assujettissement à la TVA en France .


Echange automatique - Directive d'application du 21.01.2017


21 janvier 2017

L’échange automatique: la Suisse publie la directive d'application


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La Suisse a commencé à collecter des données à partir du 1er janvier 2017 et les échangera pour la première fois en 2018. Jusqu’à présent, la Suisse a conclu un accord sur l’EAR avec les États partenaires suivants:


Mise à jour novembre 2016 
L’ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale est adopté par le conseil fédéral


Impôt sur les acquisitions LTVA


LTVA - Impôt sur les acquisitions



  Art. 45 Assujettissement


 1. Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions:

a)  les prestations de services d'entreprises qui ont leur siège à l'étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, si le lieu de la prestation se trouve sur le territoire suisse au sens de l'art. 8, al. 1;b.l'importation de supports de données sans valeur marchande, y compris les prestations et les droits y afférents (art. 52, al. 2);c.les livraisons sur le territoire suisse d'entreprises qui ont leur siège à l'étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, pour autant que ces livraisons ne soient pas soumises à l'impôt sur les importations.

2. Le destinataire des prestations visées à l'al. 1 qui se trouve sur le territoire suisse est assujetti à l'impôt sur les acquisitions s'il remplit l'une des conditions suivantes:

a)  il est assujetti en vertu de l'art. 10.b s'il acquiert pour plus de 10 000 francs de ce genre de prestations pendant une année civile et l'autorité compétente l'a informé par écrit de son assujettissement à l'impôt sur les acquisitions, dans les cas visés à l'al. 1, let. c.


Domicile fiscal réel - Juillet 2017


2 Juillet 2017

Les nomades fiscaux


En droit fiscal, la question clé est de savoir à quelles conditions un contribuable est assujetti à l’impôt. En règle générale, c’est le domicile (appelé aussi la résidence suivant les cas) qui est déterminant. En conséquence, dès l’instant où une personne physique est considérée, fiscalement, comme domiciliée sur un territoire, l’Etat en question est en droit d’imposer cette personne sur l’ensemble des revenus et, dans la mesure où un tel impôt existe, sur la fortune mondiale.

La notion de domicile fiscal est définie différemment d’un Etat à l’autre, mais, en général, on se focalise sur le centre des intérêts vitaux d’un contribuable défini comme l’endroit où il souhaite réellement vivre avec sa famille. Tandis que certains Etats, comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, ont en outre développé des règles très techniques de calcul des jours de résidence, d’autres, comme la Suisse, se concentrent plutôt sur une analyse des circonstances pour déterminer l’intention réelle du contribuable. 

Depuis plusieurs années, certains Etats ont développé des règles fiscales spécifiques en vue d’attirer sur leur territoire des contribuables fortunés. Ainsi, des règles favorables s’appliquent dans divers pays sur les revenus provenant de source étrangère au détriment des revenus de source locale. Une véritable concurrence internationale se déploie dans ce domaine et les paradis fiscaux ne sont pas nécessairement près d’une plage sous les cocotiers. 

Ainsi, le Royaume-Uni, par exemple, connaît un statut très favorable de «resident but not domiciled» qui permet aux contribuables résidant en Angleterre qui n’ont pas encore des attaches personnelles suffisamment fortes (notamment qui n’ont pas dépassé les quinze ans de séjour) de n’être imposés que sur les revenus rapatriés en Grande-Bretagne («remittance basis»). Le Portugal, s’inspirant de la loi «Beckham» en Espagne (aujourd’hui fortement limitée), a également introduit récemment un régime quelque peu comparable qui limite l’imposition des revenus de source étrangère durant les dix premières années d’installation dans le pays. 

La Suisse, quant à elle, pratique le système de l’imposition sur la dépense qui offre également un cadre favorable, mais bien délimité, pour les contribuables domiciliés qui n’ont pas le passeport suisse et n’exercent pas d’activité en Suisse. 

Enfin, la plupart des Etats ne connaissent pas d’impôt sur la fortune, dont les Etats-Unis, l’Italie et même l’Allemagne, ce qui peut constituer un avantage substantiel à l’heure des rendements faibles voire négatifs. 

Une amende potentielle à la clé

On assiste ainsi à l’émergence de nouveaux nomades, soit des contribuables aisés qui se déplacent également en fonction des conditions fiscales avantageuses de leur nouveau pays d’accueil. Il convient toutefois d’être prudent car le fisc surveille de plus en plus étroitement ces mouvements. Pour changer de domicile, il faut véritablement «larguer les amarres» et se constituer un domicile fiscal réel dans un nouvel Etat. En droit fiscal international, il est ainsi essentiel de pouvoir démontrer l’existence d’un nouveau domicile fiscal comme centre des intérêts vitaux. Dans un arrêt célèbre, le Tribunal fédéral a ainsi refusé de reconnaître le départ d’un contribuable, parti faire pour plusieurs années un tour du monde en bateau, en l’absence d’un endroit précis devenu nouveau domicile… 

Dans un monde de transparence, le déplacement fictif ou peu crédible peut même être considéré comme une soustraction d’impôt avec, en droit suisse, une amende potentielle à la clé. Certains Etats, dont la France, vont même jusqu’à considérer comme une fraude fiscale le fait de déplacer artificiellement son domicile dans un autre Etat en vue d’échapper aux impôts. Le nomade doit donc respecter les règles et planter solidement sa tente dans un territoire donné en essayant de ne pas trop regarder en arrière… 

Pas d’échange de renseignements automatique avec les Etats-Unis – Novembre 2016


Face au veto des milieux concernés, le Conseil fédéral a rayé les Etats-Unis des juridictions partenaires de l’échange automatique de renseignements. En cause: le refus de Washington de garantir la réciprocité.

Les Etats-Unis ne recevront pas d’informations bancaires de la Suisse dans le cadre du nouveau système d’échange automatique de renseignements (EAR). Le Conseil fédéral a rayé Washington des juridictions partenaires en raison d’une levée de boucliers dans les milieux bancaires et politiques, a-t-il annoncé mercredi.

Parmi les grands pays développés, les Etats-Unis sont les seuls à n’avoir pas souscrit au principe de l’échange automatique, préférant appliquer leur propre système, Fatca, imposé aux banques suisses il y a déjà des années.

FATCA est un échange automatique fonctionnant essentiellement dans un seul sens, au profit des Etats-Unis. Il n’offre pas de réciprocité parfaite aux pays étrangers, contrairement à l’EAR qui est multilatéral.

A Berne, on insiste sur le fait que la Suisse ne refuse pas d'échanger des informations avec les Etats-Unis. Les deux pays négocient toujours un nouvel accord Facta qui offrirait une réciprocité à la Suisse. Le fait d'exclure Washington de la liste des partenaires en matières d'EAR concerne avant tout les banques, qui devront vérifier plus attentivement les structures américaines détenant des fonds en Suisse.

Mais la mesure n'en possède pas moins une forte résonance symbolique.


Attitude «inadmissible»

Depuis des mois en effet, les milieux bancaire et financier suisses dénoncent l’attitude américaine, et l’asymétrie de leur politique en matière d’échange d’informations.

Durant la consultation, les milieux de gauche ont également critiqué l’inclusion des Etats-Unis parmi les pays partenaires de la Suisse dans l’EAR, puisqu’ils se comportent quasiment, selon eux, comme un nouveau paradis fiscal.

Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures a bien résumé l’opinion générale lors de la consultation: «Il est inadmissible, eu égard à l’évolution de la transparence fiscale dans le monde, que les États-Unis exercent des pressions sur les États qui n’appliquent pas les normes de l’OCDE, alors qu’ils ne les appliquent pas eux-mêmes.»

L’administration Obama avait promis de remédier partiellement au problème en abolissant l’opacité des sociétés du Delaware, qui permettent aux ressortissants étrangers de placer leurs fonds aux Etats-Unis de manière anonyme. Mais l’élection de Donald Trump risque de remettre en question ces réformes, combattues par certains lobbies aux Etats-Unis.

Dans un rapport accompagnant sa décision, le Conseil fédéral constate que «la qualification des États-Unis comme juridiction partenaire, prévue à l’art. 1, fait l’objet de vives critiques. Selon les opposants, le FATCA ne la justifie pas, car s’il constitue bien une norme internationale d’échange de renseignements en matière fiscale, il est moins développé que l’EAR. Les opposants proposent donc que la Suisse s’aligne à ce propos sur les autres places financières, qui ont rayé les États-Unis de la liste de leurs juridictions partenaires.»

Cette mesure va alourdir la charge administrative des banques lorsqu’elles devront traiter des actifs gérés par des entités américaines. A Berne, on confirme que «les Etats-Unis ne faisant pas partie des juridictions engagées à appliquer l’EAR, les établissements suisses doivent vérifier quels sont les bénéficiaires effectifs des entités d’investissement gérées par des institutions financières, si ces entités d’investissement sont basées aux Etats-Unis».

Ce qui pourrait entraîner un effet pervers: «Le risque, avec cette mesure, c’est que de l’argent géré en Suisse pour le compte d’entités américaines retourne aux Etats-Unis», commente l’avocat genevois David Wilson.

Pour les gérants de fonds américains, le jeu de se conformer aux futures contraintes appliquées au pays hors EAR risque de ne pas en valoir la chandelle.


Peu de Suisses sont concernés

Dans le cadre de l’EAR, qui entre en vigueur le 1er janvier, les banques suisses collecteront les renseignements sur leurs clients résidants à l’étranger et les transmettront une fois par an à l’Administration fédérale des contributions.

Cette dernière les enverra aux autorités fiscales des pays avec lesquels la Suisse décide de pratiquer l’échange automatique de renseignements.

Peu de Suisses sont concernés. Seules les personnes qui ont des comptes hors du pays où elles paient leurs impôts pourront voir leurs données échangées automatiquement. La Suisse pourra par ailleurs toujours fournir des informations fiscales à la demande et, nouvellement aussi, de manière spontanée.

Des institutions financières échapperont aux nouvelles obligations de déclaration. Ce devrait être le cas de certains organismes de placement collectif, de communautés de copropriétaires ou d’entités actives dans la gestion de fortune. Après la consultation, d’autres exceptions ont été ajoutées, comme les fondations.

Les institutions déclarantes devront communiquer les versements d’intérêts, de dividendes, de produit de vente ou de rachat et d’autres revenus.


Transmission aux cantons

L’Administration fédérale des contributions (AFC) constituera un système d’information indépendant sur la plateforme de l’Office fédéral de l’informatique et des télécommunications. Elle pourra transmettre aux cantons qui le demandent des renseignements reçus automatiquement de l’étranger, mais seulement pour les contribuables qui sont assujettis à l’impôt de manière illimité dans ce canton.

Comme la loi, l’ordonnance devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2017. Les données pourront être récoltées afin que l’échange automatique puisse être pratiqué avec certains partenaires dès 2018.

Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) – Novembre 2016

amende pour non déclaration de compte à l'étranger


 Une véritable (r)évolution en cours mais nombreuses questions en suspend
Abrogation immédiate et rétroactive de l'amende de 5% due en cas de non déclaration de comptes étrangers

7.  L'amende qui réprime l'absence de déclaration annuelle des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, est fixée en pourcentage du solde de ces comptes dès lors que le total de ces soldes excède 50 000 euros au 31 décembre de l'année. Cette amende est encourue même dans l'hypothèse où les sommes figurant sur ces comptes n'ont pas été soustraites frauduleusement à l'impôt. En prévoyant une amende proportionnelle pour un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions contestées, qui méconnaissent le principe de proportionnalité des peines, doivent être déclarées contraires à la Constitution. 

Le conseil constitutionnel ayant  annulé le 22 juillet l’amende de 5% par an (sur maxi 5 ans) pour non déclaration de comptes, nos écureuils cachottiers ont intérêt à régulariser avant la mise en application -pour les déclarations IR 16 déposables en mai 2017-d’une première nouvelle loi -la seconde aura lieu en juillet 2017 -qui ne pourra pas être rétroactive car l'amende a un caractère pénal... Nos écureuils cachottiers ont intérêt à déposer une demande spontanée de régularisation.

Modèle de lettre de déclaration spontanée ..pdf


Vers une remise en cause de la jurisprudence antérieure

La question de la conformité à notre constitution des pénalités fiscales à taux fixe avait fait et continue à faire débat et la jurisprudence était d’une très grande sévérité sur la personnalisation des sanctions financières, personnalisation que nos juges refusaient d’effectuer, sauf la cour de cassation.
La décision du 22 juillet est-elle le début d’une nouvelle réflexion qui pourrait permettre une réforme démocratique mais non chrono graphique de la modulation des sanctions fiscales


tintin mobile.gifLe Conseil constitutionnel a été saisi le 18 mai 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le second alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012


Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger 


Cette décision va s’appliquer implicitement aux déclarations des trusts
dont la sanction est de 12.5%%  (article  1736 IV bis )



IV. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent IV (1) 

IV bis. Les infractions à l'article 1649 AB ( note EFI qui concerne les trusts ) sont passibles d'une amende de 20 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés.

Ces dispositions répriment l'absence de déclaration annuelle des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. L'amende qu'elles établissent est fixée en pourcentage du solde de ces comptes lorsque leur total est supérieur à 50 000 euros au 31 décembre. 
Le Conseil constitutionnel a relevé que cette amende est encourue même dans l'hypothèse où les sommes figurant sur ces comptes n'ont pas été soustraites frauduleusement à l'impôt. Il a jugé qu'en sanctionnant d'une telle amende proportionnelle un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer. 

Date d’effet de la décision : immédiate et rétroactive 

9.       En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter la date de l'abrogation des dispositions contestées. Par conséquent, la déclaration d'inconstitutionnalité du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision.
Elle est applicable aux amendes prononcées sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts avant la date de la décision du Conseil constitutionnel et qui n'ont pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée. 

Les Etats-Unis, refuge de la dernière chance pour l’argent des paradis fiscaux ?? – Novembre 2016


Grande pourfendeuse du secret bancaire en Suisse et dans le monde, l’Amérique est à son tour accusée d’opacité fiscale. A raison, disent les spécialistes. Ils déconseillent pourtant d’y cacher des fonds non déclarés.

C’est un peu l’histoire de l’arroseur arrosé. Après avoir mené durant près de vingt ans la croisade mondiale contre le secret bancaire, les Etats-Unis sont accusés d’être devenus le dernier, et le plus grand paradis fiscal de la planète.

En octobre dernier, une délégation du Congrès américain en visite en Suisse a été confrontée à ce reproche – celui de ne pas être à la hauteur des règles qu’ils ont imposées au reste du monde. «Cela fait des mois que nous évoquons ce problème avec les Américains, de concert avec d’autres pays, explique Katja Gey, qui dirige la diplomatie financière du Liechtenstein. J’ai moi-même rencontré les parlementaires américains à Berne. J’ai eu l’impression qu’ils n’étaient pas très conscients de cette situation, mais ils ont compris ce qu’on leur a dit.»


La meilleure juridiction pour rester «private»

L’opacité fiscale des Etats-Unis est aujourd’hui le grand sujet de discussion des connaisseurs de la finance offshore. Le 1er juillet à Amsterdam, devant quelque 600 spécialistes des trusts et de la planification patrimoniale, l’avocat genevois David Wilson animera une conférence au titre éloquent: «L’Amérique est-elle la nouvelle Suisse?» Pour lui, la réponse est oui.

«Aujourd’hui, un client français qui ouvre un compte non déclaré dans une grande banque à New York ne fait l’objet d’aucun échange d’informations vers la France, dénonce-t-il. Et si mes clients fiscalement conformes me demandent où est la meilleure juridiction pour rester discrets, je ne peux pas leur mentir, ce sont les Etats-Unis.»

Un article de l’agence Bloomberg décrivant l’Amérique comme «nouveau paradis fiscal préféré» des grandes fortunes a enflammé le débat fin janvier. Mais chez les spécialistes, le problème américain est connu de longue date. Il tient en deux notions: échange d’informations incomplet et opacité des structures.


L’OCDE critique la lacune américaine

En 2018, toutes les places financières devraient échanger automatiquement des données sur les comptes bancaires dans le cadre d’un système appelé CRS (Common Reporting Standard). Les Etats-Unis, qui disposent d’un mécanisme plus limité fonctionnant surtout à leur profit, Fatca, sont l’un des seuls pays à ne pas y participer.

Plus grave, sur sol américain, les sociétés offshore et autres coquilles juridiques qui couvrent l’évasion fiscale peuvent empêcher d’identifier leurs bénéficiaires effectifs. Washington promet de résoudre ce problème depuis au moins dix ans, sans honorer son engagement.


«Au Delaware, si vous n’êtes pas actif aux Etats-Unis, l’information sur le bénéficiaire n’existe pas. Les Américains ne peuvent pas échanger l’information.»

Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, résume ainsi la lacune américaine: «Avec Fatca, les Etats-Unis récupèrent des informations bancaires du monde entier, les soldes des comptes, les intérêts, les dividendes, les transactions. En sens inverse, ils font parfois de la réciprocité, mais pas avec tout le monde. Et même s’ils font de la réciprocité, ils s’engagent seulement à faire des «de leur mieux» (best efforts) pour transmettre les informations. Ils n’ont pas d’obligation de résultat.»

Ce n’est pas tout: «Dans ce qu’ils transmettent, il manque les soldes, les transactions, les dividendes, et tous les cas où le compte est détenu par des structures, des trusts ou autres, complète Pascal Saint-Amans. Au Delaware notamment, si vous n’êtes pas Américain, pas actif aux Etats-Unis, l’information sur le bénéficiaire effectif n’existe pas. Les Etats-Unis, techniquement, ne peuvent pas échanger l’information.»

Ces lacunes sont si flagrantes que l’ONG Tax Justice Network, critique traditionnelle de la Suisse et des paradis fiscaux, pourrait placer les Etats-Unis au sommet de son palmarès de l’opacité fiscale d’ici à 2020, affirme son directeur, John Christensen.

Aujourd’hui déjà, chez les professionnels suisses de la gestion de fortune, l’idée d’utiliser l’Amérique pour mettre à l’abri les derniers clients non déclarés gagne du terrain.


Un jeu de l’oie désespéré

Dans son bureau discret de la Vieille-Ville de Genève, Bruno Richer a pu constater la popularité croissance de l’option américaine. Sa société, Ab Initio Conseil, régularise notamment des fortunes françaises non déclarées. «Ceux qui proposent les Etats-Unis aujourd’hui ont proposé successivement Dubaï, Singapour, l’île Maurice, Hongkong et dernièrement le Panama», commente-t-il.

Selon Bruno Richer, ce jeu de l’oie désespéré sert moins les clients que leurs conseillers et gérants de fortune, qui tarifient chèrement les dispositifs de plus en plus complexes censés échapper à l’échange d’information.

Exemple donné par un gestionnaire indépendant genevois: «On peut créer un broker-dealer [courtier en titres] aux Bahamas, avec un compte omnibus aux Etats-Unis. Ce qui permet de dire: je gère 250 millions pour 80 clients, mais je ne vous dis pas qui sont les clients. Cela fait au moins deux ans que les professionnels ici regardent ce type de solution, mais personne ne va fanfaronner pour dire si au final ça marche ou non.»


La hantise du CRS

Le très élitiste cabinet d’avocats Withers Bergman, implanté lui aussi à Genève, a produit dès 2014 une note qui donnait «dix raisons d’utiliser les Etats-Unis comme paradis fiscal». L’Amérique, écrivaient les avocats, permet de «se cacher en plein jour» dans un pays qui, grâce à son statut hégémonique, ne figurera jamais sur les listes noires de paradis fiscaux non coopératifs.

Depuis, l’intérêt des clients ne s’est pas relâché, au contraire. «Les Etats-Unis sont vraiment le sujet du moment, confirme Justine Markovitz de Withers à Genève. J’en parle avec mes clients cinq à dix fois par jour. Ce n’est pas une question de fiscalité, parce que leurs affaires sont en règle, mais de transparence: ils veulent comprendre ce que leur propre gouvernement va apprendre de leur vie privée. De ce point de vue, le CRS est beaucoup plus radical que Fatca.»

En Suisse, des compagnies comme CISA Trust à Genève ou Trident Trust, à Zurich, auraient basculé une bonne partie de leur clientèle vers les Etats-Unis – notamment des Sud-Américains qui craignent pour leur sécurité si le montant de leur fortune finit par être communiqué à leur pays d’origine.

Malgré tout, tous les spécialistes que nous avons interrogés déconseillent l’option américaine pour abriter des fonds non déclarés. D’abord parce que malgré ses lacunes, le pays échange beaucoup d’informations avec le reste du monde. En 2007, dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles, il traitait 1000 demandes d’informations fiscales étrangères par an. Et il a signé des accords d’échanges d’informations réciproques avec 34 pays de l’Union européenne et du G20.


«Vous serez broyés»

Le système judiciaire américain permet aussi de poursuivre n’importe quel client ou banquier étranger qui dissimulerait des fonds non déclarés aux Etats-Unis.

«Demain, un procureur peut vous inculper pour blanchiment et vous serez broyés par la justice américaine», prévient l’avocat genevois et professeur de droit bancaire Carlo Lombardini. Qui souligne aussi que «rien n’empêche les Etats-Unis de prendre tout un tas de données et de les balancer partout dans le monde.»

C’est la grande différence entre l’Amérique d’aujourd’hui et les paradis fiscaux d’antan. Les Etats-Unis n’ont jamais pris l’engagement durable de protéger les clients étrangers, a fortiori les évadés fiscaux. Il leur manque la loyauté envers les fortunes non déclarées qui a pu animer la Suisse ou les îles des Caraïbes, observe le spécialiste des paradis fiscaux Ronen Palan.

Pour Bruno Richer, l’idée d’un dernier refuge américain est «suicidaire». Son seul conseil aux clients non déclarés est de se régulariser au plus vite. «C’est comme si vous étiez à 250 km/h sur l’autoroute, et que dans 3 km vous avez un mur en béton. Il n’y a aucune autre solution que de ralentir et de s’arrêter. Tout le reste est un danger pour celui qui le conseillerait et celui qui le ferait.»

Échange spontané: le Conseil fédéral adopte la nouvelle ordonnance sur l’assistance administrative fiscale – 23.11.2016


Lors de sa séance du 23 novembre 2016, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur l’assistance administrative fiscale (OAAF), entièrement révisée, et fixé au 1er janvier 2017 l’entrée en vigueur de celle-ci. La nouvelle ordonnance définit le cadre et les procédures nécessaires à l’échange spontané de renseignements, dont celles applicables aux décisions anticipées («rulings»).

La nouvelle ordonnance contient notamment des dispositions sur la procédure, sur les informations à transmettre aux autorités fiscales étrangères et sur les délais à respecter en matière d’échange spontané de renseignements. En ce qui concerne spécifiquement les décisions anticipées, l’ordonnance définit quelles sont les catégories qui doivent faire l’objet d’un échange spontané et quels États doivent être informés. Par ailleurs, les dispositions sur les demandes groupées contenues dans l’ancienne ordonnance restent inchangées.

L’ordonnance révisée entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Les premiers échanges spontanés effectués par la Suisse auront lieu à partir du 1er janvier 2018. Ils concerneront les périodes fiscales à compter de cette date.

La consultation sur le projet d’ordonnance s’est terminée le 10 août 2016. Le projet a été accepté par la très grande majorité des participants. L’ordonnance définitive tient compte d’un certain nombre de commentaires faits par ces derniers.

Les nouvelles dispositions de l’ordonnance s’inscrivent dans le cadre du projet de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et du transfert de bénéfices (projet BEPS). Elles se basent sur la convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ainsi que sur la loi sur l’assistance administrative fiscale révisée (LAAF), dont le Conseil fédéral a également fixé l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017. L’échange spontané sera limité aux États ayant adhéré à la convention.

Le coup de maître des USA – Novembre 2016

Ceux qui transfèrent des actifs aux Etats-Unis auront une surprise de taille mais surtout... très coûteuse.

D’après mon humble analyse, les Américains sont en train de déployer un plan diabolique qui va renflouer le trésor américain. La beauté du plan est que, sa finalité ne sautant pas aux yeux, la plupart des gens ne s’en méfient pas. De plus et surtout, il est presque imparable.

Rembobinons le film à la case départ pour voir à qui profite le crime, pour ensuite comprendre à qui il va encore plus profiter: Le premier acte a commencé avec Fatca, qui a conduit les «US persons» à ne plus trouver refuge pour leurs actifs non déclarés. Le premier effet évident est bien sûr de faire payer les impôts à ceux qui y ont échappé auparavant. Mais le deuxième effet est que ces détenteurs, n’étant plus bienvenus auprès des établissements étrangers, sont très tentés de rapatrier leurs fonds dans des banques américaines. Cela a bien sûr renforcé ces dernières en augmentant leur profitabilité tout en affaiblissant leurs concurrents étrangers. Ceux-ci ont, non seulement vu leur masse sous gestion fondre, mais ils ont, de plus, dépensé une fortune pour assurer la compliance à Fatca. Evidemment, et en l’absence de réciprocité, les banques américaines n’ayant aucune contrainte, elles ont largement pu profiter de ce cadeau.

Le deuxième acte se joue en tête à tête avec la Suisse, mais avec des retombées mondiales: c’est l’accord de non-poursuite que les Américains ont imposé à la Suisse et selon lequel les banques suisses qui hébergeaient depuis 2008 des actifs appartenant à des US persons doivent s’acquitter d’une pénalité comprise «seulement» entre 20 et 50% de ces actifs. Ici, les rentrées se chiffrent en milliard avec un coût dérisoire pour les Américains: juste quelques fonctionnaires pour taxer les «self-disclosures» qui se sont auto dénoncées et utiliser les documents auto incriminants reçus des banques suisses pour maximiser le montant des pénalités. Si certains n’ont pas hésité à qualifier cette manœuvre de racket, la seule chose qui est certaine est que le retour sur investissement de ce business model dépasse les phantasmes les plus audacieux. Comme toutes les banques étrangères ont évidemment compris que ce qui est arrivé aux banques suisses peut aussi leur tomber sur la tête, elles se débarrassent aussi de leurs US persons.

Le troisième acte s’est joué dans le cadre de l’OCDE. Ici aussi les Américains ont réussi un «coup-coût»: un coup magistral avec un coût nul. Tous les pays, sauf les Etats Unis, se sont engagés à mettre en œuvre la Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale de l’OCDE (EAR). Cela a pour effet de faire fuir tous les actifs non déclarés et non déclarables vers les paradis fiscaux qui ne posent pas trop de questions et qui surtout ne transmettent pas d’informations sur les détenteurs étrangers. Comme presque tout le monde a signé l’EAR, il reste évidemment très peu de pays-refuge. Le hasard faisant bien les choses, le seul pays signataire de l’EAR qui bénéficie d’une exception au devoir de transmission est… les Etats Unis (ils sont vraiment très forts!!). Cela en fait la star des rares pays pouvant accueillir les actifs qui fuient les pays engagés à transmettre les informations dans le cadre de l’EAR. Comme les banques américaines ne doivent pas transmettre, qu’elles sont beaucoup moins pointilleuses sur l’origine des actifs qui arrivent chez elles et comme l’identité du bénéficiaire économique des sociétés écran n’est pas requise, cela permet d’assurer à tous ceux qui ne sont pas des US persons une discrétion fiscale comparable celle qui existait en Suisse avant la tempête. Un vrai coup de maître des négociateurs américains.

Résultat des courses, et c’est le quatrième acte, lorsque les banquiers suisses expliquent à leurs clients qu’ils doivent trouver un autre établissement pour accueillir leurs actifs non déclarés, ils s’affaiblissent doublement: d’abord en fâchant leurs clients renvoyés et ensuite en réduisant leur masse sous gestion. Mais les banques américaines faisant heureusement preuve d’une compassion sans limite, elles acceptent de manière tout à fait bienveillante ces clients éconduits avec leur actifs non déclarés. Dans les grandes épreuves de l’humanité, les Américains ne peuvent s’empêcher d’être des sauveurs. Malgré cet «altruisme» circonstanciel, ils y trouvent quand même leur compte du fait que le malheur des uns fait le bonheur des autres…

Il apparait donc que les Américains ont, jusqu’à présent, fait un parcours sans faute. Ce sont même les seuls à tirer leurs marrons du feu en profitant d’un transfert massif d’actifs vers leurs paradis fiscaux (Delaware, Nevada, Wyoming et autres) en profitant notamment du fait que leurs institutions ne sont pas soumises à l’obligation de transmettre les informations de l’EAR. Pendant ce temps, les banquiers suisses, bientôt suivis par leurs concurrents non-américains, se consument avec moins de revenus et des charges de compliance astronomiques, auxquelles les banques américaines échappent joyeusement.

Puisque la partie historique s’arrête là (pour l’instant!), j’ai pris la liberté d’imaginer la suite du scenario. Peut-être que les coups de ce subtil jeu de go ne seront pas tous mis en œuvre mais le dernier acte est presque inéluctable. Pourquoi un jeu de go? Parce que dans ce jeu, le perdant réalise trop tard qu’une série de manœuvres apparemment non liées aboutissent à son encerclement qu’il n’a pas vu venir. C’est là qu’il se tape le front ou éclate en sanglots en disant qu’il s’est bien fait avoir.

Le prochain round consistera pour les Américains à intensifier la pression pour faire en sorte que le seul refuge vraisemblable pour les actifs non déclarés soient les banques des paradis fiscaux américains (sauf pour les américains qui sont déjà faits comme des rats, du fait qu’ils sont déjà devenus persona non-grata presque partout). Pour bétonner leur attractivité, il suffira aux Américains de répliquer les méthodes mises au point avec les Suisses et peut-être même d’en inventer de nouvelles. La clé étant évidemment de décourager les titulaires d’actifs non déclarés de les laisser ailleurs qu’aux Etats Unis. La convention de l’OCDE agit ici comme un magnifique cheval de Troie: sauf si quelques grandes puissances dessaoulent, son application aboutira à faire fuir les actifs non déclarés vers les paradis fiscaux américains. A ce stade, il n’y aura plus d’autre alternative.

Quand l’étau se sera resserré autour de ceux qui ont encore des actifs non déclarés en dehors des Etats Unis et que l’essentiel de ces actifs seront hébergés aux USA, bien sûr dans des banques essentiellement américaines, l’heure sera venue pour le coup de grâce: faire en sorte que les détenteurs étrangers d’actifs hébergés aux USA deviennent des… sujets fiscaux américains. Ceci permettra évidemment de les taxer et de toucher le jackpot.

Les Suisses ont d’ailleurs déjà découvert à leurs dépens que les Américains peuvent faire preuve d’une créativité débordante pour faire évoluer, évidemment à leur avantage, les critères définissant une US person. L’assujettissement que je prédis ici est donc loin d’être impensable…

Pour ceux qui ont encore des doutes, je rappelle que l’étranger non-résident qui détient plus de USD 60’000 d’actifs domiciliés aux Etats unis** est actuellement d’office soumis à l’impôt successoral américain. Il suffirait de peu de choses pour que le détenteur d’une société off-shore américaine n’y échappe pas, et c’est peut-être même déjà le cas. Pour l’instant, cet assujettissement ne concerne que les droits de succession mais, avec un précédent pareil, il n’est pas impossible non plus d’étendre cet assujettissement à d’autres impôts.

Cette extension est d’autant plus facile qu’elle concerne des sujets fiscaux étrangers et qui ont, de surcroit, triché en ne déclarant pas leurs actifs dans leur pays de résidence. Comme les imposer ne serait que justice, personne, à part eux, ne s’en plaindra. Étant eux-mêmes en infraction, ils n’auront aucun recours face à une telle manœuvre et il leur restera juste les yeux pour pleurer.

A partir du moment où les détenteurs de ces actifs non déclarés dans leur pays deviendront des sujets fiscaux américains, ils seront taxables à souhait, d’autant plus qu’il ne leur sera plus possible de déménager leurs actifs hors des USA sans passer à la caisse. Cela se traduira par des entrées fiscales colossales qui permettront de combler une bonne partie du déficit américain. Comme aucun gouvernement au monde ne pourra s’offusquer du fait que ses propres sujets fiscaux-fraudeurs ont été pris la main dans le sac et que le déficit américain est réduit par la même occasion, les Américains ne devraient rencontrer aucune résistance sur leur chemin. Bref, que du bonheur pour tout le monde, sauf pour les dindons de la farce: les détenteurs d’actifs non déclarés.

Il apparait à la lumière de ce scenario très vraisemblable que la relocalisation d’actifs aux USA pour échapper à l’échange automatique d’informations est le piège pour se retrouver, dès que le reste du plan aura été mis en œuvre, tout simplement… «échec et mat». Pour leur éviter un réveil trop brutal avec une ponction douloureuse, il serait peut-être opportun de partager cette analyse avec les candidats qui envisagent de domicilier leurs actifs non déclarés dans des entités ou trusts américains.

La conclusion qui peut tenter certains est de domicilier leurs actifs non déclarés en Chine, un des seuls pays capables, pour conserver ses paradis fiscaux, de résister à la pression des Etats Unis. Le seul hic est qu’il encore plus facile pour les Chinois de faire exactement la même chose que ce que j’annonce pour les Américains. Ce serait échanger un cheval américain borgne contre un cheval aveugle chinois...

A moins d’un retournement de situation forçant les Etats Unis à faire preuve de la même transparence que celle imposée au reste du monde (mais je ne vois ni qui, ni comment), je crains qu’il n’y ait pas d’issue pour échapper au piège: les dés sont jetés, le vin est tiré et les pécheurs fiscaux vont le boire.

Si ce que j’ai décrit se réalise, il n’y aura plus de doute sur le fait que Machiavel n’était finalement qu’un enfant de cœur. Il aura trouvé son maître aux Etats Unis…

Le Panama, un paradis fiscal sous protection américaine – 6.04.2016


En février, le pays d’Amérique centrale est sorti de la «liste grise» des mauvais élèves de la lutte anti-blanchiment. Une décision appuyée par Washington.

Etrange coïncidence. Quelque semaine avant les révélations des Panama Papers, le pays d’Amérique centrale quittait la «liste grise» des pays jugés peu coopératifs en matière de blanchiment par le GAFI, une organisation internationale spécialisée.

Ce blanc-seing est aujourd’hui utilisé par l’étude d’avocats Mossack Fonseca pour se défendre. Si le Panama n’est plus sur liste grise, c’est bien que sa place financière est solidement surveillée, argumente-t-elle. Les spécialistes européens sont plus sceptiques: sur le papier, Panama a fait de grands progrès, mais dans la pratique, il est réputé laxiste dans l’application des normes anti-blanchiment.

La décision du GAFI étonne aussi par sa rapidité. Normalement, un pays passe au moins trois ans avant de pouvoir sortir de la liste grise, selon un fonctionnaire européen. Le Panama n’y est resté qu’un an. Grâce surtout aux Etats-Unis, qui ont activement pris la défense du Panama lors de la réunion plénière du GAFI en février. De quoi alimenter les spéculations, courantes en Amérique latine, sur la protection politique dont a longtemps bénéficié le paradis fiscal panaméen de la part de Washington.

Les 5 principales erreurs à la conclusion d'une hypothèque – 11.04.2016

Les taux d'intérêt bas incitent à conclure une hypothèque à taux fixe. Mais attention au revers de la médaille : les prix sont parfois élevés et certains rabais sont illusoires. Voici les cinq principales erreurs à éviter absolument !

  • Mauvaise stratégie :
Conclure une hypothèque à taux fixe de longue durée, c'est prendre un gros risque: à cause d'un changement de situation professionnelle, d'une maladie grave, du décès du partenaire ou d'un divorce, on peut être contraint de vendre son propre domicile et de résilier l'hypothèque avant son échéance. Or, cela peut coûter des dizaines de milliers de francs. Le fait de répartir le montant total entre plusieurs modèles hypothécaires, ou au moins entre plusieurs prêts de différentes durées, permet non seulement d'optimiser sa stratégie hypothécaire, mais aussi d'abaisser les coûts.
  • Modèle onéreux :
Les banques recommandent volontiers à leurs clients de conclure une hypothèque à taux fixe, car c'est le modèle qui leur rapporte le plus. Pour l'emprunteur, les hypothèques fixes sont pourtant nettement plus chères que les hypothèques Libor. Celles-ci coûtent aujourd'hui environ 1% d'intérêts, soit 0,6 point de pourcentage de moins qu'une hypothèque fixe sur 10 ans. Concrètement, pour un prêt de 500'000 francs, une hypothèque Libor peut permettre d'économiser jusqu'à 30'000 francs par rapport à une hypothèque à taux fixe sur 10 ans.
  • Rabais illusoires :
Souvent, les établissements financiers offrent d'emblée un rabais. Par exemple, les banques réduisent leur taux d'intérêt officiel de 0,25 point de pourcentage. En fait, les taux d'intérêt officiels sont généralement surfaits et malgré le rabais, le taux reste encore trop élevé par rapport à celui d'autres prestataires.
  • Amortissement trop élevé :
De nombreux propriétaires fonciers souhaitent rembourser leurs dettes avant de partir à la retraite. Pour amortir leur hypothèque au moins partiellement, ils prélèvent une partie de leur avoir de prévoyance, estimant qu'ils pourront à tout moment augmenter à nouveau leur hypothèque, si nécessaire. Or, de nombreuses banques refusent d'augmenter l'hypothèque dans le but de compléter le revenu des rentes, considérant souvent que les intérêts hypothécaires et les charges immobilières ne sont pas supportables par rapport au revenu des retraités.
  • Contrat défavorable :
Les contrats hypothécaires sont en règle générale rédigés au profit de la banque. Les emprunteurs devraient donc lire attentivement les clauses en petits caractères. Deux exemples: La plupart du temps, si une hypothèque à un taux fixe est résiliée avant son terme, une indemnité de remboursement anticipé de plusieurs milliers de francs est due. Si les taux sont en hausse, il est tout à fait possible que l'emprunteur profite de cette indemnité. Toutefois, la plupart des banques prévoient dans leurs contrats l'annulation automatique de cette indemnité si elle est favorable à l'emprunteur. Autre cas : même si l'hypothèque à taux fixe échoit à une date précise, il est souvent nécessaire de résilier le contrat jusqu'à six mois avant l'échéance si l'on souhaite changer de prestataire.

New European Succession Regulation : Russia

Russian Federal Tax Service publishes draft blacklist of states that do not exchange information with Russia

by Sergei Zhestkov (Moscow)

On 23 October 2015, the Russian Federal Tax Service published on the official website for information disclosure (www.regulation.gov.ru) the first list of states and territories that do not exchange information for tax purposes with Russia or information exchange with wich did not meet Russia’s expectations (“the blacklist”). See the article below for further information.


The blacklist is much more extensive than the existing blacklist of offshore states issued by the Russian Ministry of Finance in 2007. Along with traditional low tax jurisdictions (e.g. BVI, Liechtenstein, Andorra, Belize, the Isle of Man, Channel Islands, Hong Kong, Macao, Gibraltar, Monaco, etc.) the blacklist includes certain non-offshore states including Austria, Great Britain, Malta, Switzerland, Brazil and Israel. It is subject to annual review by the Russian Federal Tax Service, so states may be regularly added or removed.

The blacklist will be used for application of the Russian CFC rules. Russian tax residents holding shares in companies/structures registered in the states and territories mentioned in the blacklist will not be able to apply certain exemptions from the CFC regime. Specifically, CFC taxation exemption may not apply to foreign companies with an effective tax rate equal to at least 75 percent of the Russian Russian weighted average corporate profits tax rate, licensed banks, insurance companies and companies issuing publicly traded bonds (receiving interest on publicly traded bonds) that are registered in a blacklisted jurisdiction and income generated by such companies will be subject to taxation under CFC rules in Russia.



End of 2015 changes on taxes and reporting on bank accounts

by Alexander Chmelev, Sergei Zhestkov (Moscow) and Maxim Kalinin (St. Petersburg)


Wealth management :

  • Tax amnesty is extended until 30 June 2016.
  • New set of amendments to de-offshoring rules covering controlled foreign companies (CFCs), beneficial ownership and corporate tax residency.
  • Russian Government approved the form for Russian individuals to report on the movement of funds on their foreign bank accounts.


Reporting for banks :

  • Starting from 1 January 2016 Russian financial organizations have to report to Russian state authorities on international exchange of financial information (“FATCA” reporting) in accordance with officially established forms.
  • By 30 September 2016 foreign financial organizations must report to the Russian tax authorities on accounts opened by Russian citizens and legal entities controlled by them.


What the new rules say
Tax amnesty

On 22 December 2015 the Russian State Duma adopted a law I extending the term of the tax amnesty until 30 June 2016. No other changes to the amnesty program have been made. However, they are expected within the first months of 2016.

De-offshoring rules

On 22 December 2015 the Russian State Duma passed Draft Law No.953192-62 at first reading introducing, inter alia, the following amendments to the CFC Rules :

  • Extension until 1 January 2018 of a special tax exemption allowing the liquidation of CFCs free from taxes for controlling persons (companies and individuals) in Russia ;
  • CFC profits may now be determined according to the financial statements if :
    1. The CFC is a resident of a tax treaty jurisdiction exchanging tax information with Russia (in such case there is not auditing requirement with regard to the financial statements filed) ; or
    2. The CFC is a resident of any other jurisdiction, including offshore jurisdictions, and it provides an audited statement with no objections from the auditors ;
  • Property contributed to a trust or any other foreign unincorporated structure by a controlling person or his/her closes relatives is not included in the calculation of the trust’s undistributed profits. Distribution of assets of a trust in the amount of the initial contribution is tax-exempt for individuals if the trust has no undistributed profits.

We note that the provisions of this draft law are still subject to change. We will continue to provide information on the development of these amendments.


Foreign accounts

On 12 December 2015, the Russian Government established the official form and procedure for Russian individuals to report on transactions on their foreign bank accounts.

The report should be filed annually with the Russian tax authorities in hard copy (personally, by a representative or by registered post with confirmation of delivery) or by electronic means, not later than 1 June of the year following the reporting period (i.e.,the first report should be filed by 1 June 2016).

The report is not required if the bank account was closed prior to 31 December 2015.


FATCA

In accordance with Russian Federal Law No. 173-FZ4 adopted in connection with the US FATCA, on 26 November 2015 the Russian Government established the forms and rules for reporting by Russian financial institutions :

  • on registration with foreign tax authorities ;
  • on clients who are foreign taxpayers ;
  • on requests received from foreign tax authorities ; and
  • on information to be reported to foreign tax authorities.


Simultaneously with the reporting of Russian banks, Russian Federal Law No. 173-FZ requires foreign financial organizations to disclose information to the Russian tax authorities on accounts opened by Russian citizens and legal entities controlled by them.

The relevant reporting form was approved on 9 November 2015 by the Russian Federal Tax Service. The first report should be filed by 30 September 2016.

Russian legislation does not set sanctions for foreign financial institutions for failure to report.


Actions to consider

Tax amnesty : consider disclosure and restructuring by 30 June 2016.

De-offshoring : monitor developments in 2016, consider effects on foreign structures.

Foreign accounts : prepare the report and sent it to the Russian tax authorities by 1 June 2016.

FATCA : consider new reporting forms, monitor introduction of liability for non-reporting by foreign legal entities.

New European Succession Regulation : Spain

Voluntary Disclosure in order to avoid criminal liability

By Juan Antonio Civico (Madrid)


According to the General Tax Act (hereinafter, “GTA”), a taxpayer could carry out a voluntary disclosure regarding tax obligations that were not paid within the term that was initially established. Said disclosure program would imply a self-assessment of the pending debts and the submission of additional tax returns, before the Tax Authorities initiate a formal enquiry regarding such tax and period. As a consequence, no penalties would be imposed, although the GTA does envisage the application of surcharges (lower than the penalties).

But the right of the taxpayer to reassess the previous self-assessment is constrained, as the taxpayer is entitled to carry out such reassessment for those years that are not barred by the statute of limitations. Please note that in Spain the limitation period for administrative matters is four years.

From a criminal law perspective, according to the Criminal Code administrative infringements could be characterized as criminal offences if tax amount that is owed is owed is more than EUR 120,000 and the taxpayer’s conduct is deemed to be one of willful misconduct. Regarding the limitation period, the situation is slightly different as the Criminal Code establishes a five-year limitation period (not only four). Please take into account that according to Spain’s Criminal Code, this five-year limitation period may be extended to 10 years for some aggravated criminal offenses (please consider that as this extended limitation period came into force on 17 January 2013, it would only be applicable to those tax obligations that have a filing period that ends subsequent to said date) :

  1. evaded taxes in excess of EUR 600,000 ; or
  2. fraud committed within a criminal group ; or
  3. concealment of identity, tax evasion or wealth by means of intermediaries (entities or individuals) or through trusts, tax heavens or nil tax territories.

The recent amendment of the GTA has clarified the voluntary disclosure process further. First of all, a concept of “tax regularization” has been introduced in order to clarify the situation. According to that, “voluntary disclosure” is defined as the complete recognition and payment of the tax dept prior to i) the issuance of a formal notice stating that an enquiry or tax audit is going to be initiated against the taxpayer; ii) the filing of a criminal complaint; iii) the formal notification that a criminal investigation is to commence.

The amendment specifies the amount that the taxpayer should pay to avoid any criminal liability, which amount would include the tax liability, applicable surcharges and default interest. The procedure for that disclosure will be channeled through a specific tax return for the taxpayer’s self-assessment (which form is currently pending approval). Such tax return must be fully paid immediately, as partial payments would not avoid criminal liability.

In order to check such voluntary tax regularizations, the Tax Authorities are entitled to investigate and verify even those years that are time barred for administrative matters.

Finally, it is important to remember that the implementation by the taxpayer of a voluntary disclosure program should be planned carefully.



Financial account in mutual assistance and FATCA: New measures approved in general tax act to enforce compliance

By Juan Antonio Civico and Susana Abad (madrid)


Law 34/2015, of 21 September 2015, which partially amended Law 58/2003, of 17 December, the General Tax Act, constitutes the most significant reform of the General Tax Act since it came into force. The amendment embraces technical changes and includes new substantive and procedural rules.

In this regard, different measures are adopted to make financial institutions comply with the EU regulations on the obligations to report and use proper diligence when dealing with financial accounts in the scope of mutual assistance.

To such end, two new offences have been regulated: (i) financial institutions that fail to identify the tax residence of persons holding title or control over financial accounts (EUR 200 penalty per person); and (ii) title-holders who submit false, incomplete, or inaccurate data (fixed fine of EUR 300).

Furthermore, when a title holder does not provide the financial institution with evidence of his/her/its tax residency when opening an account (or within 90 days from the time it was opened or within 60 days (when the account was opened in 2015)), he/she/it may not deposit or withdraw funds or engage in any other transaction using such account until the relevant information has been provided. This measure is also applicable to the reporting obligations that arise from the US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

All documentary evidence, statements, and other information used to comply with these obligations must remain available to the Tax Administration for a period of four years, once the financial account closed. This measure is also applicable to reporting obligations under the FATCA.

On the other hand, on 17 November 2015, Spain’s Official Gazette published Royal Decree (RD 1021/2015), which specifies not only the new reporting obligations related to financial accounts that are enforceable starting January 2016 (and appear in annual reporting as from 2017), but also the due diligence process to be followed by the financial institutions in order to verify the information gathered.

In this regard, please note that financial institutions are responsible for seeking and obtaining tax-residence information from every account holder and/or from the individual/entity that controls such account. Moreover, in the case of tax residency in the EU or in a country that has an information exchange agreement with Spain (a list of countries will be published), financial institutions must submit the following information to the Tax Administration: account holder or individual/entity that controls the account (name and tax identification number); date of birth for individuals; address; account number, balance and value at 31 December, currency and other specific information for deposit and custody accounts.

Finally, the approval of these Regulations will allow for the automatic and standardized exchange of financial information every year.

Le Conseil fédéral adopte le message sur l’échange automatique de renseignements fiscaux entre la Suisse et lʼUE

Le Conseil fédéral adopte le message sur l’échange automatique de renseignements fiscaux entre la Suisse et lʼUE

Berne, 25.11.2015 - Le Conseil fédéral a adopté aujourd’hui le message concernant l’accord sur l’échange automatique de renseignements en matière fiscale avec l’UE et soumis l’accord à l’approbation des Chambres fédérales. L’accord a fait l’objet dʼune procédure de consultation, qui s’est déroulée du 27 mai au 17 septembre 2015. La grande majorité des personnes consultées est favorable au projet.

L’accord reprend entièrement la norme internationale de l’OCDE en matière d’échange automatique de renseignements. Jusqu’à présent, près d’une centaine dʼEtats, dont tous ceux qui abritent les centres financiers majeurs, ont déclaré vouloir adopter cette norme internationale. Après son entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2017, l’accord entre la Suisse et l’UE permettra d’effectuer les premiers échanges de données à partir de 2018, à condition que les procédures d’approbation soient terminées à temps en Suisse et au sein de l’UE. L’accord conclu entre la Suisse et l’UE s’applique à la Suisse et à l’ensemble des 28 Etats membres de l’UE.

Sur le plan formel, l’accord signé est un protocole de modification qui remplace l’accord de 2005 entre la Suisse et l’UE sur la fiscalité de l’épargne, mais reprend la disposition actuelle relative à l’exonération de l’imposition à la source des paiements transfrontaliers de dividendes, d’intérêts et de redevances entre les sociétés apparentées. Cette conception de l’accord s’inscrit dans l’intérêt de la place économique suisse.

Dans ce contexte, des progrès ont également été faits en ce qui concerne l’accès aux marchés de la zone UE. De premières discussions exploratoires ont pu être menées avec la Commission européenne à propos d’un accord sectoriel sur les services financiers, afin d'en préciser la faisabilité et les caractéristiques. Dans le cadre du présent accord avec l’UE sur l’échange automatique de renseignements, on peut considérer que la question de la régularisation du passé est dans une large mesure réglée avec les Etats voisins et d'importants Etats membres de l’UE.

Le projet d’arrêté est soumis à l’approbation du Parlement et sujet au référendum.

Le 8 octobre 2014, après avoir consulté les commissions parlementaires compétentes et les cantons, le Conseil fédéral avait approuvé les mandats de négociation sur lʼintroduction des nouvelles normes de lʼEAR en matière fiscale avec des Etats partenaires. Les négociations ont ensuite été ouvertes avec les Etats partenaires et, le 27 mai 2015, le Conseil fédéral a signé à Bruxelles lʼaccord entre la Suisse et lʼUE sur lʼéchange automatique de renseignements.


Adresse pour l'envoi de questions:

Beat Werder, Communication, SFI
Tél. +41 58 469 79 47, beat.werder@sif.admin.ch

Informations DFAE
Tél. +41 58 462 31 53, info@eda.admin.ch


Auteur:

Conseil fédéral
Internet: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html

Département fédéral des finances
Internet: http://www.dff.admin.ch

Département fédéral des affaires étrangères
Internet: http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/media.html


Données en annexe:

Message concernant lʼAccord entre la Suisse et lʼUE sur lʼéchange automatique de renseignements (pdf, 249kb) externe
Arrêté fédéral (pdf, 25kb) externe
Protocole de modification (pdf, 352kb) externe
Rapport sur les résultats de la consultation (pdf, 66kb) externe

Les 15 actions du BEPS


Les 15 actions du BEPS

05 octobre 2015


OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project


L’OCDE a révélé l’ensemble des mesures pour une approche internationale et coordonnée dans la réforme du système fiscal mondial, dans le cadre du projet OCDE/G20 visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), le lundi 5 octobre 2015. 

Lutte contre l’optimisation fiscale abusive  


La réalité objective et spectaculaire. Les quinze actions élaborées en un temps record sous l’égide de l’organisation parisienne réécrivent les règles de la fiscalité internationale et restaurent ses objectifs. Imaginées il y a plus d’un siècle, les premières mesures d’harmonisation du paysage fiscal mondial avaient pour objectif d’éviter la double imposition. Cent ans plus tard, elles ont créé les conditions du contraire, devenues impuissantes à empêcher les grands groupes d’exploiter leur obsolescence pour échapper à l’impôt.
Ces mesures seront également présentées aux dirigeants du G20 durant le sommet annuel des 15 et 16 novembre à Antalya, en Turquie.



Le projet BEPS fournit aux gouvernements des solutions claires, de portée internationale, pour combler les brèches et irrégularités pouvant exister dans les règles actuelles, faisant en sorte que des bénéfices « disparaissent », ou soient transférés vers des juridictions à fiscalité faible voire nulle où aucune création de valeur réelle n’a lieu. Ces travaux se sont appuyés sur le Plan d’Action BEPS, adopté par le G20 en juillet 2013, qui dénombre 15 domaines prioritaires dans lesquels des actions devaient être entreprises avant la fin de 2015. 

Les résultats du projet BEPS ont été présentés par M. Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, lors d’une conférence de presse diffusée sur Internet (sous forme de webcasting).

Cet événement a été  suivi par une présentation technique des rapports établis dans le cadre du projet BEPS, également diffusée sur Internet.

Echange automatique de renseignements : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015

Echange automatique de renseignements : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015

31 décembre 2015

Les USA n'ont pas besoin de signer les accords d' EAR de l'OCDE, ils pratiquent l’échange par instruction administrative nationale.

Mais est-ce un piège ou un leurre ?

Depuis le 1er octobre 2015, les USA pratiquent l’échange automatique à leur façon pragmatique. Refusant d’adhérer au système OCDE qu’ils considèrent trop coûteux et trop technocratique, ils ont remis en selle en le modernisant le système traditionnel de l’échange par transmission informatique des imprimés de retenue à la source – système tombé en désuétude – sur le paiement des intérêts à un non résident ce qui permet donc de révéler son compte financier…

La pratique américaine est-elle un piège pour les clients des banques ou un leurre pour les états étrangers pour leur faire avaler FATCA ?

The American trap or the American lure

Pendant que le pouvoir politique américain refusait d’adhérer à l’accord OCDE sur l’échange automatique de renseignements et mettait en place son FATCA unilatéral, l’IRS, dans le but d'appâter les fiscs étrangers en leur promettant une réciprocité, améliorait son système d’échange ave en mettant à jour le formulaire sur les retenues à la source payables au fisc en cas de revenus versés à l’étranger et ce dans le cadre des traites fiscaux déjà existant. En fait avec un énorme pragmatisme peu coûteux, l'IRS remet en place des solutions envisagées il y a de nombreuses années par l'OCDE : la transmission des formulaires de retenues à la source aux bénéficiaires mais aussi aux administrations fiscales de ceux-ci et ce qui est nouveau sous une forme électronique… Par son arrêté publié le 21 octobre la France s'est adaptée.

Pour faire passer la pilule FATCA, l’IRS publia en avril 2012 une instruction d’application pour remplir par voie électronique le formulaire de retenue à la source qui sera envoyé aux fiscs étrangers. En réciprocité.

Des banques ont alors saisi la justice pour faire annuler cette obligation purement administrative mais une cour d’appel rejeta leur plainte en aout 2015.

Par un communiqué du 2 octobre, date d’entrée en vigueur de FATCA, l’IRS annonça qu’elle commençait à adresser à des fiscs étrangers des copies informatisées des formulaires sans toutefois indiquer expressément les pays bénéficiaires de ces informations.

Par ailleurs, les pressions du lobby bancaire pour arrêter cette pratique purement administrative faisant fuir les capitaux sont immenses et vont continuer car les capitaux vont commencer à quitter les USA qui en ont tant besoin – eux aussi.

So stay aware…

Le rapport du SENAT sur l'accord FATCA (juillet 2014)
Les résultats de l’échange fiscal

UE Fiscalité comparée européenne

UE Fiscalité comparée européenne

01 janvier 2016

Ce rapport, préparé par la commission, contient une analyse statistique et économique détaillée des systèmes d'imposition des Etats Membres de l'Union européenne ainsi que de l'Islande et de la Norvège qui sont membres de l'Espace Economique Européen.

Texte complet – Taxation Trends Report
Fiches état par état pour les 30 états
Une synthèse de la fiscalité française par la DGFIP (15.07.15)

Le rapport est essentiellement constitué d'un ensemble de sections par pays, qui permettent de donner une vue d'ensemble des structures et tendances principales des systèmes fiscaux dans les 30 pays couverts par le rapport.

Toutes ces sections sont organisées de la même façon : la première page contient un tableau récapitulatif et des graphiques montrant l'évolution et la structure des recettes fiscales pour la période 2004-2013.

Elle est suivie d'un tableau montrant les principaux changements intervenus récemment dans la fiscalité du pays concerné, tandis que les derniers tableaux fournissent un instantané du système national en en reprenant les principales caractéristiques (impôt des sociétés et des personnes, TVA, cotisations sociales, et fiscalité du patrimoine). Les données statistiques sont obtenues et présentées pour la première fois dans le cadre statistique unifié correspondant à SEC2010 (système européen harmonisé de comptabilité nationale et régionale).

A la fin du rapport, des tableaux comparatifs permettent de consulter les séries de taux de référence : taux nominaux (maximaux) à l'impôt des sociétés et des personnes physiques, taux de TVA standards et réduits, taux effectifs à l'impôt des sociétés et coin fiscal pour un travailleur standard.

Remboursement des prélèvements sociaux non résidents en France

Remboursement des prélèvements sociaux non résidents en France

01 janvier 2016

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) informe les particuliers résidents et non-résidents concernés par la restitution des prélèvements sociaux .

La décision du Conseil d’État du 27 juillet 2015 relative à l'affaire de Ruyter, intervenant après l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 26 février 2015, a remis en cause l'imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union Européenne (UE) ou de l'Espace Économique Européen (EEE) ainsi que la Suisse. En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.

Ce communiqué confirme les informations suivantes :

  • limitations géographiques à l’UE et à la Suisse
  • limitations économiques; uniquement pour les assujettis à des régimes sociaux d'un pays autre que la France dans l'UE, EEE ou en Suisse.


Attention ce remboursement ne vise que les prélèvements sociaux et non le prélèvement de 19% sur les plus-values.

Les impositions établies à ce titre peuvent donc faire l'objet de réclamations dans les conditions commentées ci-après.


1 – Les personnes et les revenus visés

Ces décisions s’appliquent aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un pays autre que la France situé dans l'UE, l'EEE ou la Suisse :

  • pour ces personnes domiciliées en France : aux prélèvements sociaux portant sur l'ensemble des revenus du capital imposables en France (produits de placement et revenus du patrimoine) et affectés au budget des organismes sociaux ;
  • pour ces personnes domiciliées hors de France : aux prélèvements sociaux appliqués aux revenus immobiliers (plus-values immobilières et revenus fonciers) tirés de biens situés en France et affectés au budget des organismes sociaux. Il est à noter que le prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le 1er janvier 2015, dans la mesure où il ne finance pas des branches de la sécurité sociale, n'est pas concerné par la décision de Ruyter. Il ne fera donc pas l'objet d'une restitution.


2 – Les périodes concernées

Pour les contribuables n'ayant pas encore saisi l’administration fiscale, les réclamations introduites en 2015 seront recevables dans les limites suivantes :

  • pour les plus-values immobilières : les réclamations portant sur des prélèvements sociaux acquittés spontanément à compter du 1er janvier 2013 ; - pour les impositions recouvrées par voie de rôle (revenus fonciers, plus-values mobilières notamment) : les impositions dont les rôles ont été émis à compter du 1er janvier 2013 ;
  • pour les revenus de capitaux mobiliers ayant fait l'objet d'une retenue à la source, les réclamations relatives aux prélèvements sociaux payés depuis le 1er janvier 2013.


3- Les modalités de dépôt des réclamations

Pour les personnes ayant supporté des prélèvements sociaux à l'occasion du paiement d'une plus-value sur la cession d'un bien immobilier :

  • si elles ne l'ont pas encore fait, elles peuvent déposer dès maintenant leur réclamation auprès de la direction départementale des finances publiques où l'acte a été enregistré ;

Pour les personnes ayant acquitté des prélèvements sociaux sur des revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values mobilières, bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, etc.) :

  • elles peuvent déposer leurs réclamations au service des impôts dont elles dépendent (le service des impôts des particuliers mentionné sur l'avis d'imposition pour les résidents en France ou le service des impôts des particuliers de la DRESG pour les non-résidents).


Les réclamations relatives aux revenus 2014 peuvent être déposées dès la réception de l'avis d'imposition 2015. Ces réclamations peuvent être présentées depuis l'espace Particulier du site internet Impots.gouv.fr, rubrique « Réclamer », ou par courrier, en y joignant l'ensemble des pièces nécessaires.

Pour plus de renseignements, les contribuables (résidents et non-résidents) peuvent s'adresser à Impôts Service, du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00, hors jours fériés, au 0812 04 00 95 (communication banalisée + 6 cts d'€ par minute)

La réclamation devra être accompagnée :

  • d'un justificatif du montant des prélèvements sociaux contesté ainsi que d'un justificatif de l'affiliation du contribuable à un régime de sécurité sociale d'un pays autre que la France dans l'UE, EEE ou en Suisse.
  • en outre, afin de vérifier que les prélèvements sociaux contestés ont été appliqués à des revenus dont le titulaire est affilié hors de France, la réclamation devra comporter ttous éléments permettant d'identifier ce titulaire (bien propre à la personne non affiliée à un régime de sécurité sociale française, régime matrimonial des demandeurs, bien indivis détenus à la fois par des affiliés et non affiliés en France, etc.) ;
  • pour les prélèvements sociaux opérés sur les produits de placement et retenus à la source notamment par les établissements de crédit ou les entreprises d'assurance (comptes et livrets d'épargne réglementée, dividendes, intérêts, contrats d'assurance vie, etc.) : les modalités de dépôt des réclamations sont en cours de définition et seront prochainement communiquées.

La guerre fiscale entre la Belgique et le Luxembourg ??


La guerre fiscale entre la Belgique et le Luxembourg ?? 

11 septembre 2015

En suspens durant tout l’été, la décision du ministère des Finances belge d’inscrire le Grand-Duché parmi les paradis fiscaux est désormais actée. Toutes les transactions de plus de 100.000 euros à destination d’un compte luxembourgeois devront à l’avenir être déclarées aux impôts.  
Après plusieurs mois de réflexion et des réunions entre Pierre Gramegna, le ministre des Finances luxembourgeois, et son homologue belge Johan Van Overtveldt, le Grand-Duché a bel et bien été inclus dans une liste belge répertoriant les paradis fiscaux à surveiller, comme l'a indiqué la presse belge ce jeudi.  
Deux des citadelles de l’ingénierie fiscale internationale sont entrées en guerre fiscale le vendredi 4 septembre comme si les autres difficultés de la planète n’avaient aucune espèce d’importance.


Les 3  autres états qui sont listés au côté du Luxembourg sont : Chypre, les Seychelles et les Iles Vierges  

Tensions politiques en vue
Luxembourg désormais sur liste grise en Belgique

En suspens durant tout l’été, la décision du ministère des Finances belge d’inscrire le Grand-Duché parmi les paradis fiscaux est désormais actée. Toutes les transactions de plus de 100.000 euros à destination d’un compte luxembourgeois devront à l’avenir être déclarées aux impôts.

Après plusieurs mois de réflexion et des réunions entre Pierre Gramegna, le ministre des Finances luxembourgeois, et son homologue belge Johan Van Overtveldt, le Grand-Duché a bel et bien été inclus dans une liste belge répertoriant les paradis fiscaux à surveiller, comme l'a indiqué la presse belge ce jeudi. Et ce, en dépit d’un potentiel terrain d’entente concernant le traitement fiscal des résidents belges travaillant au Luxembourg.

Déjà évoquée au mois de juin, cette décision qui devait être entérinée fait suite à une directive de l’OCDE datant de 2009, ensuite transposée en droit belge, fixant des obligations précises en matière d’échange d’informations avec des pays qui soit n’appliquent pas le standard OCDE en matière d’échange d’informations soit présentent un impôt des sociétés avec un taux nominal inférieur à 10%. Changement notable induit par la décision belge: tout montant dépassant les 100.000 euros qui sera transféré sur un compte luxembourgeois depuis la Belgique devra être annoncé au fisc belge.

«Le Luxembourg, y compris dans le cadre de l’enquête sur les LuxLeaks, fait des efforts pour améliorer la transparence. Je reçois de nombreux signaux qui montrent que l’on est sur la bonne voie. Si l’OCDE revoit ses recommandations sur la base de ces efforts, notre réglementation sera également adaptée», a indiqué M. Van Overtveldt auprès de nos confrères de La Libre Belgique.

Pas anodine, y compris pour les entreprises, cette mesure n’était pas une surprise pour le ministère de Pierre Gramegna, qui avait été préalablement informé par les services belges. «Le sujet avait fait l’objet d’échanges réguliers entre les autorités des deux pays depuis quelques mois», explique Bob Kieffer, en charge de la communication au ministère des Finances. «Toutefois, il s’est avéré que la législation belge en vigueur ne permettait pas d’exclure la mention du Luxembourg dans la circulaire. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’une nouvelle évaluation du Luxembourg par le Forum mondial est désormais en cours et devrait aboutir avant la fin de l’année. À partir de ce moment, le Luxembourg ne sera plus susceptible de tomber dans le champ d’application de la législation belge en question.»

Assurance-vie, non résident et succession France : le nouveau régime

Assurance-vie, non résident et succession France : le nouveau régime

1 septembre 2015

À compter du 1er juillet 2014, pour les contrats dénoués par décès les montants perçus par bénéficiaire seront taxés après l’abattement de 152 500 euros selon le barème suivant :
  • 25% de droits sur une tranche de 700 000 euros
  • 31,25% au-delà

Est créé un contrat « vie-génération » ouvert à tous mais visant particulièrement ces patrimoines les plus importants. En effet, ceux qui accepteraient via ces contrats une prise de risque supérieure (investissements à 33% au moins dans des secteurs jugés « utiles au développement de l’économie » comme le logement social ou intermédiaire, les PME et ETI ou l’économie sociale et solidaire), bénéficieraient sous certaines conditions lors de la transmission des capitaux, d’un abattement de 20% pour le calcul de la taxation des capitaux décès  (article 990 I du Code général des impôts), ensuite de l’abattement forfaitaire de 152 500€ et de l’application du barème revu à la hausse.

Cas d'exonération

Quel que soit le montant des primes versées et du capital décès, les sommes versées au décès échappent à toute taxation quand le bénéficiaire est :
  1. le conjoint survivant
  2. le partenaire lié au défunt par un PACS (art.796-0 bis CGI)
  3. le frère ou la sœur, célibataire, veuf, ou divorcé, à la double condition (art. 796-0 ter CGI) :
  • qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
  • qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

Echange automatique de renseignements


Echange automatique de renseignements

1 septembre 2015

Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA)

Pour être applicables, les dispositions de cet accord ainsi que celles de la norme globale d’échange automatique de renseignements doivent être accompagnées d’une loi fédérale. La nouvelle loi sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) règle ainsi les dispositions relatives à l’organisation, la procédure, les voies de droit et les dispositions pénales.

La mise en œuvre de la norme d’échange automatique peut se faire de deux manières: soit par le biais d’un accord bilatéral entre les Etats, tel que l’accord signé le 27 mai 2015 entre la Suisse et l’Union européenne, soit sur la base de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes, qui se fonde lui-même sur la Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE.

Cette seconde solution a été retenue pour l’introduction de l’échange automatique de renseignements fiscaux entre la Suisse et l’Australie. Le projet est actuellement en consultation.

La consultation relative aux deux projets s’est déroulée du 14 janvier au 21 avril 2015.

Les Chambres fédérales devraient pouvoir commencer à en débattre cet automne. De la sorte, les bases légales pourraient entrer en vigueur début 2017, même en cas de référendum, et le premier échange de renseignements avec les pays partenaires pourrait avoir lieu en 2018, comme la Suisse l’a annoncé au Forum Mondial en octobre 2014.

Outre les bases légales, le Parlement devra également se prononcer ultérieurement sur les accords signés par la Suisse. En plus de l’Australie et de l’UE, d’autres accords sont actuellement en cours de négociation.

Exit Tax-France

Exit Tax-France

1er septembre 2015

IMPOSITION DES PLUS VALUES LATENTES EN CAS DE DEPART A L’ETRANGER  EXIT TAX


Depuis le 3 mars 2011, le transfert de votre domicile fiscal hors de France entraîne l’imposition des plus-values latentes afférentes aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits – sous condition tenant à l’importance des participations détenues – et des créances trouvant leur origine dans une clause contractuelle de complément de prix, si vous étiez fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, ainsi que des plus-values en report d’imposition.

Les plus-values latentes sont imposables lorsque, à la date du transfert du domicile, le contribuable détient, avec les membres de son foyer fiscal  des Droits sociaux valeurs ou Titres de sociétés françaises ou étrangères y compris OPCVM exonérés ante 01.01.14 (à l’exception des titres de sociétés à prépondérance immobilière) :

  1. Imposition des plus-values latentes sur les participations directes ou indirectes des membres du foyer fiscal à la date du transfert :
    1. représentant au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société ;
    2. ou dont la valeur excède 800.000 euros à la date du transfert (y compris pour les participations multiples depuis le 30 décembre 2011).
  2. Imposition des créances représentatives d’un complément de prix; Imposition des créances représentatives d’un complément de prix ;
  3. Imposition des plus-values en report d’imposition.

La plus-value latente est égale à la différence entre la valeur des titres à la date du transfert du domicile fiscal et leur valeur d’acquisition.
La plus-value est, le cas échéant, diminuée de l’abattement pour durée de détention de droit commun, renforcé ou réservé aux dirigeants partant à la retraite.

La créance est égale à la valeur réelle de la créance au jour du transfert.

Les plus-values et créances sont imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Elles sont également imposables aux prélèvements sociaux.

Les moins-values latentes calculées lors du transfert de domicile fiscal hors de France ne sont ni imputables sur les plus-values, quelle que soit leur nature (plus-values latentes, plus-values en report, créances, plus-values de cession de titres), ni reportables sur les dix années suivantes.

Les moins-values de cession de droits sociaux, valeurs mobilières, titres ou droits mentionnés au I de l’article 150-0 A du CGI réalisées entre le 1er janvier de l’année du transfert de domicile et la date de ce transfert et les moins-values de cession réalisées les années antérieures encore reportables ne sont pas imputables sur les plus-values latentes et les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix.

En revanche, ces mêmes moins-values peuvent être imputées sur les plus-values dont le report d’imposition prend fin lors du transfert du domicile fiscal hors de France.

Vous pouvez bénéficier du sursis de paiement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
  • Ce sursis de paiement est accordé de façon automatique si vous transférez votre domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
  • Lorsque vous transférez votre domicile fiscal dans un autre État que ceux-ci, vous pouvez demander à bénéficier d’un sursis de paiement sous réserve de désigner au préalable un représentant fiscal et de constituer des garanties. Ces garanties ne sont pas exigées en cas de transfert de domicile fiscal pour des raisons professionnelles dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’EEE mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

Le sursis de paiement prend fin notamment lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres et, dans certains cas, lors de la donation des titres ou du décès du contribuable.

L’impôt sur le revenu afférent aux plus-values latentes constatées lors du transfert du domicile est dégrevé ou restitué lorsque les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable à l’expiration d’un délai de quinze  ans pour les départs postérieurs au 1er janvier 2014 suivant ce transfert.

En revanche, les prélèvements sociaux restent dus même après ce délai. Lorsque vous transférez de nouveau votre domicile fiscal en France, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents à l’ensemble des plus-values et créances sont dégrevés ou restitués si les titres et les créances concernés demeurent dans votre patrimoine.

Si vous avez transféré votre domicile fiscal à l’étranger en 2014, vous devez calculer le montant de vos plus-values et créances ainsi que le montant de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur la déclaration 2074-ETD et la joindre à votre déclaration de revenus.

Reportez le montant de vos plus-values sur la 2042C des revenus de l’année du transfert de votre domicile.

Si vous bénéficiez d’un sursis de paiement, automatique ou sur demande, indiquez :
  • ligne 3WA le montant de vos plus-values après abattement pour durée de détention ;
  • ligne 3WM le montant de vos plus-values soumises.

Suisse / Europe : accord d'échange automatique signé le 27 mai 2015

Suisse / Europe : accord d'échange automatique signé le 27 mai 2015

Mai 2015

Suisse / Europe : l'accord d’échange automatique signé le 27 mai 2015
OCDE Liste des états ayant donné leur accord d'intention

La Commission est en train de conclure des négociations relatives à des accords similaires avec l'Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, qui devraient être signés avant la fin de l'année.

L’accord sur l’échange automatique de renseignement Suisse /UE 
     
L'accord bilatéral sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale a été signé mercredi 27  mai à Bruxelles par le secrétaire d'Etat Jacques de Watteville ainsi que le ministre letton des finances, Janis Reirs, qui représentait à cette occasion la présidence de l'UE, et le commissaire européen Pierre Moscovici.

Applicable à l'ensemble des 28 Etats membres de l'UE, cet accord reprend entièrement la norme de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui régit l'échange automatique de renseignements à l'échelon international.

Devant entrer en vigueur le 1er janvier 2017, l'accord entre la Suisse et l'UE permettra d'effectuer les premiers échanges de données à partir de 2018, à condition que la procédure d'approbation soit terminée à temps en Suisse et au sein de l'UE.

Lors de sa séance du mercredi 27 mai  le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à l'accord avec l'Union européenne (UE) sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale signé le matin même à Bruxelles.


Dans le cadre de la procédure de consultation que le Conseil fédéral a ouverte aujourd'hui, les milieux intéressés et les cantons ont jusqu'au 17 septembre 2015 pour exprimer leur avis sur l'accord avec l'UE relatif à l'échange automatique de renseignements. Après cette date, le Conseil fédéral soumettra cet accord et le message afférent aux Chambres fédérales en vue de l'adoption des textes correspondants par ces dernières.

Par ailleurs, les suisses devront renouveler leurs institutions le 18 octobre 2015...

La procédure de consultation se déroule parallèlement aux travaux relatifs à la définition des bases légales régissant l'échange automatique de renseignements avec l'étranger. Ces prochaines semaines, le Conseil fédéral approuvera et transmettra aux Chambres fédérales les messages concernant la loi sur l'échange automatique de renseignements, l'accord multilatéral entre autorités compétentes et la convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

Fiscalité Internationale : quatre cas pour les salariés exerçant hors France

Fiscalité Internationale : quatre cas pour les salariés exerçant hors France

Avril 2015

Cas n°1 - Votre « domicile fiscal » est à l’étranger mais vous disposez de revenus de source française

Sous réserve des dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales passées entre la France et certains pays, seuls vos revenus de source française seront imposés.

Modalités d’imposition des revenus de source française :

Sont soumis au barème progressif avec un taux minimum de 20 % les revenus suivants :

  • les revenus de biens immeubles situés en France, ou de droits relatifs à ces biens ;
  • les revenus d’exploitations sises en France ;
  • les revenus d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France;
  • les revenus correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France ;
  • les revenus et produits suivants, lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou est établi en France :
        – pensions et rentes viagères (particularités décrites ci-dessous) ;
        – produits perçus par les inventeurs ou par les écrivains et compositeurs au titre des droits d’auteur ;
        – produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale ;
        – sommes payées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France.
Particularités des traitements, salaires, pensions et rentes viagères :

Les salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des non-résidents, sous réserve des dispositions contraires contenues dans les conventions fiscales, supportent une retenue à la source, l’employeur ou le débiteur effectue cette retenue sur le montant net imposable, donc après déduction de 10 % pour frais professionnels. La retenue à la source est alors calculée par tranches de revenus aux taux de 0 %, 12 % et 20 % (et de 8 % et 14,4 % pour les salaires versés à des non-résidents pour une activité exercée dans les DOM). Les revenus perçus par les artistes et sportifs sont quant à eux soumis à un taux unique de 15 %.

Les montants ayant supporté une retenue à la source de 0 % ou 12 % (ou 8 % si les salaires sont versés dans les DOM) ne supportent pas d’imposition supplémentaire s’ils proviennent d’un seul débiteur.

Seuls les montants qui excèdent la tranche à 12 % sont imposés au barème progressif avec un taux minimum de 20 %. Un imprimé spécifique n°2041-E « personnes fiscalement domiciliées hors de France » doit être complété pour déterminer le montant à déclarer sur la déclaration de revenus (2).

Pouvez-vous bénéficier d’un taux d’imposition plus favorable ?
Si vous souhaitez bénéficier de l’application de ce dispositif, déclarez le montant de vos revenus de sources française et étrangère (3) (case 8TM ou sur papier libre) et tenez à la disposition de l’administration tout document probant de nature à établir le montant de vos revenus de source étrangère. Si le taux moyen d’imposition de vos revenus de source française et étrangère calculé en appliquant le barème progressif d’imposition est inférieur à 20 %, l’administration retiendra ce taux d’imposition.

Sont soumis à un prélèvement :
Les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts…) sont imposables en France mais font l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt par l’établissement financier.Ces revenus ne doivent pas être portés sur la déclaration de revenus.

(2) Vous pouvez obtenir l’imprimé 2041-E sur le site www.impots.gouv.fr ou auprès des centres de finances publiques.
(3) Nature et montant de chaque revenu.


Les plus-values de cession sont soumises à une imposition au moment de la vente, sous réserve des conventions internationales, dès lors qu’il s’agit de :
  • plus-values tirées d’opérations relatives à des fonds de commerce ou à des biens immeubles situés en France ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse, dont l’actif est constitué principalement par de tels biens ;
  • plus-values résultant de cessions de droits ou titres de sociétés ayant leur siège en France, si le groupe familial détient ou a détenu à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, plus de 25 % des parts (déclaration 2074).

Ces plus-values ne doivent pas figurer sur la déclaration de revenus.

Quand déclarer l’impôt sur le revenu ?
Lieu du domicile : Dernier délai
Europe et pays du littoral de la Méditerranée, Amérique du Nord et Afrique : 16 juin
Amérique centrale, Amérique du Sud, Asie, Océanie et tous autres pays : 30 juin

Attention, lors du retour en France, la date limite de dépôt est celle fixée pour les résidents.

Où déclarer ?
Déclarez en ligne ou, à défaut, adressez votre déclaration de revenus au Service des impôts des particuliers des non-résidents.


Cas n°2 - Votre « domicile fiscal » est à l’étranger mais vous disposez en France d’une ou plusieurs habitations

Vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative de ces biens. Ce régime a pour objet d’établir une contribution minimale qui s’applique même en l’absence de revenus de source française.

Il existe cependant des exceptions à ce régime. Ne sont en effet pas concernés :

  • les personnes qui bénéficient de revenus de source française dont le montant est supérieur à la base forfaitaire ;
  • les personnes domiciliées fiscalement dans un pays ou un territoire qui a conclu avec la France une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions ;
  • les personnes de nationalité française lorsqu’elles justifient être soumises, dans le pays ou le territoire où elles ont leur domicile fiscal, à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus au moins égal aux deux tiers de l’impôt qu’elles auraient à supporter en France sur les mêmes bases d’imposition ;
  •   les nationaux des pays ayant signé une convention fiscale avec la France ;

De même, ce régime ne s’applique pas l’année du transfert du domicile fiscal hors de France et les deux années suivantes aux contribuables de nationalité française qui justifient que ce transfert a été motivé par des impératifs d’ordre professionnel et que leur domicile fiscal était situé en France de manière continue pendant les quatre années qui précèdent celle du transfert.

Cette exclusion est également applicable aux ressortissants des pays ayant signé une convention fiscale avec la France.

Vous joindrez à votre déclaration 2014 une note annexe mentionnant l’adresse de ces biens et leur valeur locative réelle.


Cas n°3 - Vous êtes envoyé par votre employeur dans un Etat autre que la France et que celui de l’établissement de cet employeur et votre « domicile fiscal » est resté en France
 
a) … mais la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’Etat où s’exerce l’activité, à un impôt supérieur ou égal aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France :

  • Vous bénéficiez de l’exonération totale de cette rémunération à l’impôt sur le revenu en France.
  • Les autres revenus de votre foyer sont imposables en France selon les règles de droit commun.

b) … mais la rémunération de votre activité à l’étranger est soumise dans l’Etat où s’exerce l’activité, à un impôt inférieur aux deux tiers de celui qu’elle supporterait en France :

  • Dans ce cas, la rémunération perçue pour votre activité à l’étranger est imposable à hauteur de celle que vous auriez eue en France pour la même activité.

NB : Les suppléments de rémunération qui vous sont éventuellement versés au titre de votre séjour dans un autre Etat sont exonérés d’impôt sur le revenu en France s’ils réunissent les conditions suivantes :

  • Être versés en contrepartie de séjours effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur ;
  • Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d’une durée effective d’au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ;
  • Être déterminés avant votre séjour à l’étranger, être calculés en fonction de la durée, du nombre et du lieu des séjours, et ils doivent être inférieurs à 40 % de la rémunération que vous auriez perçue si vous étiez resté en France.

Les autres revenus de votre foyer sont imposables en France selon les règles de droit commun.


Cas n°4 - Votre « domicile fiscal » est resté en France mais vous exercez à l’étranger certaines activités salariées :
 
Vous avez exercé votre activité salariée :

Soit pendant une durée supérieure à 183 jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte aux domaines suivants :

  • chantiers de construction ou de montage, installation d’ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l’ingénierie y afférente ;
  • recherche ou extraction de ressources naturelles ;
  • navigation à bord de navires immatriculés au registre international français.

Soit pendant une durée supérieure à 120 jours au cours d’une période de douze mois consécutifs lorsqu’elle se rapporte à des activités de prospection commerciale.

Votre rémunération peut être exonérée si vous justifiez des conditions suivantes :

  • vous êtes envoyé à l’étranger par votre employeur ;
  • vous étiez fiscalement domicilié en France avant votre départ ;
  • votre employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège.

Attention : Ces dispositions ne s’appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique.

Quand déclarer l’impôt sur le revenu ?
Votre déclaration de revenus doit être déposée dans les délais habituels soit par internet, soit auprès du service des impôts de votre « domicile fiscal ».

Attention, lors du retour en France, la date limite de dépôt est celle fixée pour les résidents.

Fiscalité Internationale

Fiscalité Internationale

Avril 2015

Alors que la Belgique est dans la rue, crucifiée par l’austérité, nous apprenons que des dizaines de sociétés belges de premier plan et certains grands patrimoines familiaux parviennent à échapper à l’impôt grâce à l’administration fiscale luxembourgeoise

Les Patrons des sociétés en Belgique qui paient honnêtement 25 % d’impôt des sociétés et qui souhaiteraient en payer moins sans frauder ? Le gouvernement vous écoute, mais le Grand-Duché vous rit au nez et, en douce, passe des accords fiscaux qui permettent à d’autres sociétés belges de s’acquitter de moins de 2 % d’impôt !

Les salariés, eux, ne peuvent que hurler : à quoi rime l’austérité lorsqu’elle ne s’abat que sur les revenus du travail et s’abstient de mordre dans les capitaux ? De manière plus immédiate, à quoi riment des économies de personnel effectuées sur le dos de l’administration des Finances lorsque, de toute évidence, il faudrait au contraire engager des cohortes entières de contrôleurs de (grandes) sociétés pour restaurer l’équité et renflouer les finances belges ?

Le scandale est planétaire : le Luxembourg siphonne non seulement l’assiette fiscale de la Belgique, mais aussi de l’Europe, du monde entier. Aujourd’hui, nous sommes plus de trente journaux à dénoncer le dumping fiscal indécent accordé par le Luxembourg à plus de 340 sociétés multinationales parmi lesquelles GBL ou Artal, mais aussi Ikea, Pepsi ou FedEx, avec des taux si bas qu’ils ne se comptent parfois plus en pourcent. De qui se moque le Grand-Duché ?

Face à ce « jailbreak » fiscal, l’austérité aveugle n’est plus de mise. Pour reprendre la formule que nous livre l’économiste Thomas Piketty, finissons-en avec le « libre-échange en échange de rien ». Si notre pays ne se ressaisit pas, s’il s’obstine à appliquer des recettes de réduction linéaire d’effectifs dont on sait qu’elles ne régleront pas le défi de la juste perception d’un impôt équitable, la Belgique serait non seulement victime mais aussi complice des agissements luxembourgeois. Car saviez-vous que, dans son montage fiscal luxembourgeois, Ikea utilise aussi des sociétés belges ? Idem pour la société de prêt-à-porter WE ? Si nous ne bougions pas, les contribuables suédois ou néerlandais seraient en droit de nous réclamer des comptes, au nom d’une évidente solidarité des nations.

L’Europe, elle aussi, doit rendre des comptes. En premier lieu, l’ancien Premier ministre et ministre des Finances luxembourgeois Jean-Claude Juncker, qui a avalisé ces montages et préside désormais la Commission. Est-ce ainsi qu’il conçoit la compétition fiscale intracommunautaire ? Sans unification fiscale, comment parler encore d’Union ou même de marché unique ? Marché de dupes !

Forfaits fiscaux : l'appel de Londres

Forfaits fiscaux: l’appel de Londres

 Avril 2015

Londres se dit prêt à accueillir les riches si les forfaits fiscaux sont supprimés en Suisse. Au Royaume-Uni, le statut fiscal des «non domiciliés » demeure l’un des plus avantageux au monde.

D’autres pays européens proposent diverses options pour attirer les plus fortunés. Dans la vitrine de l’agent immobilier Savills, à Chelsea, au coeur de Londres, il n’y a rien à moins de plusieurs millions de francs. Une très belle maison avec salle de gym intégrée est proposée à 20 millions. Même un simple appartement de quatre pièces – certes luxueux – est en vente à plus de 5 millions.

Selon Charlie Bubear, l’agent immobilier, les affaires vont bien. Environ la moitié de ses acheteurs ne sont pas Britanniques. «Quant aux emprunts, ça ne pose aucun problème : 98% des transactions sont effectuées en cash.» Éventuellement, un emprunt a été organisé à l’étranger, mais Charlie Bubear n’est pas nécessairement au courant.

Impossible de donner un chiffre précis, mais il sait qu’une large partie de ses acheteurs sont des «non-dom». Ces résidents britanniques, mais non domiciliés fiscalement au Royaume-Uni, font tourner l’économie du centre de la capitale. Ce sont eux qui investissent dans l’immobilier de luxe, vont faire leur shopping à Harrod’s et fréquentent les marchands de voitures de sport sur Park Lane, le long de Hyde Park.

Le statut des «non-dom» est une spécificité britannique. Presque partout dans le monde, être résident d’un pays signifie y payer ses impôts. Mais outre-Manche, le régime fiscal autorise les étrangers à n’être imposables que sur leurs revenus gagnés ou rapatriés au Royaume-Uni. Les autres gains financiers, perçus à l’étranger, sont exemptés d’impôts.

Pour un oligarque russe, ou un prince du pétrole arabe, c’est un statut particulièrement intéressant. Il est possible de ne payer des impôts que sur l’argent de la vie courante ramené au Royaume-Uni, tout en faisant fructifier sa fortune à l’étranger loin des grappins des administrations fiscales. Parmi les grands noms qui en bénéficient se trouvent l’Indien Lakshmi Mittal, le Russe Roman Abramovitch et la plupart des armateurs grecs. L’an dernier, 110 700 personnes étaient inscrites à ce régime. Pour devenir «non-dom», il suffit à un étranger qui vit au Royaume-Uni de dire à l’administration fiscale britannique qu’il entend à terme rentrer dans son pays d’origine. Il n’y a pas de limite de temps. «J’ai des clients qui sont «non-dom» depuis plus de quarante ans», souligne Jason Collins, avocat à Pinsent Masons. Le régime est utilisé par les grandes fortunes, mais aussi par de nombreux banquiers de la City. Si leurs salaires, versés à Londres, sont taxés normalement, ceux-ci peuvent ensuite placer leurs économies à l’étranger, et éviter la fiscalité de l’épargne. Selon de rares chiffres dévoilés en 2007 par le Trésor britannique, près de la moitié des «non-dom» travaillaient dans la finance.

Ce statut a pourtant vacillé au début de la crise financière. Gordon Brown, alors premier ministre, a décidé de s’attaquer à cette niche fiscale. A partir de 2008, il a imposé un changement : les «non domiciliés » résidant depuis plus de sept ans au Royaume-Uni doivent désormais payer un forfait fixe de 30 000 livres (45 000 francs) pour continuer à bénéficier du régime; au-delà de douze ans, le forfait passe à 50 000 livres (75 000 francs).

A l’époque, cela a provoqué une petite tempête politique. Les gérants de fortune suisses se frottaient les mains, anticipant quelques déménagements importants. Cela n’a pas eu lieu. «La réforme imposée par Gordon Brown n’a vraiment rien changé, estime Alexandre Terrasse, du cabinet d’avocats Jeffrey Green Russell. Pour la plupart des «non-dom», payer 30 000 ou 50 000 livres, ce n’est vraiment pas la mer à boire.» Il en sait quelque chose : la moitié de ses clients bénéficient de ce statut.

Ce forfait minimum a simplement rendu le régime un peu moins intéressant pour ceux qui sont moyennement fortunés. «Il faut gagner au moins 190 000 francs hors du Royaume-Uni pour que cela devienne un statut rentable, calcule Jason Collins. Cela implique un patrimoine autour de 3 millions de francs.»

Si les «non-dom» sont restés à Londres, c’est aussi parce que le gouvernement mené par les conservateurs, arrivé au pouvoir en 2010, s’est empressé de les rassurer. George Osborne, le chancelier de l’Échiquier, s’était engagé à ne pas toucher à ce statut pendant tout le reste du mandat parlementaire, qui va jusqu’en mai 2015.

Avec ce statut généreux et stable, le Royaume-Uni pourrait donc être un refuge naturel pour les riches étrangers si le forfait fiscal était supprimé le 30 novembre en Suisse. «Hors de la Confédération, c’est le pays qui est le plus intéressant, le plus évident», estime Jason Collins. Il souligne que Londres offre non seulement un statut fiscal avantageux, mais aussi une place financière importante où se trouvent des armées d’avocats fiscalistes et de banquiers privés. James Johnston, du cabinet d’avocats Bircham Dyson Bell, relativise un peu ce point de vue, rappelant que d’autres villes peuvent aussi se révéler intéressantes. «Il peut y avoir la Belgique, Monaco, Jersey, Guernesey, Hong Kong, Singapour… Ce ne sera pas nécessairement Londres, mais Londres sera forcément sur la liste. Ensuite, tout dépend des liens familiaux, de la langue parlée, du travail.»

Une vague d’arrivées ne déplairait pas au Trésor britannique, qui considère les «non-dom» comme très lucratifs. En 2012, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles, ceux-ci ont payé un total de 7,3 milliards de livres (11 milliards de francs) d’impôts. Un chiffre qui inclut tous leurs impôts directs, mais pas les dépenses secondaires, notamment en TVA ou en embauchant du personnel. Les opposants au régime des «non-dom» répliquent que cette somme ne représente qu’une goutte d’eau par rapport à leur fortune. Ils en veulent pour preuve un chiffre étonnant révélé par le gouvernement de Jersey l’an dernier. Les gérants de l’île anglo-normande dispose de «plus de 150 milliards de livres» (225 milliards d’euros) d’encours appartenant à des «non-dom». En admettant un rendement moyen de 3% par an, et une taxation à 40% (la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu au Royaume-Uni), cela correspond à une perte fiscale de 2,7 milliards de francs pour le gouvernement britannique.

Ordinary taxation of flat tax ?

Ordinary taxation of flat tax ?

Avril 2015

Anyone wishing to settle in Switzerland should request the establishment of a planning careful in terms of taxes and estates.

Ordinary taxation or flat tax ?

At installation in Switzerland arises in particular the question of whether it is the tax-sum (tax flat, suppressed in the canton of Zurich 1.1.2010) or ordinary taxation is more advantageous to the taxpayer. Generally, more income and wealth in the world, the higher a flat tax is interesting. Apart from the conditions residence permit it is accompanied by the following requirements :

  • first taking up residence in Switzerland or after absence from the country at least 10 years
  • unlimited tax liability in Switzerland
  • no gainful employment year in Switzerland

The tax base is based on a simplified calculation method (and not on the actual income and wealth in the world).

This calculation is based on the amount of the expenditure related to lifestyle of the taxpayer and represents at least five times the rent of the taxpayer or the rental value of housing. Each fiscal year, the tax base is placed next to the sum of all income Swiss and foreign sources in accordance with relief the double taxation agreement (calculated control). The greater is then the decisive tax base.

The flat tax is applicable federal, cantonal and municipal and includes income taxes and in some cantons, the wealth tax. For each fiscal period, it is also possible to choose ordinary taxation.

In recent years, the flat tax has been increasingly subjected to political pressure. The reforms discussed currently still highly controversial. The projects are considering the following reforms :

  • increase the minimum limit to 7 times the amount of rent / rental value minimum tax base of CHF 400,000 for tax federal Direct
  • transitional period of 5 years for old cases

It is too early to comment on the impact of attempts at reform being discussed.

As part of the flat tax, tax Inheritance is also halved in Canton Vaud under certain conditions. Switzerland has concluded that 12 international conventions on taxes successions (without donation). Partial double taxation CAN NOT BE EXCLUDED.........

Brexit : L'étude KPGM


Téléchargez l'étude en cliquant sur le lien suivant :
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/lu/pdf/lu-en-brexit-roadmap.pdf


Les sept péchés fiscaux des Etats-Unis – Novembre 2016


Pourquoi les Etats-Unis sont-ils considérés comme plus attrayants pour les fonds non déclarés que les paradis fiscaux traditionnels?

Echange d’informations: Les Etats-Unis ne se sont pas engagés à participer au système mondial d’échange automatique d’informations bancaires, le CRS. Leur propre dispositif, FATCA, leur permet d’obtenir des données des banques étrangères sans rien fournir en retour, ou seulement des informations plus limitées.

Structures opaques: Aux Etats-Unis, on peut dissimuler son identité derrière une coquille juridique, société offshore, trusts etc. L’identification du bénéficiaire effectif d’une société n’est pas obligatoire.

Immobilier: On peut acheter des immeubles en cash tout en restant anonyme. New York et Miami sont devenues des destinations prisées d’étrangers en quête de discrétion absolue.

Documentation bancaire: Les Etats-Unis restent une place où il est possible d’ouvrir un compte en banque avec un minimum de documentation, estime l’avocat genevois Yves Nidegger. Et surtout, sans justifier la déclaration fiscale de ses revenus. Une aubaine pour certains clients non déclarés en provenance de Suisse.

Ressources limitées: Très redouté, le fisc américain, IRS, a été amputé de quelque 8000 fonctionnaires ces dernières années. Ce qui réduit sa capacité à traquer les évadés fiscaux étrangers.

«Revenue Rule»: Selon l’ONG Tax Justice Network, cette règle qui empêche un Etat de collecter des impôts dans un autre pays reste un obstacle à la coopération fiscale des Etats-Unis.

Hégémonie: La prééminence politique des Etats-Unis leur a permis de se soustraire aux engagements qu’ils ont imposés aux paradis fiscaux. Et d’échapper à toute menace de «liste noire».

Le cas Google


Gérald Darmanin : «Il vaut mieux un bon accord avec Google qu’un mauvais procès»


Ministre de l’Action et des Comptes publics - AFP

Bercy ouvre la porte à une transaction, un revirement majeur. « Personne ne souhaite un long contentieux », assure Gérald Darmanin.

Alors que le tribunal administratif vient d'annuler le redressement infligé par l'administration fiscale à Google, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, explique aux « Echos » pourquoi la France va faire appel. Il se dit prêt à une transaction avec Google, un revirement dans cette affaire emblématique des difficultés à taxer les géants du numérique.

La France va faire appel de la décision annulant le redressement de Google. Qu'est-ce qui vous rend si confiant ?

La France a l'intention de faire appel de cette décision parce que c'est important pour nos finances publiques mais c'est aussi une question de principe. Google, c'est 93% de parts de marché parmi les moteurs de recherche en France. Nous pensons que les profits réellement générés dans notre pays dépassent les sommes modestes aujourd'hui déclarées. Le jugement du tribunal administratif reconnaît la contribution des salariés français à l'activité commerciale de Google mais a retenu une approche qui privilégie la forme - lieu de signature du contrat, c'est-à-dire en Irlande - plutôt que le fond. Nous allons défendre le point de vue inverse devant la justice en appel.

En même temps, personne ne souhaite un long contentieux qui retarde le recouvrement de l'impôt : si Google est prêt à entrer dans une démarche sincère auprès du gouvernement français pour régulariser sa situation dans le cadre d'un accord transactionnel intelligent pour l'entreprise mais aussi pour les deniers publics, notre porte est ouverte.

C'est un revirement dans la position française...

Il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès. Le gouvernement souhaite renforcer le lien de confiance entre les entreprises et l'Etat. Mais cette relation doit fonctionner dans les deux sens. C'est pourquoi, nous ne sommes pas hostiles au principe d'un accord transactionnel, qui est une possibilité offerte par notre droit fiscal. Beaucoup de grands pays européens ont procédé ainsi.

En Grande-Bretagne, l'accord avec Google a fait polémique. Ne craignez-vous pas les mêmes critiques ?
Nous ne ferons pas un accord pour faire un accord. Notre objectif est d'encaisser les recettes correspondant à l'activité réelle de Google en France.

Y a-t-il eu d'autres transactions avec des entreprises du numérique ?

Le cas Google est le premier du genre sur mon bureau depuis ma nomination. Mais ceux qui voudront à l'avenir s'acquitter de leurs obligations au moyen d'un accord juste trouveront un interlocuteur attentif.

Si la justice administrative considère que Google n'a pas d'établissement stable en France, la procédure au pénal peut-elle se poursuivre ?

Ce sont deux choses différentes et c'est entre les mains de la justice, qui est indépendante. Ce qu'il faut faire évoluer, c'est l'idée que le lieu de signature d'un contrat prévaut sur celui où il a été généré, préparé, négocié et exécuté. En l'occurrence, c'est en France que sont les clients et utilisateurs.

Compte-tenu de la difficulté à faire payer de l'impôt sur les sociétés aux entreprises du numérique, faut-il une fiscalité spécifique pour le secteur ?
La réponse sera avant tout européenne. Il faut faire avancer l'initiative franco-allemande, à laquelle travaille Bruno Le Maire [le ministre de l'Economie et des Finances, NDLR], pour progresser dans la lutte contre l'optimisation fiscale, qui crée de la défiance, à l'heure où nous demandons des efforts à tous.


Délai de reprise fiscale en France



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Le délai de reprise de 10 ans
en fiscalité internationale


Le délai de reprise de l'administration fiscale permet à celle-ci de vérifier et de rectifier les déclarations pendant une certaine période.

  • Le délai de 10ans dans le cadre de procédures judicaires
  • Le délai de 10 ans en cas de  défaut de déclaration de comptes à l'étranger
  • Le délai de 10 ans et les activités occultes
  • Le délai de 10 ans et le procès verbal de flagrance
  • Les textes du LPF sur les délais de prescription
 Une durée trop longue entraine  un manque d’efficacité des contrôles sur le terrain sauf à augmenter considérablement le nombre de vérificateurs et est aussi un obstacle à l’application du principe de la sécurité juridique 
Par ailleurs une durée trop courte est contraire à la morale républicaine en permettant de protéger la fraude.

Le choix d’une « juste période «  est donc délicat à établir.


En France le délai de droit commun est de trois ans mais il peut être diminué à deux ans ou augmenté à six ou dix ans notamment dans le cadre de la fiscalité internationale.


Dans l’arrêt rendu le 11 juin 2009 la CJUE (lire la tribune ci-dessus) a jugé qu'un délai de redressement prolongé en cas de suspicion de dissimulation d'avoir imposables détenus dans un autre Etat membre est conforme au droit communautaire, en ce qu'il contribue à assurer l’efficacité des contrôles fiscaux et à lutter contre la fraude fiscale internationale   


Les dates d’application des nouveaux délais

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La société Herba Fam d’ Andorre exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2012, 11-83.891, Inédit
A la suite d'une visite à l'adresse de l'établissement stable en France de la société à Condat-sur-Vienne, des documents comptables ont été saisis ; que les investigations ont démontré que la société Herba Fam était exploitée en France y exerçant habituellement une activité commerciale dans le cadre d'un établissement autonome situé à Limoges puis à Condat-sur-Vienne ; que, dès lors, bien qu'ayant son siège dans la principauté d'Andorre, elle était assujettie à l'impôt sur les sociétés en France et à la TVA en France, exerçant en France.

De manière habituelle une activité de vente de parapharmacie par internet à partir d'un établissement stable situé en France
La société Aboukir du Portugal exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2012, 10-88.279, Inédit
les investigations des services fiscaux et de police font apparaître que l'établissement français de la société Aboukir avait, à compter d'avril 1998 jusqu'à la fin 2002, une activité commerciale à partir du domicile de M. X..., gérant salarié, ayant seul une procuration sur le compte bancaire ouvert en France au nom de la société, caractérisant un établissement stable autonome exploité en France par l'intermédiaire d'un représentant sans personnalité professionnelle indépendante, y réalisant toutes les opérations du cycle commercial ; que l'établissement français de la société Aboukir relevait, par conséquent, de l'assujettissement aux impositions françaises au regard de l'article 209 § 1 du code général des impôts, et 5 de la Convention franco-portugaise du 14 janvier 1971 ; que cet assujettissement aux impositions françaises imposait à son gérant de tenir des écritures comptables de nature à justifier l'exactitude de ses résultats par la présentation d'un livre d'inventaire, d'un grand livre et d'un livre journal ; qu'au prétexte que l'ensemble des documents comptables était communiqué au siège portugais de la société, M. X... n'a présenté aucun de ces documents ;

la société Premium Management, du Luxembourg
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2011, 09-86.657, Inédit
M. X..., qui exerçait à titre individuel une activité de consultant spécialisé dans le domaine de la restructuration et du financement des entreprises, est poursuivi du chef de fraude fiscale pour avoir omis de déclarer à l'administration fiscale une somme de 2 538 768 euros, qui avait été versée à la société de droit luxembourgeois Premium Management, sise à Luxembourg, par l'établissement bancaire canadien CIBC, au titre de prestations de conseil sous-traitées à la première par la seconde dans le cadre d'une mission d'études sur le financement de la reprise du groupe AOM-Air liberté et qui avaient été accomplies par le prévenu en France ;

Smart Drinks Foods and Nutrients du Luxembourg exerçait une activité en France
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2010, 08-87.914, Inédit
Philippe X... a créé le 13 octobre 1998 la société anonyme de droit luxembourgeois Smart Drinks Foods and Nutrients (Smart DFN), qui a démarré son activité le même jour, et que Philippe X... possède 95% des actifs de la société ; que la société a un établissement stable à Juan-les-Pins (France) ; que la société a une clientèle composée à 95% de clients français et que Philippe X..., au vu des éléments du dossier, a effectué d'une manière répétée des transactions pour le compte de Smart DFN à Juan-les-Pins, en particulier par fax, dont copies sont versées au dossier ; qu'à supposer que la société Smart DFN ait eu des activités au Luxembourg, il n'en demeure pas moins que le centre principal de son activité commerciale se situait à Juan-les-Pins grâce au soutien logistique de la SARL Smart City dont il avait été précédemment le gérant et dont le gérant, à l'époque des faits, était son père Gilbert.

Mark One Services Limited UK exerçait une activité en France
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2005, 04-87.195, Inédit
Edward X... exerçait en France et notamment à Thuir son activité commerciale ; que par suite, par application de l'article 4 de la convention fiscale du 22 mai 1968 signée entre la France et la Grande-Bretagne, il doit être considéré que la société Mark One Services Limited dont il est le gérant, exerçait son activité en France et qu'elle était de ce fait en raison tant des dispositions de droit interne que des dispositions de la convention fiscale du 22 mai 1968 imposable en France notamment en ce qui concerne la TVA ; que le prévenu n'a pu produire lors de la vérification opérée par l'administration fiscale aucun élément de comptabilité ; qu'il a reconnu devant les enquêteurs n'avoir passé aucune écriture comptable ; que l'infraction visée à la prévention concernant ces faits est donc caractérisée ; que s'agissant de la TVA, Edward X... n'a pu justifier au cours de la procédure de vérification du dépôt de déclarations auprès des services britanniques ; que ce n'est qu'à la suite de son audition par les services de police qu'il a remis en photocopie des documents rédigés en langue anglaise, par lesquels il dit justifier dudit dépôt des déclarations en Grande-Bretagne ; que les documents produits ne sont pas probants et semblent en outre ne concerner qu'une partie de la période considérée.

Jean X... conseils et Jean X... & associés, de droit tunisien exerçait une activité en France
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 09-86.452, Inédit
, pour déclarer Jean X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt retient, par les motifs repris aux moyens, qu'au regard de l'article 209-1 du code général des impôts et des dispositions de la convention fiscale franco-tunisienne du 28 mai 1973, les sociétés Jean X... conseils et Jean X... & associés exploitaient à Paris un établissement stable, permanent et autonome, générant des profits au titre desquels elles étaient passibles de l'impôt sur les sociétés et soumises aux obligations déclaratives et comptables en résultant ;

Domenico le commissionnaire italien exerçait une activité en France
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2005, 03-87.253,
Domenico X... disposait d'un établissement stable à Parthenay à l'hôtel Saint Jacques où il exerçait une activité d'intermédiaire lui procurant de substantiels bénéfices et revenus personnels en 1994 et 1995 entièrement réalisés en France à partir de cet établissement, bénéfices au titre des Bic et revenus personnels subséquents qu'il n'a pas déclarés ni en France ni en Italie sur la période de prévention visée courant 1995 et 1996 ; la cour d'appel qui a notamment caractérisé l'exercice, à partir d'un établissement stable en France, d'une activité de commissionnaire, qui, d'une part, relevait de la catégorie des professions indépendantes au sens de l'article 14 de la convention franco-italienne, d'autre part, entraînait l'assujettissement à la TVA en France .


Échange automatique de renseignements


Mise à jour janvier 2017

La présente directive décrit et précise les obligations, pour les institutions financières suisses et l'AFC notamment, qui découlent des bases juridiques suisses de la mise en œuvre de la norme EAR. 


La Suisse a commencé à collecter des données à partir du 1er janvier 2017 et les échangera pour la première fois en 2018. Jusqu’à présent, la Suisse a conclu un accord sur l’EAR avec les États partenaires suivants:



Echange automatique - Directive d'application du 21.01.2017


21 janvier 2017

L’échange automatique: la Suisse publie la directive d'application


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La Suisse a commencé à collecter des données à partir du 1er janvier 2017 et les échangera pour la première fois en 2018. Jusqu’à présent, la Suisse a conclu un accord sur l’EAR avec les États partenaires suivants:


Mise à jour novembre 2016 
L’ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale est adopté par le conseil fédéral


Impôt sur les acquisitions LTVA


LTVA - Impôt sur les acquisitions



  Art. 45 Assujettissement


 1. Sont soumises à l'impôt sur les acquisitions:

a)  les prestations de services d'entreprises qui ont leur siège à l'étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, si le lieu de la prestation se trouve sur le territoire suisse au sens de l'art. 8, al. 1;b.l'importation de supports de données sans valeur marchande, y compris les prestations et les droits y afférents (art. 52, al. 2);c.les livraisons sur le territoire suisse d'entreprises qui ont leur siège à l'étranger et ne sont pas inscrites au registre des assujettis, pour autant que ces livraisons ne soient pas soumises à l'impôt sur les importations.

2. Le destinataire des prestations visées à l'al. 1 qui se trouve sur le territoire suisse est assujetti à l'impôt sur les acquisitions s'il remplit l'une des conditions suivantes:

a)  il est assujetti en vertu de l'art. 10.b s'il acquiert pour plus de 10 000 francs de ce genre de prestations pendant une année civile et l'autorité compétente l'a informé par écrit de son assujettissement à l'impôt sur les acquisitions, dans les cas visés à l'al. 1, let. c.


Domicile fiscal réel - Juillet 2017


2 Juillet 2017

Les nomades fiscaux


En droit fiscal, la question clé est de savoir à quelles conditions un contribuable est assujetti à l’impôt. En règle générale, c’est le domicile (appelé aussi la résidence suivant les cas) qui est déterminant. En conséquence, dès l’instant où une personne physique est considérée, fiscalement, comme domiciliée sur un territoire, l’Etat en question est en droit d’imposer cette personne sur l’ensemble des revenus et, dans la mesure où un tel impôt existe, sur la fortune mondiale.

La notion de domicile fiscal est définie différemment d’un Etat à l’autre, mais, en général, on se focalise sur le centre des intérêts vitaux d’un contribuable défini comme l’endroit où il souhaite réellement vivre avec sa famille. Tandis que certains Etats, comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne, ont en outre développé des règles très techniques de calcul des jours de résidence, d’autres, comme la Suisse, se concentrent plutôt sur une analyse des circonstances pour déterminer l’intention réelle du contribuable. 

Depuis plusieurs années, certains Etats ont développé des règles fiscales spécifiques en vue d’attirer sur leur territoire des contribuables fortunés. Ainsi, des règles favorables s’appliquent dans divers pays sur les revenus provenant de source étrangère au détriment des revenus de source locale. Une véritable concurrence internationale se déploie dans ce domaine et les paradis fiscaux ne sont pas nécessairement près d’une plage sous les cocotiers. 

Ainsi, le Royaume-Uni, par exemple, connaît un statut très favorable de «resident but not domiciled» qui permet aux contribuables résidant en Angleterre qui n’ont pas encore des attaches personnelles suffisamment fortes (notamment qui n’ont pas dépassé les quinze ans de séjour) de n’être imposés que sur les revenus rapatriés en Grande-Bretagne («remittance basis»). Le Portugal, s’inspirant de la loi «Beckham» en Espagne (aujourd’hui fortement limitée), a également introduit récemment un régime quelque peu comparable qui limite l’imposition des revenus de source étrangère durant les dix premières années d’installation dans le pays. 

La Suisse, quant à elle, pratique le système de l’imposition sur la dépense qui offre également un cadre favorable, mais bien délimité, pour les contribuables domiciliés qui n’ont pas le passeport suisse et n’exercent pas d’activité en Suisse. 

Enfin, la plupart des Etats ne connaissent pas d’impôt sur la fortune, dont les Etats-Unis, l’Italie et même l’Allemagne, ce qui peut constituer un avantage substantiel à l’heure des rendements faibles voire négatifs. 

Une amende potentielle à la clé

On assiste ainsi à l’émergence de nouveaux nomades, soit des contribuables aisés qui se déplacent également en fonction des conditions fiscales avantageuses de leur nouveau pays d’accueil. Il convient toutefois d’être prudent car le fisc surveille de plus en plus étroitement ces mouvements. Pour changer de domicile, il faut véritablement «larguer les amarres» et se constituer un domicile fiscal réel dans un nouvel Etat. En droit fiscal international, il est ainsi essentiel de pouvoir démontrer l’existence d’un nouveau domicile fiscal comme centre des intérêts vitaux. Dans un arrêt célèbre, le Tribunal fédéral a ainsi refusé de reconnaître le départ d’un contribuable, parti faire pour plusieurs années un tour du monde en bateau, en l’absence d’un endroit précis devenu nouveau domicile… 

Dans un monde de transparence, le déplacement fictif ou peu crédible peut même être considéré comme une soustraction d’impôt avec, en droit suisse, une amende potentielle à la clé. Certains Etats, dont la France, vont même jusqu’à considérer comme une fraude fiscale le fait de déplacer artificiellement son domicile dans un autre Etat en vue d’échapper aux impôts. Le nomade doit donc respecter les règles et planter solidement sa tente dans un territoire donné en essayant de ne pas trop regarder en arrière… 

Pas d’échange de renseignements automatique avec les Etats-Unis – Novembre 2016


Face au veto des milieux concernés, le Conseil fédéral a rayé les Etats-Unis des juridictions partenaires de l’échange automatique de renseignements. En cause: le refus de Washington de garantir la réciprocité.

Les Etats-Unis ne recevront pas d’informations bancaires de la Suisse dans le cadre du nouveau système d’échange automatique de renseignements (EAR). Le Conseil fédéral a rayé Washington des juridictions partenaires en raison d’une levée de boucliers dans les milieux bancaires et politiques, a-t-il annoncé mercredi.

Parmi les grands pays développés, les Etats-Unis sont les seuls à n’avoir pas souscrit au principe de l’échange automatique, préférant appliquer leur propre système, Fatca, imposé aux banques suisses il y a déjà des années.

FATCA est un échange automatique fonctionnant essentiellement dans un seul sens, au profit des Etats-Unis. Il n’offre pas de réciprocité parfaite aux pays étrangers, contrairement à l’EAR qui est multilatéral.

A Berne, on insiste sur le fait que la Suisse ne refuse pas d'échanger des informations avec les Etats-Unis. Les deux pays négocient toujours un nouvel accord Facta qui offrirait une réciprocité à la Suisse. Le fait d'exclure Washington de la liste des partenaires en matières d'EAR concerne avant tout les banques, qui devront vérifier plus attentivement les structures américaines détenant des fonds en Suisse.

Mais la mesure n'en possède pas moins une forte résonance symbolique.


Attitude «inadmissible»

Depuis des mois en effet, les milieux bancaire et financier suisses dénoncent l’attitude américaine, et l’asymétrie de leur politique en matière d’échange d’informations.

Durant la consultation, les milieux de gauche ont également critiqué l’inclusion des Etats-Unis parmi les pays partenaires de la Suisse dans l’EAR, puisqu’ils se comportent quasiment, selon eux, comme un nouveau paradis fiscal.

Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures a bien résumé l’opinion générale lors de la consultation: «Il est inadmissible, eu égard à l’évolution de la transparence fiscale dans le monde, que les États-Unis exercent des pressions sur les États qui n’appliquent pas les normes de l’OCDE, alors qu’ils ne les appliquent pas eux-mêmes.»

L’administration Obama avait promis de remédier partiellement au problème en abolissant l’opacité des sociétés du Delaware, qui permettent aux ressortissants étrangers de placer leurs fonds aux Etats-Unis de manière anonyme. Mais l’élection de Donald Trump risque de remettre en question ces réformes, combattues par certains lobbies aux Etats-Unis.

Dans un rapport accompagnant sa décision, le Conseil fédéral constate que «la qualification des États-Unis comme juridiction partenaire, prévue à l’art. 1, fait l’objet de vives critiques. Selon les opposants, le FATCA ne la justifie pas, car s’il constitue bien une norme internationale d’échange de renseignements en matière fiscale, il est moins développé que l’EAR. Les opposants proposent donc que la Suisse s’aligne à ce propos sur les autres places financières, qui ont rayé les États-Unis de la liste de leurs juridictions partenaires.»

Cette mesure va alourdir la charge administrative des banques lorsqu’elles devront traiter des actifs gérés par des entités américaines. A Berne, on confirme que «les Etats-Unis ne faisant pas partie des juridictions engagées à appliquer l’EAR, les établissements suisses doivent vérifier quels sont les bénéficiaires effectifs des entités d’investissement gérées par des institutions financières, si ces entités d’investissement sont basées aux Etats-Unis».

Ce qui pourrait entraîner un effet pervers: «Le risque, avec cette mesure, c’est que de l’argent géré en Suisse pour le compte d’entités américaines retourne aux Etats-Unis», commente l’avocat genevois David Wilson.

Pour les gérants de fonds américains, le jeu de se conformer aux futures contraintes appliquées au pays hors EAR risque de ne pas en valoir la chandelle.


Peu de Suisses sont concernés

Dans le cadre de l’EAR, qui entre en vigueur le 1er janvier, les banques suisses collecteront les renseignements sur leurs clients résidants à l’étranger et les transmettront une fois par an à l’Administration fédérale des contributions.

Cette dernière les enverra aux autorités fiscales des pays avec lesquels la Suisse décide de pratiquer l’échange automatique de renseignements.

Peu de Suisses sont concernés. Seules les personnes qui ont des comptes hors du pays où elles paient leurs impôts pourront voir leurs données échangées automatiquement. La Suisse pourra par ailleurs toujours fournir des informations fiscales à la demande et, nouvellement aussi, de manière spontanée.

Des institutions financières échapperont aux nouvelles obligations de déclaration. Ce devrait être le cas de certains organismes de placement collectif, de communautés de copropriétaires ou d’entités actives dans la gestion de fortune. Après la consultation, d’autres exceptions ont été ajoutées, comme les fondations.

Les institutions déclarantes devront communiquer les versements d’intérêts, de dividendes, de produit de vente ou de rachat et d’autres revenus.


Transmission aux cantons

L’Administration fédérale des contributions (AFC) constituera un système d’information indépendant sur la plateforme de l’Office fédéral de l’informatique et des télécommunications. Elle pourra transmettre aux cantons qui le demandent des renseignements reçus automatiquement de l’étranger, mais seulement pour les contribuables qui sont assujettis à l’impôt de manière illimité dans ce canton.

Comme la loi, l’ordonnance devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2017. Les données pourront être récoltées afin que l’échange automatique puisse être pratiqué avec certains partenaires dès 2018.

Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) – Novembre 2016

amende pour non déclaration de compte à l'étranger


 Une véritable (r)évolution en cours mais nombreuses questions en suspend
Abrogation immédiate et rétroactive de l'amende de 5% due en cas de non déclaration de comptes étrangers

7.  L'amende qui réprime l'absence de déclaration annuelle des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, est fixée en pourcentage du solde de ces comptes dès lors que le total de ces soldes excède 50 000 euros au 31 décembre de l'année. Cette amende est encourue même dans l'hypothèse où les sommes figurant sur ces comptes n'ont pas été soustraites frauduleusement à l'impôt. En prévoyant une amende proportionnelle pour un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions contestées, qui méconnaissent le principe de proportionnalité des peines, doivent être déclarées contraires à la Constitution. 

Le conseil constitutionnel ayant  annulé le 22 juillet l’amende de 5% par an (sur maxi 5 ans) pour non déclaration de comptes, nos écureuils cachottiers ont intérêt à régulariser avant la mise en application -pour les déclarations IR 16 déposables en mai 2017-d’une première nouvelle loi -la seconde aura lieu en juillet 2017 -qui ne pourra pas être rétroactive car l'amende a un caractère pénal... Nos écureuils cachottiers ont intérêt à déposer une demande spontanée de régularisation.

Modèle de lettre de déclaration spontanée ..pdf


Vers une remise en cause de la jurisprudence antérieure

La question de la conformité à notre constitution des pénalités fiscales à taux fixe avait fait et continue à faire débat et la jurisprudence était d’une très grande sévérité sur la personnalisation des sanctions financières, personnalisation que nos juges refusaient d’effectuer, sauf la cour de cassation.
La décision du 22 juillet est-elle le début d’une nouvelle réflexion qui pourrait permettre une réforme démocratique mais non chrono graphique de la modulation des sanctions fiscales


tintin mobile.gifLe Conseil constitutionnel a été saisi le 18 mai 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le second alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012


Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger 


Cette décision va s’appliquer implicitement aux déclarations des trusts
dont la sanction est de 12.5%%  (article  1736 IV bis )



IV. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.

Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent IV (1) 

IV bis. Les infractions à l'article 1649 AB ( note EFI qui concerne les trusts ) sont passibles d'une amende de 20 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés.

Ces dispositions répriment l'absence de déclaration annuelle des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. L'amende qu'elles établissent est fixée en pourcentage du solde de ces comptes lorsque leur total est supérieur à 50 000 euros au 31 décembre. 
Le Conseil constitutionnel a relevé que cette amende est encourue même dans l'hypothèse où les sommes figurant sur ces comptes n'ont pas été soustraites frauduleusement à l'impôt. Il a jugé qu'en sanctionnant d'une telle amende proportionnelle un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu'il a entendu réprimer. 

Date d’effet de la décision : immédiate et rétroactive 

9.       En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter la date de l'abrogation des dispositions contestées. Par conséquent, la déclaration d'inconstitutionnalité du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision.
Elle est applicable aux amendes prononcées sur le fondement du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts avant la date de la décision du Conseil constitutionnel et qui n'ont pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée. 

Les Etats-Unis, refuge de la dernière chance pour l’argent des paradis fiscaux ?? – Novembre 2016


Grande pourfendeuse du secret bancaire en Suisse et dans le monde, l’Amérique est à son tour accusée d’opacité fiscale. A raison, disent les spécialistes. Ils déconseillent pourtant d’y cacher des fonds non déclarés.

C’est un peu l’histoire de l’arroseur arrosé. Après avoir mené durant près de vingt ans la croisade mondiale contre le secret bancaire, les Etats-Unis sont accusés d’être devenus le dernier, et le plus grand paradis fiscal de la planète.

En octobre dernier, une délégation du Congrès américain en visite en Suisse a été confrontée à ce reproche – celui de ne pas être à la hauteur des règles qu’ils ont imposées au reste du monde. «Cela fait des mois que nous évoquons ce problème avec les Américains, de concert avec d’autres pays, explique Katja Gey, qui dirige la diplomatie financière du Liechtenstein. J’ai moi-même rencontré les parlementaires américains à Berne. J’ai eu l’impression qu’ils n’étaient pas très conscients de cette situation, mais ils ont compris ce qu’on leur a dit.»


La meilleure juridiction pour rester «private»

L’opacité fiscale des Etats-Unis est aujourd’hui le grand sujet de discussion des connaisseurs de la finance offshore. Le 1er juillet à Amsterdam, devant quelque 600 spécialistes des trusts et de la planification patrimoniale, l’avocat genevois David Wilson animera une conférence au titre éloquent: «L’Amérique est-elle la nouvelle Suisse?» Pour lui, la réponse est oui.

«Aujourd’hui, un client français qui ouvre un compte non déclaré dans une grande banque à New York ne fait l’objet d’aucun échange d’informations vers la France, dénonce-t-il. Et si mes clients fiscalement conformes me demandent où est la meilleure juridiction pour rester discrets, je ne peux pas leur mentir, ce sont les Etats-Unis.»

Un article de l’agence Bloomberg décrivant l’Amérique comme «nouveau paradis fiscal préféré» des grandes fortunes a enflammé le débat fin janvier. Mais chez les spécialistes, le problème américain est connu de longue date. Il tient en deux notions: échange d’informations incomplet et opacité des structures.


L’OCDE critique la lacune américaine

En 2018, toutes les places financières devraient échanger automatiquement des données sur les comptes bancaires dans le cadre d’un système appelé CRS (Common Reporting Standard). Les Etats-Unis, qui disposent d’un mécanisme plus limité fonctionnant surtout à leur profit, Fatca, sont l’un des seuls pays à ne pas y participer.

Plus grave, sur sol américain, les sociétés offshore et autres coquilles juridiques qui couvrent l’évasion fiscale peuvent empêcher d’identifier leurs bénéficiaires effectifs. Washington promet de résoudre ce problème depuis au moins dix ans, sans honorer son engagement.


«Au Delaware, si vous n’êtes pas actif aux Etats-Unis, l’information sur le bénéficiaire n’existe pas. Les Américains ne peuvent pas échanger l’information.»

Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, résume ainsi la lacune américaine: «Avec Fatca, les Etats-Unis récupèrent des informations bancaires du monde entier, les soldes des comptes, les intérêts, les dividendes, les transactions. En sens inverse, ils font parfois de la réciprocité, mais pas avec tout le monde. Et même s’ils font de la réciprocité, ils s’engagent seulement à faire des «de leur mieux» (best efforts) pour transmettre les informations. Ils n’ont pas d’obligation de résultat.»

Ce n’est pas tout: «Dans ce qu’ils transmettent, il manque les soldes, les transactions, les dividendes, et tous les cas où le compte est détenu par des structures, des trusts ou autres, complète Pascal Saint-Amans. Au Delaware notamment, si vous n’êtes pas Américain, pas actif aux Etats-Unis, l’information sur le bénéficiaire effectif n’existe pas. Les Etats-Unis, techniquement, ne peuvent pas échanger l’information.»

Ces lacunes sont si flagrantes que l’ONG Tax Justice Network, critique traditionnelle de la Suisse et des paradis fiscaux, pourrait placer les Etats-Unis au sommet de son palmarès de l’opacité fiscale d’ici à 2020, affirme son directeur, John Christensen.

Aujourd’hui déjà, chez les professionnels suisses de la gestion de fortune, l’idée d’utiliser l’Amérique pour mettre à l’abri les derniers clients non déclarés gagne du terrain.


Un jeu de l’oie désespéré

Dans son bureau discret de la Vieille-Ville de Genève, Bruno Richer a pu constater la popularité croissance de l’option américaine. Sa société, Ab Initio Conseil, régularise notamment des fortunes françaises non déclarées. «Ceux qui proposent les Etats-Unis aujourd’hui ont proposé successivement Dubaï, Singapour, l’île Maurice, Hongkong et dernièrement le Panama», commente-t-il.

Selon Bruno Richer, ce jeu de l’oie désespéré sert moins les clients que leurs conseillers et gérants de fortune, qui tarifient chèrement les dispositifs de plus en plus complexes censés échapper à l’échange d’information.

Exemple donné par un gestionnaire indépendant genevois: «On peut créer un broker-dealer [courtier en titres] aux Bahamas, avec un compte omnibus aux Etats-Unis. Ce qui permet de dire: je gère 250 millions pour 80 clients, mais je ne vous dis pas qui sont les clients. Cela fait au moins deux ans que les professionnels ici regardent ce type de solution, mais personne ne va fanfaronner pour dire si au final ça marche ou non.»


La hantise du CRS

Le très élitiste cabinet d’avocats Withers Bergman, implanté lui aussi à Genève, a produit dès 2014 une note qui donnait «dix raisons d’utiliser les Etats-Unis comme paradis fiscal». L’Amérique, écrivaient les avocats, permet de «se cacher en plein jour» dans un pays qui, grâce à son statut hégémonique, ne figurera jamais sur les listes noires de paradis fiscaux non coopératifs.

Depuis, l’intérêt des clients ne s’est pas relâché, au contraire. «Les Etats-Unis sont vraiment le sujet du moment, confirme Justine Markovitz de Withers à Genève. J’en parle avec mes clients cinq à dix fois par jour. Ce n’est pas une question de fiscalité, parce que leurs affaires sont en règle, mais de transparence: ils veulent comprendre ce que leur propre gouvernement va apprendre de leur vie privée. De ce point de vue, le CRS est beaucoup plus radical que Fatca.»

En Suisse, des compagnies comme CISA Trust à Genève ou Trident Trust, à Zurich, auraient basculé une bonne partie de leur clientèle vers les Etats-Unis – notamment des Sud-Américains qui craignent pour leur sécurité si le montant de leur fortune finit par être communiqué à leur pays d’origine.

Malgré tout, tous les spécialistes que nous avons interrogés déconseillent l’option américaine pour abriter des fonds non déclarés. D’abord parce que malgré ses lacunes, le pays échange beaucoup d’informations avec le reste du monde. En 2007, dernière année pour laquelle des chiffres sont disponibles, il traitait 1000 demandes d’informations fiscales étrangères par an. Et il a signé des accords d’échanges d’informations réciproques avec 34 pays de l’Union européenne et du G20.


«Vous serez broyés»

Le système judiciaire américain permet aussi de poursuivre n’importe quel client ou banquier étranger qui dissimulerait des fonds non déclarés aux Etats-Unis.

«Demain, un procureur peut vous inculper pour blanchiment et vous serez broyés par la justice américaine», prévient l’avocat genevois et professeur de droit bancaire Carlo Lombardini. Qui souligne aussi que «rien n’empêche les Etats-Unis de prendre tout un tas de données et de les balancer partout dans le monde.»

C’est la grande différence entre l’Amérique d’aujourd’hui et les paradis fiscaux d’antan. Les Etats-Unis n’ont jamais pris l’engagement durable de protéger les clients étrangers, a fortiori les évadés fiscaux. Il leur manque la loyauté envers les fortunes non déclarées qui a pu animer la Suisse ou les îles des Caraïbes, observe le spécialiste des paradis fiscaux Ronen Palan.

Pour Bruno Richer, l’idée d’un dernier refuge américain est «suicidaire». Son seul conseil aux clients non déclarés est de se régulariser au plus vite. «C’est comme si vous étiez à 250 km/h sur l’autoroute, et que dans 3 km vous avez un mur en béton. Il n’y a aucune autre solution que de ralentir et de s’arrêter. Tout le reste est un danger pour celui qui le conseillerait et celui qui le ferait.»

Échange spontané: le Conseil fédéral adopte la nouvelle ordonnance sur l’assistance administrative fiscale – 23.11.2016


Lors de sa séance du 23 novembre 2016, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur l’assistance administrative fiscale (OAAF), entièrement révisée, et fixé au 1er janvier 2017 l’entrée en vigueur de celle-ci. La nouvelle ordonnance définit le cadre et les procédures nécessaires à l’échange spontané de renseignements, dont celles applicables aux décisions anticipées («rulings»).

La nouvelle ordonnance contient notamment des dispositions sur la procédure, sur les informations à transmettre aux autorités fiscales étrangères et sur les délais à respecter en matière d’échange spontané de renseignements. En ce qui concerne spécifiquement les décisions anticipées, l’ordonnance définit quelles sont les catégories qui doivent faire l’objet d’un échange spontané et quels États doivent être informés. Par ailleurs, les dispositions sur les demandes groupées contenues dans l’ancienne ordonnance restent inchangées.

L’ordonnance révisée entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Les premiers échanges spontanés effectués par la Suisse auront lieu à partir du 1er janvier 2018. Ils concerneront les périodes fiscales à compter de cette date.

La consultation sur le projet d’ordonnance s’est terminée le 10 août 2016. Le projet a été accepté par la très grande majorité des participants. L’ordonnance définitive tient compte d’un certain nombre de commentaires faits par ces derniers.

Les nouvelles dispositions de l’ordonnance s’inscrivent dans le cadre du projet de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et du transfert de bénéfices (projet BEPS). Elles se basent sur la convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ainsi que sur la loi sur l’assistance administrative fiscale révisée (LAAF), dont le Conseil fédéral a également fixé l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017. L’échange spontané sera limité aux États ayant adhéré à la convention.

Le coup de maître des USA – Novembre 2016

Ceux qui transfèrent des actifs aux Etats-Unis auront une surprise de taille mais surtout... très coûteuse.

D’après mon humble analyse, les Américains sont en train de déployer un plan diabolique qui va renflouer le trésor américain. La beauté du plan est que, sa finalité ne sautant pas aux yeux, la plupart des gens ne s’en méfient pas. De plus et surtout, il est presque imparable.

Rembobinons le film à la case départ pour voir à qui profite le crime, pour ensuite comprendre à qui il va encore plus profiter: Le premier acte a commencé avec Fatca, qui a conduit les «US persons» à ne plus trouver refuge pour leurs actifs non déclarés. Le premier effet évident est bien sûr de faire payer les impôts à ceux qui y ont échappé auparavant. Mais le deuxième effet est que ces détenteurs, n’étant plus bienvenus auprès des établissements étrangers, sont très tentés de rapatrier leurs fonds dans des banques américaines. Cela a bien sûr renforcé ces dernières en augmentant leur profitabilité tout en affaiblissant leurs concurrents étrangers. Ceux-ci ont, non seulement vu leur masse sous gestion fondre, mais ils ont, de plus, dépensé une fortune pour assurer la compliance à Fatca. Evidemment, et en l’absence de réciprocité, les banques américaines n’ayant aucune contrainte, elles ont largement pu profiter de ce cadeau.

Le deuxième acte se joue en tête à tête avec la Suisse, mais avec des retombées mondiales: c’est l’accord de non-poursuite que les Américains ont imposé à la Suisse et selon lequel les banques suisses qui hébergeaient depuis 2008 des actifs appartenant à des US persons doivent s’acquitter d’une pénalité comprise «seulement» entre 20 et 50% de ces actifs. Ici, les rentrées se chiffrent en milliard avec un coût dérisoire pour les Américains: juste quelques fonctionnaires pour taxer les «self-disclosures» qui se sont auto dénoncées et utiliser les documents auto incriminants reçus des banques suisses pour maximiser le montant des pénalités. Si certains n’ont pas hésité à qualifier cette manœuvre de racket, la seule chose qui est certaine est que le retour sur investissement de ce business model dépasse les phantasmes les plus audacieux. Comme toutes les banques étrangères ont évidemment compris que ce qui est arrivé aux banques suisses peut aussi leur tomber sur la tête, elles se débarrassent aussi de leurs US persons.

Le troisième acte s’est joué dans le cadre de l’OCDE. Ici aussi les Américains ont réussi un «coup-coût»: un coup magistral avec un coût nul. Tous les pays, sauf les Etats Unis, se sont engagés à mettre en œuvre la Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale de l’OCDE (EAR). Cela a pour effet de faire fuir tous les actifs non déclarés et non déclarables vers les paradis fiscaux qui ne posent pas trop de questions et qui surtout ne transmettent pas d’informations sur les détenteurs étrangers. Comme presque tout le monde a signé l’EAR, il reste évidemment très peu de pays-refuge. Le hasard faisant bien les choses, le seul pays signataire de l’EAR qui bénéficie d’une exception au devoir de transmission est… les Etats Unis (ils sont vraiment très forts!!). Cela en fait la star des rares pays pouvant accueillir les actifs qui fuient les pays engagés à transmettre les informations dans le cadre de l’EAR. Comme les banques américaines ne doivent pas transmettre, qu’elles sont beaucoup moins pointilleuses sur l’origine des actifs qui arrivent chez elles et comme l’identité du bénéficiaire économique des sociétés écran n’est pas requise, cela permet d’assurer à tous ceux qui ne sont pas des US persons une discrétion fiscale comparable celle qui existait en Suisse avant la tempête. Un vrai coup de maître des négociateurs américains.

Résultat des courses, et c’est le quatrième acte, lorsque les banquiers suisses expliquent à leurs clients qu’ils doivent trouver un autre établissement pour accueillir leurs actifs non déclarés, ils s’affaiblissent doublement: d’abord en fâchant leurs clients renvoyés et ensuite en réduisant leur masse sous gestion. Mais les banques américaines faisant heureusement preuve d’une compassion sans limite, elles acceptent de manière tout à fait bienveillante ces clients éconduits avec leur actifs non déclarés. Dans les grandes épreuves de l’humanité, les Américains ne peuvent s’empêcher d’être des sauveurs. Malgré cet «altruisme» circonstanciel, ils y trouvent quand même leur compte du fait que le malheur des uns fait le bonheur des autres…

Il apparait donc que les Américains ont, jusqu’à présent, fait un parcours sans faute. Ce sont même les seuls à tirer leurs marrons du feu en profitant d’un transfert massif d’actifs vers leurs paradis fiscaux (Delaware, Nevada, Wyoming et autres) en profitant notamment du fait que leurs institutions ne sont pas soumises à l’obligation de transmettre les informations de l’EAR. Pendant ce temps, les banquiers suisses, bientôt suivis par leurs concurrents non-américains, se consument avec moins de revenus et des charges de compliance astronomiques, auxquelles les banques américaines échappent joyeusement.

Puisque la partie historique s’arrête là (pour l’instant!), j’ai pris la liberté d’imaginer la suite du scenario. Peut-être que les coups de ce subtil jeu de go ne seront pas tous mis en œuvre mais le dernier acte est presque inéluctable. Pourquoi un jeu de go? Parce que dans ce jeu, le perdant réalise trop tard qu’une série de manœuvres apparemment non liées aboutissent à son encerclement qu’il n’a pas vu venir. C’est là qu’il se tape le front ou éclate en sanglots en disant qu’il s’est bien fait avoir.

Le prochain round consistera pour les Américains à intensifier la pression pour faire en sorte que le seul refuge vraisemblable pour les actifs non déclarés soient les banques des paradis fiscaux américains (sauf pour les américains qui sont déjà faits comme des rats, du fait qu’ils sont déjà devenus persona non-grata presque partout). Pour bétonner leur attractivité, il suffira aux Américains de répliquer les méthodes mises au point avec les Suisses et peut-être même d’en inventer de nouvelles. La clé étant évidemment de décourager les titulaires d’actifs non déclarés de les laisser ailleurs qu’aux Etats Unis. La convention de l’OCDE agit ici comme un magnifique cheval de Troie: sauf si quelques grandes puissances dessaoulent, son application aboutira à faire fuir les actifs non déclarés vers les paradis fiscaux américains. A ce stade, il n’y aura plus d’autre alternative.

Quand l’étau se sera resserré autour de ceux qui ont encore des actifs non déclarés en dehors des Etats Unis et que l’essentiel de ces actifs seront hébergés aux USA, bien sûr dans des banques essentiellement américaines, l’heure sera venue pour le coup de grâce: faire en sorte que les détenteurs étrangers d’actifs hébergés aux USA deviennent des… sujets fiscaux américains. Ceci permettra évidemment de les taxer et de toucher le jackpot.

Les Suisses ont d’ailleurs déjà découvert à leurs dépens que les Américains peuvent faire preuve d’une créativité débordante pour faire évoluer, évidemment à leur avantage, les critères définissant une US person. L’assujettissement que je prédis ici est donc loin d’être impensable…

Pour ceux qui ont encore des doutes, je rappelle que l’étranger non-résident qui détient plus de USD 60’000 d’actifs domiciliés aux Etats unis** est actuellement d’office soumis à l’impôt successoral américain. Il suffirait de peu de choses pour que le détenteur d’une société off-shore américaine n’y échappe pas, et c’est peut-être même déjà le cas. Pour l’instant, cet assujettissement ne concerne que les droits de succession mais, avec un précédent pareil, il n’est pas impossible non plus d’étendre cet assujettissement à d’autres impôts.

Cette extension est d’autant plus facile qu’elle concerne des sujets fiscaux étrangers et qui ont, de surcroit, triché en ne déclarant pas leurs actifs dans leur pays de résidence. Comme les imposer ne serait que justice, personne, à part eux, ne s’en plaindra. Étant eux-mêmes en infraction, ils n’auront aucun recours face à une telle manœuvre et il leur restera juste les yeux pour pleurer.

A partir du moment où les détenteurs de ces actifs non déclarés dans leur pays deviendront des sujets fiscaux américains, ils seront taxables à souhait, d’autant plus qu’il ne leur sera plus possible de déménager leurs actifs hors des USA sans passer à la caisse. Cela se traduira par des entrées fiscales colossales qui permettront de combler une bonne partie du déficit américain. Comme aucun gouvernement au monde ne pourra s’offusquer du fait que ses propres sujets fiscaux-fraudeurs ont été pris la main dans le sac et que le déficit américain est réduit par la même occasion, les Américains ne devraient rencontrer aucune résistance sur leur chemin. Bref, que du bonheur pour tout le monde, sauf pour les dindons de la farce: les détenteurs d’actifs non déclarés.

Il apparait à la lumière de ce scenario très vraisemblable que la relocalisation d’actifs aux USA pour échapper à l’échange automatique d’informations est le piège pour se retrouver, dès que le reste du plan aura été mis en œuvre, tout simplement… «échec et mat». Pour leur éviter un réveil trop brutal avec une ponction douloureuse, il serait peut-être opportun de partager cette analyse avec les candidats qui envisagent de domicilier leurs actifs non déclarés dans des entités ou trusts américains.

La conclusion qui peut tenter certains est de domicilier leurs actifs non déclarés en Chine, un des seuls pays capables, pour conserver ses paradis fiscaux, de résister à la pression des Etats Unis. Le seul hic est qu’il encore plus facile pour les Chinois de faire exactement la même chose que ce que j’annonce pour les Américains. Ce serait échanger un cheval américain borgne contre un cheval aveugle chinois...

A moins d’un retournement de situation forçant les Etats Unis à faire preuve de la même transparence que celle imposée au reste du monde (mais je ne vois ni qui, ni comment), je crains qu’il n’y ait pas d’issue pour échapper au piège: les dés sont jetés, le vin est tiré et les pécheurs fiscaux vont le boire.

Si ce que j’ai décrit se réalise, il n’y aura plus de doute sur le fait que Machiavel n’était finalement qu’un enfant de cœur. Il aura trouvé son maître aux Etats Unis…

Le Panama, un paradis fiscal sous protection américaine – 6.04.2016


En février, le pays d’Amérique centrale est sorti de la «liste grise» des mauvais élèves de la lutte anti-blanchiment. Une décision appuyée par Washington.

Etrange coïncidence. Quelque semaine avant les révélations des Panama Papers, le pays d’Amérique centrale quittait la «liste grise» des pays jugés peu coopératifs en matière de blanchiment par le GAFI, une organisation internationale spécialisée.

Ce blanc-seing est aujourd’hui utilisé par l’étude d’avocats Mossack Fonseca pour se défendre. Si le Panama n’est plus sur liste grise, c’est bien que sa place financière est solidement surveillée, argumente-t-elle. Les spécialistes européens sont plus sceptiques: sur le papier, Panama a fait de grands progrès, mais dans la pratique, il est réputé laxiste dans l’application des normes anti-blanchiment.

La décision du GAFI étonne aussi par sa rapidité. Normalement, un pays passe au moins trois ans avant de pouvoir sortir de la liste grise, selon un fonctionnaire européen. Le Panama n’y est resté qu’un an. Grâce surtout aux Etats-Unis, qui ont activement pris la défense du Panama lors de la réunion plénière du GAFI en février. De quoi alimenter les spéculations, courantes en Amérique latine, sur la protection politique dont a longtemps bénéficié le paradis fiscal panaméen de la part de Washington.

Les 5 principales erreurs à la conclusion d'une hypothèque – 11.04.2016

Les taux d'intérêt bas incitent à conclure une hypothèque à taux fixe. Mais attention au revers de la médaille : les prix sont parfois élevés et certains rabais sont illusoires. Voici les cinq principales erreurs à éviter absolument !

  • Mauvaise stratégie :
Conclure une hypothèque à taux fixe de longue durée, c'est prendre un gros risque: à cause d'un changement de situation professionnelle, d'une maladie grave, du décès du partenaire ou d'un divorce, on peut être contraint de vendre son propre domicile et de résilier l'hypothèque avant son échéance. Or, cela peut coûter des dizaines de milliers de francs. Le fait de répartir le montant total entre plusieurs modèles hypothécaires, ou au moins entre plusieurs prêts de différentes durées, permet non seulement d'optimiser sa stratégie hypothécaire, mais aussi d'abaisser les coûts.
  • Modèle onéreux :
Les banques recommandent volontiers à leurs clients de conclure une hypothèque à taux fixe, car c'est le modèle qui leur rapporte le plus. Pour l'emprunteur, les hypothèques fixes sont pourtant nettement plus chères que les hypothèques Libor. Celles-ci coûtent aujourd'hui environ 1% d'intérêts, soit 0,6 point de pourcentage de moins qu'une hypothèque fixe sur 10 ans. Concrètement, pour un prêt de 500'000 francs, une hypothèque Libor peut permettre d'économiser jusqu'à 30'000 francs par rapport à une hypothèque à taux fixe sur 10 ans.
  • Rabais illusoires :
Souvent, les établissements financiers offrent d'emblée un rabais. Par exemple, les banques réduisent leur taux d'intérêt officiel de 0,25 point de pourcentage. En fait, les taux d'intérêt officiels sont généralement surfaits et malgré le rabais, le taux reste encore trop élevé par rapport à celui d'autres prestataires.
  • Amortissement trop élevé :
De nombreux propriétaires fonciers souhaitent rembourser leurs dettes avant de partir à la retraite. Pour amortir leur hypothèque au moins partiellement, ils prélèvent une partie de leur avoir de prévoyance, estimant qu'ils pourront à tout moment augmenter à nouveau leur hypothèque, si nécessaire. Or, de nombreuses banques refusent d'augmenter l'hypothèque dans le but de compléter le revenu des rentes, considérant souvent que les intérêts hypothécaires et les charges immobilières ne sont pas supportables par rapport au revenu des retraités.
  • Contrat défavorable :
Les contrats hypothécaires sont en règle générale rédigés au profit de la banque. Les emprunteurs devraient donc lire attentivement les clauses en petits caractères. Deux exemples: La plupart du temps, si une hypothèque à un taux fixe est résiliée avant son terme, une indemnité de remboursement anticipé de plusieurs milliers de francs est due. Si les taux sont en hausse, il est tout à fait possible que l'emprunteur profite de cette indemnité. Toutefois, la plupart des banques prévoient dans leurs contrats l'annulation automatique de cette indemnité si elle est favorable à l'emprunteur. Autre cas : même si l'hypothèque à taux fixe échoit à une date précise, il est souvent nécessaire de résilier le contrat jusqu'à six mois avant l'échéance si l'on souhaite changer de prestataire.

New European Succession Regulation : Russia

Russian Federal Tax Service publishes draft blacklist of states that do not exchange information with Russia

by Sergei Zhestkov (Moscow)

On 23 October 2015, the Russian Federal Tax Service published on the official website for information disclosure (www.regulation.gov.ru) the first list of states and territories that do not exchange information for tax purposes with Russia or information exchange with wich did not meet Russia’s expectations (“the blacklist”). See the article below for further information.


The blacklist is much more extensive than the existing blacklist of offshore states issued by the Russian Ministry of Finance in 2007. Along with traditional low tax jurisdictions (e.g. BVI, Liechtenstein, Andorra, Belize, the Isle of Man, Channel Islands, Hong Kong, Macao, Gibraltar, Monaco, etc.) the blacklist includes certain non-offshore states including Austria, Great Britain, Malta, Switzerland, Brazil and Israel. It is subject to annual review by the Russian Federal Tax Service, so states may be regularly added or removed.

The blacklist will be used for application of the Russian CFC rules. Russian tax residents holding shares in companies/structures registered in the states and territories mentioned in the blacklist will not be able to apply certain exemptions from the CFC regime. Specifically, CFC taxation exemption may not apply to foreign companies with an effective tax rate equal to at least 75 percent of the Russian Russian weighted average corporate profits tax rate, licensed banks, insurance companies and companies issuing publicly traded bonds (receiving interest on publicly traded bonds) that are registered in a blacklisted jurisdiction and income generated by such companies will be subject to taxation under CFC rules in Russia.



End of 2015 changes on taxes and reporting on bank accounts

by Alexander Chmelev, Sergei Zhestkov (Moscow) and Maxim Kalinin (St. Petersburg)


Wealth management :

  • Tax amnesty is extended until 30 June 2016.
  • New set of amendments to de-offshoring rules covering controlled foreign companies (CFCs), beneficial ownership and corporate tax residency.
  • Russian Government approved the form for Russian individuals to report on the movement of funds on their foreign bank accounts.


Reporting for banks :

  • Starting from 1 January 2016 Russian financial organizations have to report to Russian state authorities on international exchange of financial information (“FATCA” reporting) in accordance with officially established forms.
  • By 30 September 2016 foreign financial organizations must report to the Russian tax authorities on accounts opened by Russian citizens and legal entities controlled by them.


What the new rules say
Tax amnesty

On 22 December 2015 the Russian State Duma adopted a law I extending the term of the tax amnesty until 30 June 2016. No other changes to the amnesty program have been made. However, they are expected within the first months of 2016.

De-offshoring rules

On 22 December 2015 the Russian State Duma passed Draft Law No.953192-62 at first reading introducing, inter alia, the following amendments to the CFC Rules :

  • Extension until 1 January 2018 of a special tax exemption allowing the liquidation of CFCs free from taxes for controlling persons (companies and individuals) in Russia ;
  • CFC profits may now be determined according to the financial statements if :
    1. The CFC is a resident of a tax treaty jurisdiction exchanging tax information with Russia (in such case there is not auditing requirement with regard to the financial statements filed) ; or
    2. The CFC is a resident of any other jurisdiction, including offshore jurisdictions, and it provides an audited statement with no objections from the auditors ;
  • Property contributed to a trust or any other foreign unincorporated structure by a controlling person or his/her closes relatives is not included in the calculation of the trust’s undistributed profits. Distribution of assets of a trust in the amount of the initial contribution is tax-exempt for individuals if the trust has no undistributed profits.

We note that the provisions of this draft law are still subject to change. We will continue to provide information on the development of these amendments.


Foreign accounts

On 12 December 2015, the Russian Government established the official form and procedure for Russian individuals to report on transactions on their foreign bank accounts.

The report should be filed annually with the Russian tax authorities in hard copy (personally, by a representative or by registered post with confirmation of delivery) or by electronic means, not later than 1 June of the year following the reporting period (i.e.,the first report should be filed by 1 June 2016).

The report is not required if the bank account was closed prior to 31 December 2015.


FATCA

In accordance with Russian Federal Law No. 173-FZ4 adopted in connection with the US FATCA, on 26 November 2015 the Russian Government established the forms and rules for reporting by Russian financial institutions :

  • on registration with foreign tax authorities ;
  • on clients who are foreign taxpayers ;
  • on requests received from foreign tax authorities ; and
  • on information to be reported to foreign tax authorities.


Simultaneously with the reporting of Russian banks, Russian Federal Law No. 173-FZ requires foreign financial organizations to disclose information to the Russian tax authorities on accounts opened by Russian citizens and legal entities controlled by them.

The relevant reporting form was approved on 9 November 2015 by the Russian Federal Tax Service. The first report should be filed by 30 September 2016.

Russian legislation does not set sanctions for foreign financial institutions for failure to report.


Actions to consider

Tax amnesty : consider disclosure and restructuring by 30 June 2016.

De-offshoring : monitor developments in 2016, consider effects on foreign structures.

Foreign accounts : prepare the report and sent it to the Russian tax authorities by 1 June 2016.

FATCA : consider new reporting forms, monitor introduction of liability for non-reporting by foreign legal entities.

New European Succession Regulation : Spain

Voluntary Disclosure in order to avoid criminal liability

By Juan Antonio Civico (Madrid)


According to the General Tax Act (hereinafter, “GTA”), a taxpayer could carry out a voluntary disclosure regarding tax obligations that were not paid within the term that was initially established. Said disclosure program would imply a self-assessment of the pending debts and the submission of additional tax returns, before the Tax Authorities initiate a formal enquiry regarding such tax and period. As a consequence, no penalties would be imposed, although the GTA does envisage the application of surcharges (lower than the penalties).

But the right of the taxpayer to reassess the previous self-assessment is constrained, as the taxpayer is entitled to carry out such reassessment for those years that are not barred by the statute of limitations. Please note that in Spain the limitation period for administrative matters is four years.

From a criminal law perspective, according to the Criminal Code administrative infringements could be characterized as criminal offences if tax amount that is owed is owed is more than EUR 120,000 and the taxpayer’s conduct is deemed to be one of willful misconduct. Regarding the limitation period, the situation is slightly different as the Criminal Code establishes a five-year limitation period (not only four). Please take into account that according to Spain’s Criminal Code, this five-year limitation period may be extended to 10 years for some aggravated criminal offenses (please consider that as this extended limitation period came into force on 17 January 2013, it would only be applicable to those tax obligations that have a filing period that ends subsequent to said date) :

  1. evaded taxes in excess of EUR 600,000 ; or
  2. fraud committed within a criminal group ; or
  3. concealment of identity, tax evasion or wealth by means of intermediaries (entities or individuals) or through trusts, tax heavens or nil tax territories.

The recent amendment of the GTA has clarified the voluntary disclosure process further. First of all, a concept of “tax regularization” has been introduced in order to clarify the situation. According to that, “voluntary disclosure” is defined as the complete recognition and payment of the tax dept prior to i) the issuance of a formal notice stating that an enquiry or tax audit is going to be initiated against the taxpayer; ii) the filing of a criminal complaint; iii) the formal notification that a criminal investigation is to commence.

The amendment specifies the amount that the taxpayer should pay to avoid any criminal liability, which amount would include the tax liability, applicable surcharges and default interest. The procedure for that disclosure will be channeled through a specific tax return for the taxpayer’s self-assessment (which form is currently pending approval). Such tax return must be fully paid immediately, as partial payments would not avoid criminal liability.

In order to check such voluntary tax regularizations, the Tax Authorities are entitled to investigate and verify even those years that are time barred for administrative matters.

Finally, it is important to remember that the implementation by the taxpayer of a voluntary disclosure program should be planned carefully.



Financial account in mutual assistance and FATCA: New measures approved in general tax act to enforce compliance

By Juan Antonio Civico and Susana Abad (madrid)


Law 34/2015, of 21 September 2015, which partially amended Law 58/2003, of 17 December, the General Tax Act, constitutes the most significant reform of the General Tax Act since it came into force. The amendment embraces technical changes and includes new substantive and procedural rules.

In this regard, different measures are adopted to make financial institutions comply with the EU regulations on the obligations to report and use proper diligence when dealing with financial accounts in the scope of mutual assistance.

To such end, two new offences have been regulated: (i) financial institutions that fail to identify the tax residence of persons holding title or control over financial accounts (EUR 200 penalty per person); and (ii) title-holders who submit false, incomplete, or inaccurate data (fixed fine of EUR 300).

Furthermore, when a title holder does not provide the financial institution with evidence of his/her/its tax residency when opening an account (or within 90 days from the time it was opened or within 60 days (when the account was opened in 2015)), he/she/it may not deposit or withdraw funds or engage in any other transaction using such account until the relevant information has been provided. This measure is also applicable to the reporting obligations that arise from the US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

All documentary evidence, statements, and other information used to comply with these obligations must remain available to the Tax Administration for a period of four years, once the financial account closed. This measure is also applicable to reporting obligations under the FATCA.

On the other hand, on 17 November 2015, Spain’s Official Gazette published Royal Decree (RD 1021/2015), which specifies not only the new reporting obligations related to financial accounts that are enforceable starting January 2016 (and appear in annual reporting as from 2017), but also the due diligence process to be followed by the financial institutions in order to verify the information gathered.

In this regard, please note that financial institutions are responsible for seeking and obtaining tax-residence information from every account holder and/or from the individual/entity that controls such account. Moreover, in the case of tax residency in the EU or in a country that has an information exchange agreement with Spain (a list of countries will be published), financial institutions must submit the following information to the Tax Administration: account holder or individual/entity that controls the account (name and tax identification number); date of birth for individuals; address; account number, balance and value at 31 December, currency and other specific information for deposit and custody accounts.

Finally, the approval of these Regulations will allow for the automatic and standardized exchange of financial information every year.

Le Conseil fédéral adopte le message sur l’échange automatique de renseignements fiscaux entre la Suisse et lʼUE

Le Conseil fédéral adopte le message sur l’échange automatique de renseignements fiscaux entre la Suisse et lʼUE

Berne, 25.11.2015 - Le Conseil fédéral a adopté aujourd’hui le message concernant l’accord sur l’échange automatique de renseignements en matière fiscale avec l’UE et soumis l’accord à l’approbation des Chambres fédérales. L’accord a fait l’objet dʼune procédure de consultation, qui s’est déroulée du 27 mai au 17 septembre 2015. La grande majorité des personnes consultées est favorable au projet.

L’accord reprend entièrement la norme internationale de l’OCDE en matière d’échange automatique de renseignements. Jusqu’à présent, près d’une centaine dʼEtats, dont tous ceux qui abritent les centres financiers majeurs, ont déclaré vouloir adopter cette norme internationale. Après son entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2017, l’accord entre la Suisse et l’UE permettra d’effectuer les premiers échanges de données à partir de 2018, à condition que les procédures d’approbation soient terminées à temps en Suisse et au sein de l’UE. L’accord conclu entre la Suisse et l’UE s’applique à la Suisse et à l’ensemble des 28 Etats membres de l’UE.

Sur le plan formel, l’accord signé est un protocole de modification qui remplace l’accord de 2005 entre la Suisse et l’UE sur la fiscalité de l’épargne, mais reprend la disposition actuelle relative à l’exonération de l’imposition à la source des paiements transfrontaliers de dividendes, d’intérêts et de redevances entre les sociétés apparentées. Cette conception de l’accord s’inscrit dans l’intérêt de la place économique suisse.

Dans ce contexte, des progrès ont également été faits en ce qui concerne l’accès aux marchés de la zone UE. De premières discussions exploratoires ont pu être menées avec la Commission européenne à propos d’un accord sectoriel sur les services financiers, afin d'en préciser la faisabilité et les caractéristiques. Dans le cadre du présent accord avec l’UE sur l’échange automatique de renseignements, on peut considérer que la question de la régularisation du passé est dans une large mesure réglée avec les Etats voisins et d'importants Etats membres de l’UE.

Le projet d’arrêté est soumis à l’approbation du Parlement et sujet au référendum.

Le 8 octobre 2014, après avoir consulté les commissions parlementaires compétentes et les cantons, le Conseil fédéral avait approuvé les mandats de négociation sur lʼintroduction des nouvelles normes de lʼEAR en matière fiscale avec des Etats partenaires. Les négociations ont ensuite été ouvertes avec les Etats partenaires et, le 27 mai 2015, le Conseil fédéral a signé à Bruxelles lʼaccord entre la Suisse et lʼUE sur lʼéchange automatique de renseignements.


Adresse pour l'envoi de questions:

Beat Werder, Communication, SFI
Tél. +41 58 469 79 47, beat.werder@sif.admin.ch

Informations DFAE
Tél. +41 58 462 31 53, info@eda.admin.ch


Auteur:

Conseil fédéral
Internet: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html

Département fédéral des finances
Internet: http://www.dff.admin.ch

Département fédéral des affaires étrangères
Internet: http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/recent/media.html


Données en annexe:

Message concernant lʼAccord entre la Suisse et lʼUE sur lʼéchange automatique de renseignements (pdf, 249kb) externe
Arrêté fédéral (pdf, 25kb) externe
Protocole de modification (pdf, 352kb) externe
Rapport sur les résultats de la consultation (pdf, 66kb) externe

Les 15 actions du BEPS


Les 15 actions du BEPS

05 octobre 2015


OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project


L’OCDE a révélé l’ensemble des mesures pour une approche internationale et coordonnée dans la réforme du système fiscal mondial, dans le cadre du projet OCDE/G20 visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), le lundi 5 octobre 2015. 

Lutte contre l’optimisation fiscale abusive  


La réalité objective et spectaculaire. Les quinze actions élaborées en un temps record sous l’égide de l’organisation parisienne réécrivent les règles de la fiscalité internationale et restaurent ses objectifs. Imaginées il y a plus d’un siècle, les premières mesures d’harmonisation du paysage fiscal mondial avaient pour objectif d’éviter la double imposition. Cent ans plus tard, elles ont créé les conditions du contraire, devenues impuissantes à empêcher les grands groupes d’exploiter leur obsolescence pour échapper à l’impôt.
Ces mesures seront également présentées aux dirigeants du G20 durant le sommet annuel des 15 et 16 novembre à Antalya, en Turquie.



Le projet BEPS fournit aux gouvernements des solutions claires, de portée internationale, pour combler les brèches et irrégularités pouvant exister dans les règles actuelles, faisant en sorte que des bénéfices « disparaissent », ou soient transférés vers des juridictions à fiscalité faible voire nulle où aucune création de valeur réelle n’a lieu. Ces travaux se sont appuyés sur le Plan d’Action BEPS, adopté par le G20 en juillet 2013, qui dénombre 15 domaines prioritaires dans lesquels des actions devaient être entreprises avant la fin de 2015. 

Les résultats du projet BEPS ont été présentés par M. Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, lors d’une conférence de presse diffusée sur Internet (sous forme de webcasting).

Cet événement a été  suivi par une présentation technique des rapports établis dans le cadre du projet BEPS, également diffusée sur Internet.

Echange automatique de renseignements : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015

Echange automatique de renseignements : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015

31 décembre 2015

Les USA n'ont pas besoin de signer les accords d' EAR de l'OCDE, ils pratiquent l’échange par instruction administrative nationale.

Mais est-ce un piège ou un leurre ?

Depuis le 1er octobre 2015, les USA pratiquent l’échange automatique à leur façon pragmatique. Refusant d’adhérer au système OCDE qu’ils considèrent trop coûteux et trop technocratique, ils ont remis en selle en le modernisant le système traditionnel de l’échange par transmission informatique des imprimés de retenue à la source – système tombé en désuétude – sur le paiement des intérêts à un non résident ce qui permet donc de révéler son compte financier…

La pratique américaine est-elle un piège pour les clients des banques ou un leurre pour les états étrangers pour leur faire avaler FATCA ?

The American trap or the American lure

Pendant que le pouvoir politique américain refusait d’adhérer à l’accord OCDE sur l’échange automatique de renseignements et mettait en place son FATCA unilatéral, l’IRS, dans le but d'appâter les fiscs étrangers en leur promettant une réciprocité, améliorait son système d’échange ave en mettant à jour le formulaire sur les retenues à la source payables au fisc en cas de revenus versés à l’étranger et ce dans le cadre des traites fiscaux déjà existant. En fait avec un énorme pragmatisme peu coûteux, l'IRS remet en place des solutions envisagées il y a de nombreuses années par l'OCDE : la transmission des formulaires de retenues à la source aux bénéficiaires mais aussi aux administrations fiscales de ceux-ci et ce qui est nouveau sous une forme électronique… Par son arrêté publié le 21 octobre la France s'est adaptée.

Pour faire passer la pilule FATCA, l’IRS publia en avril 2012 une instruction d’application pour remplir par voie électronique le formulaire de retenue à la source qui sera envoyé aux fiscs étrangers. En réciprocité.

Des banques ont alors saisi la justice pour faire annuler cette obligation purement administrative mais une cour d’appel rejeta leur plainte en aout 2015.

Par un communiqué du 2 octobre, date d’entrée en vigueur de FATCA, l’IRS annonça qu’elle commençait à adresser à des fiscs étrangers des copies informatisées des formulaires sans toutefois indiquer expressément les pays bénéficiaires de ces informations.

Par ailleurs, les pressions du lobby bancaire pour arrêter cette pratique purement administrative faisant fuir les capitaux sont immenses et vont continuer car les capitaux vont commencer à quitter les USA qui en ont tant besoin – eux aussi.

So stay aware…

Le rapport du SENAT sur l'accord FATCA (juillet 2014)
Les résultats de l’échange fiscal

UE Fiscalité comparée européenne

UE Fiscalité comparée européenne

01 janvier 2016

Ce rapport, préparé par la commission, contient une analyse statistique et économique détaillée des systèmes d'imposition des Etats Membres de l'Union européenne ainsi que de l'Islande et de la Norvège qui sont membres de l'Espace Economique Européen.

Texte complet – Taxation Trends Report
Fiches état par état pour les 30 états
Une synthèse de la fiscalité française par la DGFIP (15.07.15)

Le rapport est essentiellement constitué d'un ensemble de sections par pays, qui permettent de donner une vue d'ensemble des structures et tendances principales des systèmes fiscaux dans les 30 pays couverts par le rapport.

Toutes ces sections sont organisées de la même façon : la première page contient un tableau récapitulatif et des graphiques montrant l'évolution et la structure des recettes fiscales pour la période 2004-2013.

Elle est suivie d'un tableau montrant les principaux changements intervenus récemment dans la fiscalité du pays concerné, tandis que les derniers tableaux fournissent un instantané du système national en en reprenant les principales caractéristiques (impôt des sociétés et des personnes, TVA, cotisations sociales, et fiscalité du patrimoine). Les données statistiques sont obtenues et présentées pour la première fois dans le cadre statistique unifié correspondant à SEC2010 (système européen harmonisé de comptabilité nationale et régionale).

A la fin du rapport, des tableaux comparatifs permettent de consulter les séries de taux de référence : taux nominaux (maximaux) à l'impôt des sociétés et des personnes physiques, taux de TVA standards et réduits, taux effectifs à l'impôt des sociétés et coin fiscal pour un travailleur standard.

Remboursement des prélèvements sociaux non résidents en France

Remboursement des prélèvements sociaux non résidents en France

01 janvier 2016

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) informe les particuliers résidents et non-résidents concernés par la restitution des prélèvements sociaux .

La décision du Conseil d’État du 27 juillet 2015 relative à l'affaire de Ruyter, intervenant après l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 26 février 2015, a remis en cause l'imposition à des prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union Européenne (UE) ou de l'Espace Économique Européen (EEE) ainsi que la Suisse. En effet, le produit de ces prélèvements est destiné à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime français de sécurité sociale.

Ce communiqué confirme les informations suivantes :

  • limitations géographiques à l’UE et à la Suisse
  • limitations économiques; uniquement pour les assujettis à des régimes sociaux d'un pays autre que la France dans l'UE, EEE ou en Suisse.


Attention ce remboursement ne vise que les prélèvements sociaux et non le prélèvement de 19% sur les plus-values.

Les impositions établies à ce titre peuvent donc faire l'objet de réclamations dans les conditions commentées ci-après.


1 – Les personnes et les revenus visés

Ces décisions s’appliquent aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un pays autre que la France situé dans l'UE, l'EEE ou la Suisse :

  • pour ces personnes domiciliées en France : aux prélèvements sociaux portant sur l'ensemble des revenus du capital imposables en France (produits de placement et revenus du patrimoine) et affectés au budget des organismes sociaux ;
  • pour ces personnes domiciliées hors de France : aux prélèvements sociaux appliqués aux revenus immobiliers (plus-values immobilières et revenus fonciers) tirés de biens situés en France et affectés au budget des organismes sociaux. Il est à noter que le prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le 1er janvier 2015, dans la mesure où il ne finance pas des branches de la sécurité sociale, n'est pas concerné par la décision de Ruyter. Il ne fera donc pas l'objet d'une restitution.


2 – Les périodes concernées

Pour les contribuables n'ayant pas encore saisi l’administration fiscale, les réclamations introduites en 2015 seront recevables dans les limites suivantes :

  • pour les plus-values immobilières : les réclamations portant sur des prélèvements sociaux acquittés spontanément à compter du 1er janvier 2013 ; - pour les impositions recouvrées par voie de rôle (revenus fonciers, plus-values mobilières notamment) : les impositions dont les rôles ont été émis à compter du 1er janvier 2013 ;
  • pour les revenus de capitaux mobiliers ayant fait l'objet d'une retenue à la source, les réclamations relatives aux prélèvements sociaux payés depuis le 1er janvier 2013.


3- Les modalités de dépôt des réclamations

Pour les personnes ayant supporté des prélèvements sociaux à l'occasion du paiement d'une plus-value sur la cession d'un bien immobilier :

  • si elles ne l'ont pas encore fait, elles peuvent déposer dès maintenant leur réclamation auprès de la direction départementale des finances publiques où l'acte a été enregistré ;

Pour les personnes ayant acquitté des prélèvements sociaux sur des revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values mobilières, bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, etc.) :

  • elles peuvent déposer leurs réclamations au service des impôts dont elles dépendent (le service des impôts des particuliers mentionné sur l'avis d'imposition pour les résidents en France ou le service des impôts des particuliers de la DRESG pour les non-résidents).


Les réclamations relatives aux revenus 2014 peuvent être déposées dès la réception de l'avis d'imposition 2015. Ces réclamations peuvent être présentées depuis l'espace Particulier du site internet Impots.gouv.fr, rubrique « Réclamer », ou par courrier, en y joignant l'ensemble des pièces nécessaires.

Pour plus de renseignements, les contribuables (résidents et non-résidents) peuvent s'adresser à Impôts Service, du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00, hors jours fériés, au 0812 04 00 95 (communication banalisée + 6 cts d'€ par minute)

La réclamation devra être accompagnée :

  • d'un justificatif du montant des prélèvements sociaux contesté ainsi que d'un justificatif de l'affiliation du contribuable à un régime de sécurité sociale d'un pays autre que la France dans l'UE, EEE ou en Suisse.
  • en outre, afin de vérifier que les prélèvements sociaux contestés ont été appliqués à des revenus dont le titulaire est affilié hors de France, la réclamation devra comporter ttous éléments permettant d'identifier ce titulaire (bien propre à la personne non affiliée à un régime de sécurité sociale française, régime matrimonial des demandeurs, bien indivis détenus à la fois par des affiliés et non affiliés en France, etc.) ;
  • pour les prélèvements sociaux opérés sur les produits de placement et retenus à la source notamment par les établissements de crédit ou les entreprises d'assurance (comptes et livrets d'épargne réglementée, dividendes, intérêts, contrats d'assurance vie, etc.) : les modalités de dépôt des réclamations sont en cours de définition et seront prochainement communiquées.

La guerre fiscale entre la Belgique et le Luxembourg ??


La guerre fiscale entre la Belgique et le Luxembourg ?? 

11 septembre 2015

En suspens durant tout l’été, la décision du ministère des Finances belge d’inscrire le Grand-Duché parmi les paradis fiscaux est désormais actée. Toutes les transactions de plus de 100.000 euros à destination d’un compte luxembourgeois devront à l’avenir être déclarées aux impôts.  
Après plusieurs mois de réflexion et des réunions entre Pierre Gramegna, le ministre des Finances luxembourgeois, et son homologue belge Johan Van Overtveldt, le Grand-Duché a bel et bien été inclus dans une liste belge répertoriant les paradis fiscaux à surveiller, comme l'a indiqué la presse belge ce jeudi.  
Deux des citadelles de l’ingénierie fiscale internationale sont entrées en guerre fiscale le vendredi 4 septembre comme si les autres difficultés de la planète n’avaient aucune espèce d’importance.


Les 3  autres états qui sont listés au côté du Luxembourg sont : Chypre, les Seychelles et les Iles Vierges  

Tensions politiques en vue
Luxembourg désormais sur liste grise en Belgique

En suspens durant tout l’été, la décision du ministère des Finances belge d’inscrire le Grand-Duché parmi les paradis fiscaux est désormais actée. Toutes les transactions de plus de 100.000 euros à destination d’un compte luxembourgeois devront à l’avenir être déclarées aux impôts.

Après plusieurs mois de réflexion et des réunions entre Pierre Gramegna, le ministre des Finances luxembourgeois, et son homologue belge Johan Van Overtveldt, le Grand-Duché a bel et bien été inclus dans une liste belge répertoriant les paradis fiscaux à surveiller, comme l'a indiqué la presse belge ce jeudi. Et ce, en dépit d’un potentiel terrain d’entente concernant le traitement fiscal des résidents belges travaillant au Luxembourg.

Déjà évoquée au mois de juin, cette décision qui devait être entérinée fait suite à une directive de l’OCDE datant de 2009, ensuite transposée en droit belge, fixant des obligations précises en matière d’échange d’informations avec des pays qui soit n’appliquent pas le standard OCDE en matière d’échange d’informations soit présentent un impôt des sociétés avec un taux nominal inférieur à 10%. Changement notable induit par la décision belge: tout montant dépassant les 100.000 euros qui sera transféré sur un compte luxembourgeois depuis la Belgique devra être annoncé au fisc belge.

«Le Luxembourg, y compris dans le cadre de l’enquête sur les LuxLeaks, fait des efforts pour améliorer la transparence. Je reçois de nombreux signaux qui montrent que l’on est sur la bonne voie. Si l’OCDE revoit ses recommandations sur la base de ces efforts, notre réglementation sera également adaptée», a indiqué M. Van Overtveldt auprès de nos confrères de La Libre Belgique.

Pas anodine, y compris pour les entreprises, cette mesure n’était pas une surprise pour le ministère de Pierre Gramegna, qui avait été préalablement informé par les services belges. «Le sujet avait fait l’objet d’échanges réguliers entre les autorités des deux pays depuis quelques mois», explique Bob Kieffer, en charge de la communication au ministère des Finances. «Toutefois, il s’est avéré que la législation belge en vigueur ne permettait pas d’exclure la mention du Luxembourg dans la circulaire. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’une nouvelle évaluation du Luxembourg par le Forum mondial est désormais en cours et devrait aboutir avant la fin de l’année. À partir de ce moment, le Luxembourg ne sera plus susceptible de tomber dans le champ d’application de la législation belge en question.»

Assurance-vie, non résident et succession France : le nouveau régime

Echange automatique de renseignements


Echange automatique de renseignements

1 septembre 2015

Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA)

Pour être applicables, les dispositions de cet accord ainsi que celles de la norme globale d’échange automatique de renseignements doivent être accompagnées d’une loi fédérale. La nouvelle loi sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) règle ainsi les dispositions relatives à l’organisation, la procédure, les voies de droit et les dispositions pénales.

La mise en œuvre de la norme d’échange automatique peut se faire de deux manières: soit par le biais d’un accord bilatéral entre les Etats, tel que l’accord signé le 27 mai 2015 entre la Suisse et l’Union européenne, soit sur la base de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes, qui se fonde lui-même sur la Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE.

Cette seconde solution a été retenue pour l’introduction de l’échange automatique de renseignements fiscaux entre la Suisse et l’Australie. Le projet est actuellement en consultation.

La consultation relative aux deux projets s’est déroulée du 14 janvier au 21 avril 2015.

Les Chambres fédérales devraient pouvoir commencer à en débattre cet automne. De la sorte, les bases légales pourraient entrer en vigueur début 2017, même en cas de référendum, et le premier échange de renseignements avec les pays partenaires pourrait avoir lieu en 2018, comme la Suisse l’a annoncé au Forum Mondial en octobre 2014.

Outre les bases légales, le Parlement devra également se prononcer ultérieurement sur les accords signés par la Suisse. En plus de l’Australie et de l’UE, d’autres accords sont actuellement en cours de négociation.

Suisse / Europe : accord d'échange automatique signé le 27 mai 2015

Exit Tax-France

Exit Tax-France

1er septembre 2015

IMPOSITION DES PLUS VALUES LATENTES EN CAS DE DEPART A L’ETRANGER  EXIT TAX


Depuis le 3 mars 2011, le transfert de votre domicile fiscal hors de France entraîne l’imposition des plus-values latentes afférentes aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits – sous condition tenant à l’importance des participations détenues – et des créances trouvant leur origine dans une clause contractuelle de complément de prix, si vous étiez fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, ainsi que des plus-values en report d’imposition.

Les plus-values latentes sont imposables lorsque, à la date du transfert du domicile, le contribuable détient, avec les membres de son foyer fiscal  des Droits sociaux valeurs ou Titres de sociétés françaises ou étrangères y compris OPCVM exonérés ante 01.01.14 (à l’exception des titres de sociétés à prépondérance immobilière) :

  1. Imposition des plus-values latentes sur les participations directes ou indirectes des membres du foyer fiscal à la date du transfert :
    1. représentant au moins 50 % dans les bénéfices sociaux d’une société ;
    2. ou dont la valeur excède 800.000 euros à la date du transfert (y compris pour les participations multiples depuis le 30 décembre 2011).
  2. Imposition des créances représentatives d’un complément de prix; Imposition des créances représentatives d’un complément de prix ;
  3. Imposition des plus-values en report d’imposition.

La plus-value latente est égale à la différence entre la valeur des titres à la date du transfert du domicile fiscal et leur valeur d’acquisition.
La plus-value est, le cas échéant, diminuée de l’abattement pour durée de détention de droit commun, renforcé ou réservé aux dirigeants partant à la retraite.

La créance est égale à la valeur réelle de la créance au jour du transfert.

Les plus-values et créances sont imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Elles sont également imposables aux prélèvements sociaux.

Les moins-values latentes calculées lors du transfert de domicile fiscal hors de France ne sont ni imputables sur les plus-values, quelle que soit leur nature (plus-values latentes, plus-values en report, créances, plus-values de cession de titres), ni reportables sur les dix années suivantes.

Les moins-values de cession de droits sociaux, valeurs mobilières, titres ou droits mentionnés au I de l’article 150-0 A du CGI réalisées entre le 1er janvier de l’année du transfert de domicile et la date de ce transfert et les moins-values de cession réalisées les années antérieures encore reportables ne sont pas imputables sur les plus-values latentes et les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix.

En revanche, ces mêmes moins-values peuvent être imputées sur les plus-values dont le report d’imposition prend fin lors du transfert du domicile fiscal hors de France.

Vous pouvez bénéficier du sursis de paiement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
  • Ce sursis de paiement est accordé de façon automatique si vous transférez votre domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
  • Lorsque vous transférez votre domicile fiscal dans un autre État que ceux-ci, vous pouvez demander à bénéficier d’un sursis de paiement sous réserve de désigner au préalable un représentant fiscal et de constituer des garanties. Ces garanties ne sont pas exigées en cas de transfert de domicile fiscal pour des raisons professionnelles dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’EEE mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

Le sursis de paiement prend fin notamment lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres et, dans certains cas, lors de la donation des titres ou du décès du contribuable.

L’impôt sur le revenu afférent aux plus-values latentes constatées lors du transfert du domicile est dégrevé ou restitué lorsque les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable à l’expiration d’un délai de quinze  ans pour les départs postérieurs au 1er janvier 2014 suivant ce transfert.

En revanche, les prélèvements sociaux restent dus même après ce délai. Lorsque vous transférez de nouveau votre domicile fiscal en France, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents à l’ensemble des plus-values et créances sont dégrevés ou restitués si les titres et les créances concernés demeurent dans votre patrimoine.

Si vous avez transféré votre domicile fiscal à l’étranger en 2014, vous devez calculer le montant de vos plus-values et créances ainsi que le montant de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur la déclaration 2074-ETD et la joindre à votre déclaration de revenus.

Reportez le montant de vos plus-values sur la 2042C des revenus de l’année du transfert de votre domicile.

Si vous bénéficiez d’un sursis de paiement, automatique ou sur demande, indiquez :
  • ligne 3WA le montant de vos plus-values après abattement pour durée de détention ;
  • ligne 3WM le montant de vos plus-values soumises.

Fiscalité Internationale

Forfaits fiscaux : l'appel de Londres